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Aides à finalité régionale pour l’investissement : des plafonds réhaussés !

Dans le cadre de la politique d’investissement de l’Union européenne pour les « Technologies stratégiques pour l’Europe », le Gouvernement a mis à jour à la hausse les plafonds de cumul d’aides à finalité régionale. Faisons le point.

Des technologies ciblées par l’Union européenne

Parce que l’Union européenne (UE) a engagé une politique de soutien à l’investissement dans les technologies numériques et de rupture, des technologies propres et des biotechnologies, les plafonds de cumul d’aides à finalité régionale ont été revus à la hausse lorsqu’ils relèvent des « Technologies stratégiques pour l’Europe » (STEP).

Concrètement, lorsque les investissements concernent les technologies ciblées, les plafonds de cumul d’aides à finalité régionale pour les investissements éligibles des entreprises de moins de 50 M € sont augmentés de 10 points pour Mayotte, la Guyane, Saint-Martin, la Guadeloupe, La Réunion et la Martinique.

Pour les autres territoires, listés ici, les plafonds ont été augmentés de 5 points.

Attention, il existe des différences de plafonds entre les territoires et la taille de l’entreprise, disponibles ici.

Notez que, pour les grands projets d’investissement éligibles des entreprises de plus de 50 M €, les modalités de calcul pour déterminer le montant maximal de l’aide ont été modifiées.

Enfin, les seuils de notification des aides à finalité régionale en fonction des intensités d’aide des zones, disponibles ici, ont également été mis à jour.

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Aides à finalité régionale pour l’investissement : des plafonds réhaussés ! – © Copyright WebLex

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Chirurgie esthétique : une piqûre de rappel… et de TVA ?

Si les prestations de soins à la personne réalisées par un médecin bénéficient d’une exonération de TVA, qu’en est-il des actes de chirurgie esthétique, notamment lorsqu’ils ne sont pas pris en charge par l’assurance maladie ? Réponse du juge…

Opérations de chirurgie esthétique : exonérées de TVA ?

Les prestations de soins à la personne sont légalement exonérées de TVA, dès lors qu’elles sont réalisées par les membres des professions médicales et paramédicales réglementées.

En matière de chirurgie esthétique, toutefois, seuls les actes à finalité thérapeutique remboursés totalement ou partiellement par l’assurance maladie, c’est-à-dire ceux destinés à prodiguer des soins aux patients, peuvent bénéficier de cette exonération.

Par exception, l’administration fiscale admet que l’exonération de TVA s’applique aussi aux actes de médecine et de chirurgie esthétique non pris en charge par l’assurance maladie, à condition que leur intérêt diagnostique ou thérapeutique ait été reconnu dans les avis rendus par l’autorité sanitaire compétente saisie dans le cadre de la procédure d’inscription aux nomenclatures des actes professionnels non pris en charge par l’assurance maladie.

C’est cette exception qui va opposer une clinique à l’administration fiscale dans une affaire récente.

Dans cette affaire, une société qui exploite une clinique médico-chirurgicale facture des opérations de chirurgie esthétique sans appliquer de TVA.

« À tort ! », selon l’administration fiscale qui constate que ces opérations n’avaient pas donné lieu à une prise en charge au titre de l’assurance maladie, et devaient donc être soumises à TVA.

Sauf que les opérations en cause ont été pratiquées dans un intérêt thérapeutique, se défend la clinique pour qui l’exonération de TVA est bel et bien applicable ici.

« Ce qui reste à prouver », maintient l’administration qui, à la lecture des factures litigieuses, relève qu’elles ne contiennent aucune précision quant à la nature de l’acte réalisé.

Par ailleurs, malgré ses demandes successives, la clinique n’a pas été en mesure de fournir des devis détaillés permettant de déterminer la finalité thérapeutique ou non des opérations en cause.

« Secret médical ! », oppose la clinique pour qui la délivrance de ces informations s’y opposait.

Ce qui ne convainc pas le juge qui donne raison à l’administration : le secret médical ne s’oppose pas ici à fournir tout élément, le cas échéant en occultant le nom des patients, justifiant la nature des opérations chirurgicales réalisées.

Faute pour la clinique d’apporter les preuves nécessaires à justifier la finalité thérapeutique des opérations en cause, l’exonération de TVA ne peut pas s’appliquer ici.

Sources :

Chirurgie esthétique : une piqûre de rappel… et de TVA ? – © Copyright WebLex

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Centre de contrôle technique : de nouveaux équipements pour de nouveaux véhicules ?

Les centres de contrôles techniques ont désormais la charge de contrôler les véhicules motorisés à 2 et 3 roues. Ce qui implique des changements dans les matériels dont ils doivent disposer, et notamment la nécessité d’investir, le cas échéant, dans un dispositif de contrôle de la vitesse…

Centre de contrôle technique : investir dans un dispositif de contrôle de la vitesse

Afin de pouvoir procéder au contrôle technique des véhicules motorisés à 2 ou 3 roues, les centres de contrôle doivent disposer de nouveaux équipements adaptés à ces nouveaux véhicules.

Parmi ces équipements, il est prévu que les centres doivent se doter d’un dispositif de contrôle de la vitesse avant le 1er juin 2025. Cependant, cette date butoir vient d’être reportée au 1er mars 2026.

De plus, une possibilité est ouverte quant à la mutualisation de cet équipement entre plusieurs centres, sous réserve d’observer certaines conditions. Chaque centre de contrôle utilisant le dispositif devra, à cet effet, être en possession de documents :

  • permettant d’identifier le centre responsable des opérations d’étalonnage, de maintenance et d’entretien du dispositif ;
  • justifiant de ces opérations ;
  • listant les centres de contrôle utilisant le dispositif.

Il est important de noter que le dispositif de contrôle de vitesse est le seul qui puisse être mutualisé.

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Centre de contrôle technique : de nouveaux équipements pour de nouveaux véhicules ? – © Copyright WebLex

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Réutilisation de bases de données : prendre ses précautions

Les entités utilisant des données personnelles pour leurs activités sont nombreuses et ont souvent recours à des bases de données qu’elles n’ont pas constituées elles-mêmes. Rappel des précautions à prendre dans ce cas-là…

Données personnelles collectées par un tiers : s’assurer de la légalité de la ressource

Pour se constituer des bases de données, les responsables de traitement peuvent procéder eux-mêmes à une collecte de données auprès des personnes concernées.

Mais il est également possible d’accéder à des bases de données déjà constituées soit en les acquérant auprès de tiers, comme les courtiers en données, soit en utilisant des bases de données librement accessibles en ligne.

Ces méthodes peuvent représenter un risque puisque le responsable de traitement ne peut alors être totalement certain du bon respect de la réglementation en vigueur lors de la constitution de ces bases de données.

La Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) propose dès lors un rappel des précautions qu’il faut observer lors de la réutilisation de bases de données afin de s’assurer une utilisation respectueuse du Règlement général sur la protection des données (RGPD).

Ainsi, plusieurs points sont à vérifier dans le contenu des données :

  • la source des données est bien mentionnée ;
  • la constitution ou la diffusion de la base de données ne relèvent pas manifestement d’un crime ou d’un délit ;
  • l’origine des données est bien documentée ;
  • la base ne contient pas de données sensibles (relatives à la religion, la santé, l’orientation sexuelle, les opinions politiques, etc.) ou concernant des infractions pénales.

En plus de ces précautions, et lorsque la base de données a été fournie par un tiers, la CNIL recommande également d’encadrer la mise à disposition de cette base par un contrat.

Les parties peuvent ainsi matérialiser clairement les informations permettant d’établir la légalité de la constitution de cette base de données.

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Réutilisation de bases de données : prendre ses précautions – © Copyright WebLex

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Reconstitution de l’actif et dessaisissement du débiteur : un liquidateur trop zélé ?

Il existe un certain nombre de règles permettant au liquidateur judiciaire de reconstituer l’actif du débiteur en liquidation judiciaire afin de rembourser le plus de dettes possible. Mais ces règles s’appliquent-elles si le liquidateur a déjà suffisamment d’actifs pour couvrir le passif ? Réponse du juge…

Inopposabilité des actes du débiteur : seulement en cas de passif à combler ?

Pour rappel, la procédure de la liquidation judiciaire a pour effet de dessaisir le débiteur de l’administration et de la disposition de ses biens, au profit du liquidateur désigné. Concrètement, l’entrepreneur ne peut plus, par exemple, vendre un bien ou mettre fin à un contrat.

S’il le fait malgré tout, ses actes sont dits inopposables à la procédure, et donc au liquidateur judiciaire.

Une situation qui a un écho dans une affaire récente…

Une société mise en liquidation judiciaire dispose d’un compte ouvert dans un établissement de monnaie électronique et de services de paiement.

Le liquidateur judiciaire demande à l’établissement de clôturer ce compte et de lui remettre le solde créditeur.

Demandes exécutées par l’établissement, qui verse au liquidateur un solde, inférieur à ce qu’il devrait être : depuis l’ouverture de la procédure collective, en effet, des débits ont été faits sur le compte par la société en liquidation, pourtant dessaisie de ses pouvoirs.

Ce qui n’a pas d’importance, selon le liquidateur judiciaire, puisque les actes ainsi réalisés par le débiteur sont inopposables à la procédure collective. Il réclame donc à l’établissement de lui reverser le solde du compte tel qu’il aurait dû être sans l’intervention de la société.

Mais l’établissement refuse : parce que l’inopposabilité permet de protéger l’intérêt collectif des créanciers et que le liquidateur a déjà assez d’actifs pour les rembourser, il n’y a pas de raison d’appliquer la règle d’inopposabilité et de réclamer les sommes débitées par la société.

Argument que réfute le liquidateur : sa mission est, certes, d’agir dans l’intérêt collectif des créanciers, mais aussi, et peut-être surtout, de reconstituer le patrimoine du débiteur. Peu importe donc de savoir s’il dispose de suffisamment d’actifs pour combler le passif pour appliquer l’inopposabilité des actes qui n’auraient pas dû être pris.

« Tout à fait », tranche le juge en faveur du liquidateur : les actes de disposition effectués par la société pourtant dessaisie sont frappés d’une inopposabilité à la procédure collective. Inopposabilité dont le liquidateur peut se prévaloir, peu importe l’état du passif et de l’actif !

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Reconstitution de l’actif et dessaisissement du débiteur : un liquidateur trop zélé ? – © Copyright WebLex

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Impôt sur le revenu : où se trouve le centre de vos intérêts économiques ?

Considérant que son domicile fiscal se trouve désormais en Hongrie, un couple ne déclare pas en France les gains réalisés à l’occasion de la vente de ses comptes-titres détenus en France. À tort, selon l’administration fiscale qui estime quant à elle que le domicile fiscal du couple est resté en France, ou, plus exactement, son « centre des intérêts économiques »…

Domicile fiscal : précisions sur la notion de centre des intérêts économiques

Parce qu’ils sont partis vivre de manière permanente pendant 2 ans en Hongrie, un couple estime que sa résidence fiscale est située non plus en France, mais en Hongrie. Il ne déclare donc pas en France les gains, appelés plus-values, réalisés à l’occasion de la vente de ses comptes-titres détenus au sein de banques françaises.

Ce que l’administration fiscale conteste : elle estime que la résidence fiscale du couple est située non pas en Hongrie, comme il l’affirme, mais en France, et lui réclame donc un supplément d’impôt sur le revenu.

Pour appuyer ses dires, elle indique, en effet, que l’ensemble de la rémunération de l’épouse, détachée en Hongrie, provient d’une société française dont le siège est situé en France et est, par voie de conséquence, de source française.

Par ailleurs, ajoute l’administration, le couple a conservé son appartement situé à Paris pour lequel il continue de payer la taxe foncière.

Partant de là, le centre des intérêts économiques du couple, et donc son domicile fiscal, se trouve en France : il doit donc être imposé en France au titre des plus-values réalisées.

Ce que le couple conteste à son tour, rappelant que :

  • l’activité de l’épouse à l’origine des rémunérations qu’elle perçoit est exercée en Hongrie ;
  • les salaires versés sont crédités sur un compte bancaire qui n’est pas situé en France.

Des arguments insuffisants pour le juge, qui donne raison à l’administration : tout prouve ici que le centre des intérêts économiques du couple se situe en France, de sorte qu’il doit être regardé comme ayant conservé son domicile fiscal en France.

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Escroquerie bancaire : quand la négligence coûte cher…

Les banques ont, toutes conditions remplies, l’obligation de rembourser leurs clients victimes d’une escroquerie bancaire. Mais qu’en est-il lorsque ladite escroquerie a pu se dérouler par la négligence même du client ? Réponse du juge…

Virement non autorisé de la banque et négligence du client : partage de responsabilité ?

Une société signe avec sa banque un contrat permettant de transmettre par internet des ordres d’opération de paiement authentifiés par un certificat numérique.

La banque reçoit plusieurs demandes de virements de la part de la société pour plusieurs centaines de milliers d’euros. Ordres de virements qu’elle exécute, mais manifestement à tort puisque que ces demandes n’émanaient pas de la société, victime d’une escroquerie bancaire.

Des virements dont la société réclame le remboursement à la banque qui a exécuté des ordres de virement non-autorisés et qui, dans ce cas, est dans l’obligation de rembourser à son client le montant de l’opération non autorisée.

Sauf que la situation est légèrement différente, selon la banque qui rappelle que la société a fait preuve de négligence grave et que c’est justement son comportement qui a rendu possible l’escroquerie.

En effet, c’est parce que la société a ouvert des mails manifestement frauduleux que l’escroc a pu installer un cheval de Troie sur ses ordinateurs et envoyer des demandes de virements en se faisant passer pour elle.

Dans ces conditions, la banque estime donc ne rien devoir rembourser.

La société se défend en listant, de son côté, tous les manquements de sa banque qui n’a pris en compte ni les alertes envoyées par le Centre d’alerte et de réaction aux attaques informatiques, ni les centaines de tentatives de connexion venant des ordinateurs de sa cliente, ce qui pouvait pourtant laisser imaginer facilement une fraude.

Ainsi la banque a, toujours selon la société, manqué à son obligation de vigilance.

Une vision que ne partage pas le juge : la négligence grave de la société qui a ouvert des mails manifestement frauduleux l’empêche de réclamer à la banque un remboursement total ou partiel des sommes perdues, puisque c’est cette négligence qui a rendu possible l’escroquerie !

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Escroquerie bancaire : quand la négligence coûte cher… – © Copyright WebLex

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Score environnemental des voitures électriques : mode de calcul révisé

Le score environnemental d’un véhicule électrique est un critère pris en compte dans l’attribution de certaines aides comme le bonus écologique ou la prime à la conversion. Le mode de calcul de ce score a été révisé…

Score environnemental des véhicules électriques : mieux apprécier les impacts écologiques

Dans l’optique de promouvoir l’utilisation de véhicules moins polluants, plusieurs aides à l’acquisition de véhicules sont mises en place, telles que le bonus écologique ou la prime à la conversion.

Pour s’assurer que les véhicules achetés au moyen de ces aides répondent bien aux attentes écologiques, certains critères d’éligibilité sont mis en place, et c’est notamment le cas du score environnemental.

Ce score environnemental sert à apprécier l’impact des véhicules électriques particuliers afin de savoir s’ils peuvent être considérés comme peu polluants.

Depuis le 25 janvier 2025, les modalités de calcul de ce score environnemental ont été modifiées.

En effet, pour les calculs liés à l’impact écologique de la fabrication et du transport du véhicule neuf, la notion de « site d’assemblage » est remplacée par celle de « site de fabrication ».

Cette nouvelle appellation désigne le lieu dans lequel sont effectuées les démarches suivantes :

  • l’emboutissage ;
  • l’assemblage de la caisse en blanc ;
  • la protection et la peinture ;
  • l’assemblage final du véhicule.

Cette nouvelle désignation permet de ne plus prendre simplement en compte l’assemblage final dans le calcul.

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Dispositifs médicaux : un accès dérogatoire facilité

Afin d’être commercialisés dans l’Union européenne (UE), les dispositifs médicaux doivent obtenir un « marquage CE » attestant du respect des règles européennes concernant ces produits. Cependant, il existe une procédure pour s’en passer…

Accès dérogatoire : s’affranchir (temporairement) du marquage CE

L’Union européenne (UE) est vigilante concernant la qualité des produits qui y sont commercialisés. C’est pourquoi elle a mis en place des réglementations visant à fixer des exigences techniques et de sécurité pour certaines catégories de produits.

Les produits visés doivent donc obtenir un « marquage CE » afin de pouvoir entrer sur les marchés de l’Espace économique européen (EEE).

C’est notamment le cas des dispositifs médicaux qui ne peuvent théoriquement pas être commercialisés sans obtenir ce marquage.

Néanmoins, il est possible pour les professionnels exploitant ces produits de passer par une procédure spéciale pour contourner temporairement cette obligation.

Ainsi, ils peuvent faire une demande d’accès dérogatoire auprès de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) lorsque l’utilisation d’un dispositif de santé serait dans l’intérêt de la santé publique ou de la sécurité ou de la santé des patients malgré l’absence de marquage CE.

Il appartient alors à l’exploitant du dispositif de démontrer dans sa demande l’intérêt et l’avantage clinique de son produit.

Depuis le 27 janvier 2025, l’ANSM a mis en place une nouvelle procédure de demande d’accès dérogatoire en proposant des demandes simplifiées pour les dérogations individuelles et les dérogations globales.

Il faut noter qu’à ce stade, ces démarches simplifiées ne sont pas possibles pour les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro.

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Échange d’informations entre États : les droits d’auteur dans la ligne de mire !

Les entreprises qui encaissent ou versent des droits d’auteur et d’inventeur sont tenues de déclarer ces sommes selon des modalités qui viennent d’être précisées.

Déclaration des droits d’auteur et d’inventeur : précisions utiles

Les entreprises, sociétés ou associations qui encaissent ou versent des droits d’auteur et d’inventeur sont tenues de déclarer le montant des sommes qu’elles versent à leurs membres ou leurs mandants au titre de l’année civile dès lors que les sommes versées sont supérieures à 1 200 € par an pour un même bénéficiaire.

Dans ce cadre, les maisons d’édition et les sociétés d’auteurs telles que la société des auteurs et compositeurs dramatiques (SACD) ou la société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique (SACEM), notamment, doivent déclarer le montant des droits d’auteur qu’elles ont versées.

Il est précisé que la déclaration doit mentionner :

  • les éléments d’identification du bénéficiaire des droits d’auteur ou d’inventeur (nom et prénom ou raison sociale, adresse complète, etc.) ;
  • la date de naissance de l’auteur ou de l’inventeur s’il s’agit d’un particulier domicilié hors de France dans un État membre de l’Union européenne ;
  • le montant des droits d’auteur versés aux écrivains et compositeurs ainsi que le montant des droits d’auteurs perçus par les auteurs d’œuvres de l’esprit, sous conditions.

Notez que le montant à déclarer est égal au montant brut, avant toute déduction au titre notamment des cotisations de sécurité sociale et des prélèvements sociaux précomptés par l’organisme déclarant, des droits d’auteur qui ont été versés au cours de l’année précédente.

La déclaration des droits d’auteur et d’inventeur peut être effectuée soit via la Déclaration Sociale Nominative (DSN), soit par le biais de la déclaration des salaires et/ou honoraires.

Sources :

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