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Fraude au RIB ou à l’IBAN : la banque est-elle responsable ?

Un couple paie un achat via l’IBAN envoyé par le vendeur sur sa boîte mail, mais qu’un escroc a remplacé par le sien. Le couple demande alors à sa banque un remboursement des sommes versées à la mauvaise personne. Cette dernière refuse, estimant qu’elle n’est pas responsable de cette situation. Qu’en pense le juge ?

Responsabilité et obligation de vigilance de la banque…

Dans le cadre d’un achat d’un véhicule, un couple fait enregistrer par sa banque l’IBAN envoyé par le vendeur par mail. Une fois le numéro d’identification enregistré, le couple fait effectuer 2 virements correspondant au prix de vente.

Sauf que le vendeur informe les époux qu’il n’a pas reçu l’argent : le couple se rend compte alors que sa boîte mail a été piratée et qu’un escroc a remplacé l’IBAN du vendeur par le sien.

Résultat : le prix de vente du véhicule a été viré non pas sur le compte du vendeur, mais sur celui de l’escroc.

Le couple se tourne donc vers sa banque pour obtenir le remboursement des sommes ainsi versées.

Remboursement que refuse de faire la banque : selon elle, les règles de responsabilité des prestataires de services de paiement du payeur en raison d’une opération de paiement non autorisée ou mal exécutée ne s’appliquent pas ici.

La banque estime, en effet, avoir correctement fait son travail puisqu’elle a exécuté l’ordre de paiement du couple en utilisant l’identifiant bancaire fourni par ses soins. Ce n’est pas de sa faute si l’IBAN était celui d’un escroc.

« Si ! », assure le couple qui estime que la banque n’a pas respecté son obligation de vigilance. En effet, la banque a enregistré un IBAN qui ne mentionnait pas l’adresse du bénéficiaire ni celle de sa banque et qui avait été envoyé par un simple mail.

« Non ! », tranche le juge en rappelant qu’ici ce ne sont pas les règles relatives à l’obligation de vigilance « classique » qui doivent être appliquées, mais bien celles relatives à la responsabilité des prestataires de services de paiement en cas d’opération de paiement non autorisée ou mal exécutée.

Ainsi, lorsqu’une banque exécute un virement en se basant sur un identifiant fourni par son client, elle n’est pas responsable si l’argent n’est pas envoyé à la personne souhaitée.

La banque n’a donc pas à rembourser les sommes ainsi perdues.

Sources :

Fraude au RIB ou à l’IBAN : la banque est-elle responsable ? – © Copyright WebLex

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Quelle prescription pour l’action du professionnel en cas de travaux (in)achevés ?

Après avoir réalisé des travaux, une société, qui n’a pas été payée, assigne un couple en paiement de sa prestation. Mais le couple refuse, estimant que l’action de la société est prescrite. Une analyse que ne partage pas la société. Qu’en pense le juge ?

Contestations du maître d’ouvrage = inachèvement des travaux ?

Faisant construire une maison, un couple fait appel à une société pour poser des pieux de fondation sur le chantier. Les travaux sont réalisés et les factures envoyées au couple, qui ne les paie pas.

Quelque temps après, la société assigne le couple en paiement de sa prestation.

Une demande qui arrive trop tard selon les époux qui rappellent la règle : l’action en paiement des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par 2 ans à compter de la date de la connaissance des faits permettant au professionnel d’exercer son action.

Ici, il s’agit de la date d’achèvement des travaux, date qui remonte à plus de 2 ans…

« Justement non ! », conteste la société en indiquant que le couple n’a jamais réceptionné les travaux puisqu’il a rédigé une liste de contestations sur leur conformité, réclamant à la société de réintervenir avant, finalement, d’engager une autre société pour faire les reprises qu’il estimait nécessaires.

Autant d’éléments qui démontrent que la prescription n’a pas pu démarrer à la date d’achèvement des travaux faute, justement, d’achèvement…

« Faux ! », tranche le juge en faveur du couple : la société a bien indiqué dans ses factures la mention « travaux effectués » et n’a pas réalisé d’autre intervention.

De plus, en réponse à la demande du couple de réintervenir, la société a d’ailleurs fourni une étude indiquant qu’il n’y avait pas besoin de faire de reprise des pieux de fondations.

Enfin, la formulation de contestations par le couple ne vaut pas défaut d’achèvement des travaux.

Ainsi, la prescription a bien démarré à la date de l’achèvement des travaux et est à présent acquise au couple. La société ne peut donc pas exiger le paiement de ses factures !  

Sources :

Quelle prescription pour l’action du professionnel en cas de travaux (in)achevés ? – © Copyright WebLex

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TVA et microentreprise : adoption, suspension, concertation ?

Prévue par le projet de loi de finances pour 2025, la création d’un plafond unique à 25 000 € de recettes dans le cadre du régime de la franchise en base de TVA pour les microentreprises est pour le moment suspendue. Le ministre de l’Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique en a récemment fait l’annonce, tout en ouvrant la voie à de nouvelles évolutions dans ce domaine…

Franchise TVA : un seuil finalement maintenu, temporairement…

Actuellement, les microentreprises bénéficiant du régime de la franchise en base de TVA sont dispensées de collecter cette TVA auprès de leurs clients avec, en contrepartie, l’impossibilité de déduire la TVA qu’elles ont versée à leurs fournisseurs.

Ce régime est ouvert aux microentreprises qui ne déclarent pas plus de 37 500 € ou 85 000 € de recettes annuelles, selon leurs activités.

Dans le cadre du projet de loi de finances pour 2025, et dans la perspective d’améliorer la situation budgétaire de la France, il est prévu d’abaisser ce seuil de recettes à 25 000 € (plafond unique), à compter du 1er mars 2025, ce qui aurait pour conséquence de rendre assujetties à la TVA de plus nombreuses microentreprises, sans compter les nouvelles obligations déclaratives auxquelles elles se verraient contraintes.

Mais face aux réactions que suscite cette mesure, le ministre de l’Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique a, lors d’une allocution télévisuelle le 6 février 2025, annoncé que cette mesure est pour le moment suspendue, du moins temporairement.

Dans le même temps, il a, en effet, annoncé vouloir lancer une concertation avec les différentes parties prenantes dans l’objectif de trouver des solutions conciliant les contraintes budgétaires et le soutien au développement économique et à la vie entrepreneuriale et d’assurer une mise en œuvre de cette réforme dans les meilleures conditions au cours de l’année 2025.

Affaire à suivre, donc…

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Égalité professionnelle : vous avez jusqu’au 1er mars 2025 !

Comme tous les ans, les entreprises qui comptent au moins 50 salariés sont tenues de respecter leurs obligations déclaratives en matière d’égalité professionnelle avant le 1er mars 2025. Quelles sont-elles ?

Publication de l’index égalité professionnelle avant le 1er mars 2025

Comme chaque année, les entreprises et unités économiques et sociales (UES) employant au moins 50 salariés doivent publier sur leur site internet, au plus tard le 1er mars, la note globale de l’Index égalité professionnelle obtenue (sur 100), ainsi que les différentes notes obtenues aux indicateurs qui la composent.

Concrètement, ces notes, ainsi que le détail de chaque indicateur, doivent être :

  • publiés sur le site internet de l’entreprise, consultable par le public ;
  • communiqués au CSE (comité sociale et économique), via la Base de données économiques, sociales et environnementales (BDESE) ;
  • transmis à l’inspection du travail, via la plateforme Egapro.

Toujours au 1er mars 2025 au plus tard, les entreprises qui ont obtenu une note globale inférieure à 85 sur 100 doivent fixer et publier des objectifs de progression pour chacun des indicateurs pour lesquels elles n’ont pas atteint la note maximale.

Si la note est inférieure à 75 sur 100, en plus des objectifs de progression, les entreprises devront également entamer des négociations avec les partenaires sociaux pour définir des mesures adéquates de rattrapage.

À défaut d’accord collectif, notez que l’employeur pourra fixer unilatéralement les objectifs de progression et les mesures de correction. En tout état de cause, les objectifs de progression et les mesures de correction doivent faire l’objet des mêmes modalités de publication et de communication.

À toutes fins utiles, notez que l’autorité administrative met à disposition un simulateur-calculateur qui facilite l’obtention de vos résultats pour chaque indicateur, ainsi que pour la note globale.

Rappelons également que l’absence de publication des résultats et / ou d’application des mesures de correction ou des objectifs de progression, le cas échéant, est passible d’une pénalité financière qui peut s’élever jusqu’à 1 % de la masse salariale globale.

Enfin, en plus de la publication de l’index d’égalité professionnelle, les entreprises embauchant au moins 1000 salariés pour le 3e exercice consécutif ont également jusqu’au 1er mars 2025 pour publier les proportions de femmes et d’hommes aux postes de direction, au titre de l’année 2024.

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Égalité professionnelle : vous avez jusqu’au 1er mars 2025 ! – © Copyright WebLex

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Aide financière du CSE : nouveau plafond d’exonération pour 2025 !

La loi autorise l’employeur ou le CSE à offrir aux salariés une aide financière afin de faciliter l’accès à des services à la personne. Cette aide est exonérée de cotisations sociales sous réserve de ne pas excéder un plafond, qui vient de faire l’objet d’une revalorisation. À quelle hauteur ?

CSE : plafond d’exonération revalorisé depuis le 1er janvier 2025

Pour mémoire, le Code du travail prévoit la possibilité pour l’employeur ou le comité social et économique (CSE) de verser une aide financière aux salariés, qui permet de :

  • faciliter l’accès aux activités entrant dans le champ des services à la personne ;
  • financer des activités de services à la personne ou de garde d’enfant en dehors du domicile du salarié ;
  • financer des prestations directement liées à la gestion et au fonctionnement du chèque emploi-service (CESU).

Cette aide peut se matérialiser par :

  • le versement direct d’une aide financière au salarié ;
  • ou sous la forme d’un CESU préfinancé.

Pour être exonéré de cotisations sociales, le montant de cette aide financière ne doit pas excéder le coût du service supporté par le bénéficiaire.

En plus de cette condition, cette exonération est également subordonnée à un plafond d’exonération, revalorisé chaque année.

Depuis le 1er janvier 2025, le montant maximum de cette aide exonérée de cotisation sociale est fixé à 2 540 € par bénéficiaire et par année civile (contre 2 421€ en 2024).

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Aide financière du CSE : nouveau plafond d’exonération pour 2025 ! – © Copyright WebLex

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Analyse d’impact des transferts des données (AITD) : la CNIL vous guide !

Afin d’être le plus efficace possible dans la protection des données personnelles, le RGPD exige des opérateurs la poursuite de cette protection en cas de transfert de données en dehors de l’Espace économique européen (EEE). Pour cela, une analyse d’impact des transferts des données (AITD) est nécessaire. Comment la mener ?

Transfert de données = ça passe par une AITD !

Pour rappel, le Règlement général sur la protection des données (RGPD) a pour objectif de protéger les données personnelles des européens.

Par conséquent, en cas de transfert de données dans un pays hors de l’Espace économique européen (EEE), une protection équivalente à celle prévue par le RGPD doit être mise en place par les exportateurs et les importateurs desdites données.

De plus, la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a également précisé que les exportateurs doivent suspendre le transfert, voire résilier le contrat, si l’importateur n’est pas, ou n’est plus, en mesure de respecter ses engagements en matière de protection des données personnelles.

Ainsi, les exportateurs qui utilisent des outils de transferts, par exemple, via des clauses contractuelles types (CCT) ou des règles d’entreprise contraignantes (BCR), ont l’obligation de mener au préalable une analyse d’impact des transferts de données (AITD) afin d’évaluer :

  • le niveau de protection dans les pays tiers de destination ;
  • la nécessité de mettre en place des garanties supplémentaires.

Pour aider les exportateurs à mener à bien cette analyse, la CNIL a publié à leur attention un guide pratique enrichi des dernières consultations publiques.

La CNIL rappelle ainsi qu’une AITD doit être réalisée par l’exportateur soumis au RGPD, qu’il soit responsable de traitement ou sous-traitant, avec l’assistance de l’importateur, en amont du transfert des données vers un pays hors de l’EEE.

Notez qu’il existe 2 exceptions à cette obligation :

  • lorsque le pays de destination est couvert par une décision d’adéquation de la Commission européenne ;
  • lorsque le transfert est effectué sur la base d’une des dérogations prévues par le RGPD, notamment pour des motifs importants d’intérêt public, pour l’exercice de la justice, pour la sauvegarde des intérêts vitaux d’une personne qui est dans l’incapacité de donner son consentement, etc.

Notez enfin que l’utilisation de ce guide n’est pas obligatoire. Il constitue néanmoins une ressource intéressante d’accompagnement pour déterminer si et comment une telle analyse doit bien être menée.

Sources :

Analyse d’impact des transferts des données (AITD) : la CNIL vous guide ! – © Copyright WebLex

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Véhicules adaptés aux handicaps : une utilisation prolongée ?

Les véhicules utilisés par les auto-écoles ou les centres d’examens du permis de conduire ne peuvent pas être utilisés indéfiniment, puisque leur durée maximale d’utilisation est strictement réglementée. Une durée maximale d’utilisation qui vient d’évoluer pour certains véhicules…

Promouvoir l’accès à la conduite pour tous

Afin d’améliorer la sécurité routière et d’optimiser la formation des apprentis conducteurs, les véhicules utilisés par les auto-écoles et les centres d’examen du permis de conduire ont une durée d’utilisation maximale.

Cette durée est fixée en fonction du type de véhicule.

Pour les motos et les voitures de moins de 3,5 tonnes classiquement utilisées, cette durée est de 7 ans.

Il en va différemment pour les véhicules spécialement adaptés afin de permettre l’apprentissage de la conduite aux personnes porteuses de handicaps.

Précédemment, la durée d’utilisation maximale de ces véhicules était de 11 ans.

Cependant, afin de permettre une meilleure accessibilité pour tous à l’apprentissage de la conduite, cette durée a été prolongée.

En effet, depuis le 3 février 2025, peuvent être utilisés par les auto-écoles et les centres d’examen du permis de conduire les véhicules adaptés mis en circulation depuis moins de 16 ans.

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Véhicules adaptés aux handicaps : une utilisation prolongée ? – © Copyright WebLex

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Aides agricoles : précisions pour les bovins et la canne à sucre

Le secteur agricole peut bénéficier d’un nombre important de différentes subventions. Les montants de plusieurs d’entre elles viennent d’être précisés, notamment pour le secteur de l’élevage bovin et la culture de la canne à sucre…

Montant des aides et enveloppes globales précisées

Que ce soit par le biais de la politique agricole commune (PAC) de l’Union européenne (UE) ou au niveau national, les aides financières que peuvent recevoir les agriculteurs sont nombreuses et régulièrement revalorisées.

À ce titre, le montant de l’aide unitaire aux bovins de plus de 16 mois, dans les départements métropolitains hors Corse, pour la campagne 2024 a été réévalué pour atteindre :

  • 105 € par unité de gros bétail pour le montant unitaire supérieur ;
  • 57,5 € par unité de gros bétail pour le montant unitaire de base.

Il est précisé, par ailleurs, que l’enveloppe totale de l’aide aux planteurs de canne à sucre pour la récolte 2024 à la Réunion atteindra 13,61 millions d’euros.

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Aides agricoles : précisions pour les bovins et la canne à sucre – © Copyright WebLex

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Relevé de frais généraux : revalorisation des seuils en 2025 !

Certaines entreprises sont tenues de fournir à l’administration fiscale, au titre de chaque exercice, un relevé des frais généraux qu’elles ont engagés au cours de l’exercice dès lors que le montant de ces frais dépasse certains montants qui, pour certains d’entre eux, viennent d’être revus à la hausse…

Relevé de frais généraux : du nouveau pour 2025

Pour rappel, les entreprises exerçant une activité industrielle ou commerciale et soumises à l’impôt sur le revenu d’après leur bénéfice réel ou à l’impôt sur les sociétés sont tenues de fournir, à l’appui de la déclaration de leurs résultats de chaque exercice, le relevé détaillé des catégories des frais généraux engagés au cours de l’exercice dès lors que ces frais excèdent, pour une ou plusieurs desdites catégories, l’un des chiffres suivants :

  • 300 000 € ou 150 000 € pour l’ensemble des rémunérations directes ou indirectes versées aux 10 ou 5 personnes les mieux rémunérées, suivant que l’effectif du personnel dépasse ou non 200 salariés, ou 50 000 € pour l’une d’entre elles prise individuellement ;
  • 15 000 € pour les frais de voyage et de déplacement exposés par ces personnes ;
  • 30 000 € pour le total, d’une part, des dépenses et charges afférentes aux véhicules et autres biens dont elles peuvent disposer en dehors des locaux professionnels et, d’autre part, des dépenses et charges de toute nature afférentes aux immeubles qui ne sont pas affectés à l’exploitation ;
  • 3 000 € pour les cadeaux de toute nature, à l’exception des objets spécialement conçus pour la publicité et dont la valeur unitaire ne dépasse pas 73 €, toutes taxes comprises, par bénéficiaire ;
  • 6 100 € pour les frais de réception, y compris les frais de restaurant et de spectacles.

À compter du 2 février 2025, les seuils applicables à la 1re catégorie de frais généraux sont revalorisés, passant à 540 000 € (contre 300 000 € jusqu’à cette date) et 270 000 € (contre 150 000 € jusqu’à cette date) pour l’ensemble des rémunérations directes ou indirectes versées aux 10 ou 5 personnes les mieux rémunérées, suivant que l’effectif du personnel dépasse ou non 200 salariés, ou 50 000 € pour l’une d’entre elles prise individuellement.

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Prime d’objectif : l’arrêt maladie empêche-t-il son versement ?

Lorsqu’un salarié est absent en raison d’un arrêt maladie, son contrat de travail est suspendu. Mais, cette suspension empêche-t-elle le versement d’une prime d’objectifs versée aux autres salariés pendant la durée de son absence ? Réponse du juge…

Prime d’objectif et arrêt maladie : due ou pas due ?

Pour rappel, l’employeur qui fait dépendre le versement d’une prime de la réalisation d’objectifs doit obligatoirement communiquer de façon transparente et claire sur les objectifs à atteindre.

À défaut, le salarié peut prétendre au versement de l’intégralité de la prime, comme si le salarié avait réalisé tous les objectifs.

Dans une récente affaire, à la suite d’un accident du travail, une salariée est placée en arrêt maladie entre 2017 et 2019 avant d’être finalement licenciée pour inaptitude.

Sauf que cette salariée demande le bénéfice d’une prime d’objectifs, versée tous les 6 mois en fonction d’objectifs communiqués par l’entreprise : pour elle, cette prime lui est due, car rien n’était prévu pour les salariés dont les contrats étaient suspendus.

Et, parce qu’aucun objectif ne lui a été fixé ou communiqué durant la durée de cet arrêt maladie, l’employeur doit lui verser le montant maximum de cette prime.

Ce que conteste l’employeur qui refuse de verser la prime ! Il rappelle que la salariée était en arrêt maladie : son contrat de travail était donc suspendu.

En l’absence de clause prévoyant le contraire, la prime d’objectifs versée en contrepartie de l’activité professionnelle ne peut pas être versée à la salariée dont le contrat est suspendu.

Ce que confirme le juge, qui donne raison à l’employeur : parce qu’aucune clause conventionnelle ne prévoit le contraire, l’employeur n’a pas à verser à la salariée absente depuis 3 ans une prime d’objectifs, dans la mesure où son contrat est suspendu.

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