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Actualités Infos juridiques

Travaux achevés, mais facture impayée : combien de temps peut-on attendre avant de saisir le juge ?

La loi se montre protectrice à l’égard des consommateurs à de nombreux égards. Elle laisse notamment aux professionnels un délai relativement court (2 ans) pour engager une action en justice à leur encontre. Mais à partir de quand commence à courir ce délai en matière de travaux ? Réponse importante des juges…

2 ans : oui, mais à partir de quand ?

Un particulier confie des travaux de construction d’un mur de soutènement et de réfection de terrasses à un professionnel qui lui adresse une facture.

Plus de 2 ans après l’émission de ce document, n’ayant toujours pas été payé du solde des travaux, le professionnel décide de saisir le juge.

« Trop tard ! », selon son client, qui lui rappelle qu’il avait 2 ans à compter de la date d’émission de sa facture pour agir, ce qui rend ici la saisine du juge trop tardive !

Mais le professionnel insiste : selon lui, ce n’est pas la date d’émission de la facture qui doit être pris comme point de départ du délai, mais plutôt la date à laquelle le solde de la facture était devenu exigible, à savoir ici, la date d’issue de l’expertise amiable contradictoire, intervenue moins de 2 ans avant son action en justice !

Qu’en pense le juge ?

Il donne tort au professionnel !

Alors que jusqu’ici, il était en effet convenu que, dans le cas d’une action en paiement de travaux formée contre un consommateur, le point de départ du délai de prescription était fixé au jour de l’établissement de la facture, le juge modifie sa position…

Il estime désormais qu’il convient de prendre comme point de départ la date de la connaissance des faits, par le professionnel, lui permettant d’agir, laquelle peut être caractérisée par l’achèvement des travaux ou l’exécution des prestations (hormis les cas où le contrat ou la loi en disposent autrement).

Ici, étaient vieux de plus de 2 ans au jour de la saisine du juge :

  • la facture ;
  • l’achèvement des travaux.

Une expertise plus récente (moins de 2 ans au jour de la saisine) n’étant pas un argument qui va dans le sens du professionnel…

Il s’agit là d’un changement important au niveau procédural qu’il convient donc de garder en tête en cas de litige avec un client.

Sources :

  • Arrêt de la Cour de cassation, 3e chambre civile, du 1er mars 2023, n° 21-23176

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Déclaration annuelle obligatoire d’emploi des travailleurs handicapés : préparez-vous !

L’heure de la déclaration annuelle obligatoire d’emploi des travailleurs handicapés approche… Quelles entreprises sont concernées ? On fait le point !

Déclaration obligatoire d’emploi des travailleurs handicapés pour 2022 : rappels utiles

Les entreprises d’au moins 20 salariés ont l’obligation d’embaucher des travailleurs handicapés (OETH) à hauteur de 6 % de leur effectif annuel moyen.

Pour s’assurer du respect de cette obligation, ces entreprises doivent déclarer annuellement à leur caisse de cotisations sociales (URSSAF ou MSA) le nombre de salariés reconnus travailleurs handicapés qu’elles emploient.

Pour l’année 2022, cette déclaration doit s’effectuer via la Déclaration Sociale Nominative (DSN) d’avril 2023, déposée le 5 ou le 15 mai 2023.

Notez que l’URSSAF a d’ores et déjà envoyé aux entreprises concernées les informations utiles à cette déclaration, à savoir :

  • l’effectif d’assujettissement à l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés (OETH) ;
  • le nombre de bénéficiaires de l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés (BOETH) devant être employés au titre de l’OETH de l’année ;
  • l’effectif des BOETH employés au titre de l’OETH de l’année ;
  • l’effectif de salariés employés par l’entreprise relevant d’un Ecap (emploi exigeant des conditions d’aptitudes particulières).

Dans le cas où elles ne répondent pas aux exigences d’emploi, les entreprises concernées devront s’acquitter d’une contribution, dont le montant varie selon le nombre de salariés que compte l’entreprise.

Le service public met un simulateur à disposition.

Les contributions sont recouvrées par l’URSSAF et immédiatement reversées à l’Association nationale de gestion du fonds pour l’insertion professionnelle des personnes handicapées (AGEFIPH).

Sources :

  • Actualité URSSAF du 14 mars 2023 « Déclaration obligatoire d’emploi des travailleurs handicapés : notification des effectifs de l’année 2022 »

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Agrément des associations de protection de l’environnement : qui ne dit mot consent !

Les associations « agréées de protection de l’environnement » sont celles ayant obtenu l’agrément du préfet et œuvrant dans le domaine de la protection de la nature, de l’amélioration du cadre de vie, etc. Pour bénéficier de cet agrément, elles doivent déposer un dossier. Mais sous quel délai l’obtiennent-elles ? Et que se passe-t-il en cas d’absence de réponse de l’administration ?

Associations de protection de l’environnement : un agrément implicite ?

Lorsqu’elles exercent leurs activités depuis au moins trois ans, les associations de la protection de la nature et de la gestion de la faune sauvage, de l’amélioration du cadre de vie, de la protection de l’eau, de l’air, des sols, des sites et paysages, de l’urbanisme, ou ayant pour objet la lutte contre les pollutions et les nuisances et, d’une manière générale, œuvrant principalement pour la protection de l’environnement, peuvent bénéficier d’un agrément de l’autorité administrative.

Pour cela, elles doivent déposer un dossier de demande.

Jusqu’ici l’agrément était réputé refusé si l’association n’avait pas reçu notification de la décision de l’autorité administrative dans un délai de six mois à compter de l’avis de réception ou de la décharge.

Le principe est désormais différent… Depuis le 10 mars 2023, si l’association ne reçoit pas la notification de la décision de l’autorité dans un délai de six mois à compter de la date à laquelle la demande est déclarée complète, l’agrément sera désormais réputé accordé.

Le renouvellement de l’agrément suit également le même régime : il sera réputé accordé si aucune décision n’a été notifiée à l’association avant la date d’expiration de l’agrément en cours de validité.

Enfin, une particularité intéressera les associations agréées, les organismes ou les fondations reconnues d’utilité publique souhaitant prendre part au débat sur l’environnement. Ceux-ci doivent toujours adresser leur demande au préfet compétent, mais le principe est là aussi inversé.

Jusqu’ici, la demande était réputée refusée si, dans un délai de quatre mois à compter de l’avis de réception ou de la décharge, aucune notification de la décision n’avait été réalisée.

Désormais, passé le délai de 4 mois à compter de la date à laquelle la demande est déclarée complète, la décision sera réputée favorable. En cas de refus toutefois, la décision devra être motivée.

Sources :

  • Décret n° 2023-169 du 7 mars 2023 relatif aux procédures d’agrément des associations de protection de l’environnement et d’habilitation à être désigné pour prendre part au débat sur l’environnement

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Travaux achevés, mais facture impayée : combien de temps peut-on attendre avant de saisir le juge ?

La loi se montre protectrice à l’égard des consommateurs à de nombreux égards. Elle laisse notamment aux professionnels un délai relativement court (2 ans) pour engager une action en justice à leur encontre. Mais à partir de quand commence à courir ce délai en matière de travaux ? Réponse importante des juges…

2 ans : oui, mais à partir de quand ?

Un particulier confie des travaux de construction d’un mur de soutènement et de réfection de terrasses à un professionnel qui lui adresse une facture.

Plus de 2 ans après l’émission de ce document, n’ayant toujours pas été payé du solde des travaux, le professionnel décide de saisir le juge.

« Trop tard ! », selon son client, qui lui rappelle qu’il avait 2 ans à compter de la date d’émission de sa facture pour agir, ce qui rend ici la saisine du juge trop tardive !

Mais le professionnel insiste : selon lui, ce n’est pas la date d’émission de la facture qui doit être pris comme point de départ du délai, mais plutôt la date à laquelle le solde de la facture était devenu exigible, à savoir ici, la date d’issue de l’expertise amiable contradictoire, intervenue moins de 2 ans avant son action en justice !

Qu’en pense le juge ?

Il donne tort au professionnel !

Alors que jusqu’ici, il était en effet convenu que, dans le cas d’une action en paiement de travaux formée contre un consommateur, le point de départ du délai de prescription était fixé au jour de l’établissement de la facture, le juge modifie sa position…

Il estime désormais qu’il convient de prendre comme point de départ la date de la connaissance des faits, par le professionnel, lui permettant d’agir, laquelle peut être caractérisée par l’achèvement des travaux ou l’exécution des prestations (hormis les cas où le contrat ou la loi en disposent autrement).

Ici, étaient vieux de plus de 2 ans au jour de la saisine du juge :

  • la facture ;
  • l’achèvement des travaux.

Une expertise plus récente (moins de 2 ans au jour de la saisine) n’étant pas un argument qui va dans le sens du professionnel…

Il s’agit là d’un changement important au niveau procédural qu’il convient donc de garder en tête en cas de litige avec un client.

Sources :

  • Arrêt de la Cour de cassation, 3e chambre civile, du 1er mars 2023, n° 21-23176

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Déclaration annuelle obligatoire d’emploi des travailleurs handicapés : préparez-vous !

L’heure de la déclaration annuelle obligatoire d’emploi des travailleurs handicapés approche… Quelles entreprises sont concernées ? On fait le point !

Déclaration obligatoire d’emploi des travailleurs handicapés pour 2022 : rappels utiles

Les entreprises d’au moins 20 salariés ont l’obligation d’embaucher des travailleurs handicapés (OETH) à hauteur de 6 % de leur effectif annuel moyen.

Pour s’assurer du respect de cette obligation, ces entreprises doivent déclarer annuellement à leur caisse de cotisations sociales (URSSAF ou MSA) le nombre de salariés reconnus travailleurs handicapés qu’elles emploient.

Pour l’année 2022, cette déclaration doit s’effectuer via la Déclaration Sociale Nominative (DSN) d’avril 2023, déposée le 5 ou le 15 mai 2023.

Notez que l’URSSAF a d’ores et déjà envoyé aux entreprises concernées les informations utiles à cette déclaration, à savoir :

  • l’effectif d’assujettissement à l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés (OETH) ;
  • le nombre de bénéficiaires de l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés (BOETH) devant être employés au titre de l’OETH de l’année ;
  • l’effectif des BOETH employés au titre de l’OETH de l’année ;
  • l’effectif de salariés employés par l’entreprise relevant d’un Ecap (emploi exigeant des conditions d’aptitudes particulières).

Dans le cas où elles ne répondent pas aux exigences d’emploi, les entreprises concernées devront s’acquitter d’une contribution, dont le montant varie selon le nombre de salariés que compte l’entreprise.

Le service public met un simulateur à disposition.

Les contributions sont recouvrées par l’URSSAF et immédiatement reversées à l’Association nationale de gestion du fonds pour l’insertion professionnelle des personnes handicapées (AGEFIPH).

Sources :

  • Actualité URSSAF du 14 mars 2023 « Déclaration obligatoire d’emploi des travailleurs handicapés : notification des effectifs de l’année 2022 »

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Agrément des associations de protection de l’environnement : qui ne dit mot consent !

Les associations « agréées de protection de l’environnement » sont celles ayant obtenu l’agrément du préfet et œuvrant dans le domaine de la protection de la nature, de l’amélioration du cadre de vie, etc. Pour bénéficier de cet agrément, elles doivent déposer un dossier. Mais sous quel délai l’obtiennent-elles ? Et que se passe-t-il en cas d’absence de réponse de l’administration ?

Associations de protection de l’environnement : un agrément implicite ?

Lorsqu’elles exercent leurs activités depuis au moins trois ans, les associations de la protection de la nature et de la gestion de la faune sauvage, de l’amélioration du cadre de vie, de la protection de l’eau, de l’air, des sols, des sites et paysages, de l’urbanisme, ou ayant pour objet la lutte contre les pollutions et les nuisances et, d’une manière générale, œuvrant principalement pour la protection de l’environnement, peuvent bénéficier d’un agrément de l’autorité administrative.

Pour cela, elles doivent déposer un dossier de demande.

Jusqu’ici l’agrément était réputé refusé si l’association n’avait pas reçu notification de la décision de l’autorité administrative dans un délai de six mois à compter de l’avis de réception ou de la décharge.

Le principe est désormais différent… Depuis le 10 mars 2023, si l’association ne reçoit pas la notification de la décision de l’autorité dans un délai de six mois à compter de la date à laquelle la demande est déclarée complète, l’agrément sera désormais réputé accordé.

Le renouvellement de l’agrément suit également le même régime : il sera réputé accordé si aucune décision n’a été notifiée à l’association avant la date d’expiration de l’agrément en cours de validité.

Enfin, une particularité intéressera les associations agréées, les organismes ou les fondations reconnues d’utilité publique souhaitant prendre part au débat sur l’environnement. Ceux-ci doivent toujours adresser leur demande au préfet compétent, mais le principe est là aussi inversé.

Jusqu’ici, la demande était réputée refusée si, dans un délai de quatre mois à compter de l’avis de réception ou de la décharge, aucune notification de la décision n’avait été réalisée.

Désormais, passé le délai de 4 mois à compter de la date à laquelle la demande est déclarée complète, la décision sera réputée favorable. En cas de refus toutefois, la décision devra être motivée.

Sources :

  • Décret n° 2023-169 du 7 mars 2023 relatif aux procédures d’agrément des associations de protection de l’environnement et d’habilitation à être désigné pour prendre part au débat sur l’environnement

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Travaux achevés, mais facture impayée : combien de temps peut-on attendre avant de saisir le juge ?

La loi se montre protectrice à l’égard des consommateurs à de nombreux égards. Elle laisse notamment aux professionnels un délai relativement court (2 ans) pour engager une action en justice à leur encontre. Mais à partir de quand commence à courir ce délai en matière de travaux ? Réponse importante des juges…

2 ans : oui, mais à partir de quand ?

Un particulier confie des travaux de construction d’un mur de soutènement et de réfection de terrasses à un professionnel qui lui adresse une facture.

Plus de 2 ans après l’émission de ce document, n’ayant toujours pas été payé du solde des travaux, le professionnel décide de saisir le juge.

« Trop tard ! », selon son client, qui lui rappelle qu’il avait 2 ans à compter de la date d’émission de sa facture pour agir, ce qui rend ici la saisine du juge trop tardive !

Mais le professionnel insiste : selon lui, ce n’est pas la date d’émission de la facture qui doit être pris comme point de départ du délai, mais plutôt la date à laquelle le solde de la facture était devenu exigible, à savoir ici, la date d’issue de l’expertise amiable contradictoire, intervenue moins de 2 ans avant son action en justice !

Qu’en pense le juge ?

Il donne tort au professionnel !

Alors que jusqu’ici, il était en effet convenu que, dans le cas d’une action en paiement de travaux formée contre un consommateur, le point de départ du délai de prescription était fixé au jour de l’établissement de la facture, le juge modifie sa position…

Il estime désormais qu’il convient de prendre comme point de départ la date de la connaissance des faits, par le professionnel, lui permettant d’agir, laquelle peut être caractérisée par l’achèvement des travaux ou l’exécution des prestations (hormis les cas où le contrat ou la loi en disposent autrement).

Ici, étaient vieux de plus de 2 ans au jour de la saisine du juge :

  • la facture ;
  • l’achèvement des travaux.

Une expertise plus récente (moins de 2 ans au jour de la saisine) n’étant pas un argument qui va dans le sens du professionnel…

Il s’agit là d’un changement important au niveau procédural qu’il convient donc de garder en tête en cas de litige avec un client.

Sources :

  • Arrêt de la Cour de cassation, 3e chambre civile, du 1er mars 2023, n° 21-23176

Travaux achevés, mais facture impayée : combien de temps peut-on attendre avant de saisir le juge ? – © Copyright WebLex

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L’heure de la déclaration annuelle obligatoire d’emploi des travailleurs handicapés approche… Quelles entreprises sont concernées ? On fait le point !

Déclaration obligatoire d’emploi des travailleurs handicapés pour 2022 : rappels utiles

Les entreprises d’au moins 20 salariés ont l’obligation d’embaucher des travailleurs handicapés (OETH) à hauteur de 6 % de leur effectif annuel moyen.

Pour s’assurer du respect de cette obligation, ces entreprises doivent déclarer annuellement à leur caisse de cotisations sociales (URSSAF ou MSA) le nombre de salariés reconnus travailleurs handicapés qu’elles emploient.

Pour l’année 2022, cette déclaration doit s’effectuer via la Déclaration Sociale Nominative (DSN) d’avril 2023, déposée le 5 ou le 15 mai 2023.

Notez que l’URSSAF a d’ores et déjà envoyé aux entreprises concernées les informations utiles à cette déclaration, à savoir :

  • l’effectif d’assujettissement à l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés (OETH) ;
  • le nombre de bénéficiaires de l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés (BOETH) devant être employés au titre de l’OETH de l’année ;
  • l’effectif des BOETH employés au titre de l’OETH de l’année ;
  • l’effectif de salariés employés par l’entreprise relevant d’un Ecap (emploi exigeant des conditions d’aptitudes particulières).

Dans le cas où elles ne répondent pas aux exigences d’emploi, les entreprises concernées devront s’acquitter d’une contribution, dont le montant varie selon le nombre de salariés que compte l’entreprise.

Le service public met un simulateur à disposition.

Les contributions sont recouvrées par l’URSSAF et immédiatement reversées à l’Association nationale de gestion du fonds pour l’insertion professionnelle des personnes handicapées (AGEFIPH).

Sources :

  • Actualité URSSAF du 14 mars 2023 « Déclaration obligatoire d’emploi des travailleurs handicapés : notification des effectifs de l’année 2022 »

Déclaration annuelle obligatoire d’emploi des travailleurs handicapés : préparez-vous ! – © Copyright WebLex

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Les associations « agréées de protection de l’environnement » sont celles ayant obtenu l’agrément du préfet et œuvrant dans le domaine de la protection de la nature, de l’amélioration du cadre de vie, etc. Pour bénéficier de cet agrément, elles doivent déposer un dossier. Mais sous quel délai l’obtiennent-elles ? Et que se passe-t-il en cas d’absence de réponse de l’administration ?

Associations de protection de l’environnement : un agrément implicite ?

Lorsqu’elles exercent leurs activités depuis au moins trois ans, les associations de la protection de la nature et de la gestion de la faune sauvage, de l’amélioration du cadre de vie, de la protection de l’eau, de l’air, des sols, des sites et paysages, de l’urbanisme, ou ayant pour objet la lutte contre les pollutions et les nuisances et, d’une manière générale, œuvrant principalement pour la protection de l’environnement, peuvent bénéficier d’un agrément de l’autorité administrative.

Pour cela, elles doivent déposer un dossier de demande.

Jusqu’ici l’agrément était réputé refusé si l’association n’avait pas reçu notification de la décision de l’autorité administrative dans un délai de six mois à compter de l’avis de réception ou de la décharge.

Le principe est désormais différent… Depuis le 10 mars 2023, si l’association ne reçoit pas la notification de la décision de l’autorité dans un délai de six mois à compter de la date à laquelle la demande est déclarée complète, l’agrément sera désormais réputé accordé.

Le renouvellement de l’agrément suit également le même régime : il sera réputé accordé si aucune décision n’a été notifiée à l’association avant la date d’expiration de l’agrément en cours de validité.

Enfin, une particularité intéressera les associations agréées, les organismes ou les fondations reconnues d’utilité publique souhaitant prendre part au débat sur l’environnement. Ceux-ci doivent toujours adresser leur demande au préfet compétent, mais le principe est là aussi inversé.

Jusqu’ici, la demande était réputée refusée si, dans un délai de quatre mois à compter de l’avis de réception ou de la décharge, aucune notification de la décision n’avait été réalisée.

Désormais, passé le délai de 4 mois à compter de la date à laquelle la demande est déclarée complète, la décision sera réputée favorable. En cas de refus toutefois, la décision devra être motivée.

Sources :

  • Décret n° 2023-169 du 7 mars 2023 relatif aux procédures d’agrément des associations de protection de l’environnement et d’habilitation à être désigné pour prendre part au débat sur l’environnement

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La loi se montre protectrice à l’égard des consommateurs à de nombreux égards. Elle laisse notamment aux professionnels un délai relativement court (2 ans) pour engager une action en justice à leur encontre. Mais à partir de quand commence à courir ce délai en matière de travaux ? Réponse importante des juges…

2 ans : oui, mais à partir de quand ?

Un particulier confie des travaux de construction d’un mur de soutènement et de réfection de terrasses à un professionnel qui lui adresse une facture.

Plus de 2 ans après l’émission de ce document, n’ayant toujours pas été payé du solde des travaux, le professionnel décide de saisir le juge.

« Trop tard ! », selon son client, qui lui rappelle qu’il avait 2 ans à compter de la date d’émission de sa facture pour agir, ce qui rend ici la saisine du juge trop tardive !

Mais le professionnel insiste : selon lui, ce n’est pas la date d’émission de la facture qui doit être pris comme point de départ du délai, mais plutôt la date à laquelle le solde de la facture était devenu exigible, à savoir ici, la date d’issue de l’expertise amiable contradictoire, intervenue moins de 2 ans avant son action en justice !

Qu’en pense le juge ?

Il donne tort au professionnel !

Alors que jusqu’ici, il était en effet convenu que, dans le cas d’une action en paiement de travaux formée contre un consommateur, le point de départ du délai de prescription était fixé au jour de l’établissement de la facture, le juge modifie sa position…

Il estime désormais qu’il convient de prendre comme point de départ la date de la connaissance des faits, par le professionnel, lui permettant d’agir, laquelle peut être caractérisée par l’achèvement des travaux ou l’exécution des prestations (hormis les cas où le contrat ou la loi en disposent autrement).

Ici, étaient vieux de plus de 2 ans au jour de la saisine du juge :

  • la facture ;
  • l’achèvement des travaux.

Une expertise plus récente (moins de 2 ans au jour de la saisine) n’étant pas un argument qui va dans le sens du professionnel…

Il s’agit là d’un changement important au niveau procédural qu’il convient donc de garder en tête en cas de litige avec un client.

Sources :

  • Arrêt de la Cour de cassation, 3e chambre civile, du 1er mars 2023, n° 21-23176

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