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Procès-verbal d’une procédure de visite et saisie : gare aux oublis !

Dans le cadre d’une procédure de visite et saisie de l’administration fiscale, le recueil de certaines informations impose d’informer la personne concernée que son consentement préalable est nécessaire. Cette étape doit être relatée dans le procès-verbal récapitulatif. Cette phase « d’information » n’est toutefois pas requise lorsqu’il est question d’obtenir les codes de déverrouillage d’un ordinateur. Même chose pour les codes d’accès aux comptes bancaires ?

Codes d’accès et consentement préalable : tout dépend du stockage !

Pour rappel, l’administration fiscale, sous contrôle du juge, a le droit, lorsqu’il existe des présomptions qu’une personne se soustrait à l’établissement ou au paiement de certains impôts, de recourir à la procédure de visite et de saisie.

Cette procédure lui permet d’envoyer des agents habilités pour visiter tous lieux où des pièces et documents utiles dans sa recherche d’infractions fiscales peuvent être récupérés.

Pour cela, elle doit suivre des règles très strictes et un procès-verbal (PV) permettant de s’assurer que toutes les étapes ont bien été respectées doit être rédigé.

Dans une récente affaire, l’administration fiscale soupçonne un couple, qui a des sociétés en France et à l’étranger, d’avoir commis des infractions fiscales. Une procédure de visite et de saisie est donc lancée.

Pendant la visite, les agents découvrent l’existence de comptes en ligne ouverts auprès de banques étrangères. Ils demandent et obtiennent les codes d’accès auprès du couple…

… qui analyse ensuite minutieusement le PV transmis, et s’aperçoit qu’il n’y ait porté aucune mention relative au recueil de son consentement préalable.

« Inutile ! », se défend l’administration fiscale : le recueil du consentement n’est pas nécessaire lorsqu’il s’agit de récupérer des codes d’accès.

« Faux ! », répond le juge, qui tranche en faveur du couple. Si l’occupant des lieux visités ou son représentant doit bien fournir les codes d’accès aux supports électroniques présents dans les locaux sans avoir besoin d’être informé que son consentement est nécessaire, la règle est ici différente.

En effet, parce qu’il ne s’agit pas simplement d’un code pour accéder à un ordinateur, mais d’un code pour accéder à un compte bancaire en ligne, donc qui permet d’accéder à des informations stockées sur un serveur à distance ou en ligne, le couple aurait dû être informé, au préalable, que son consentement était nécessaire et le PV aurait dû mentionner le respect de cette règle.

Ici, le PV étant silencieux sur ce point, la procédure est irrégulière.

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Procès-verbal d’une procédure de visite et saisie : gare aux oublis ! – © Copyright WebLex

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Financement du permis de conduire : avec le CPF ?

Un sénateur a récemment interrogé le Gouvernement sur la possibilité d’étendre l’utilisation du compte personnel de formation (CPF) au financement du permis de conduire, qui est un levier d’insertion sociale et professionnelle. Est-ce possible ?

Peut-on mobiliser le CPF de ses proches pour financer son permis de conduire ?

Le Gouvernement a récemment été interrogé sur le financement du permis de conduire : serait-il envisageable d’instaurer la portabilité du compte personnel de formation (CPF) entre les membres d’un foyer pour financer le passage du permis de conduire ?

À ce sujet, le Gouvernement répond par la négative. Il rappelle à ce titre que :

  • les droits acquis au titre du CPF sont individuels et ouverts à tous les actifs, ce qui rend impossible toute cessibilité des droits issus du CPF au sein de la cellule familiale ;
  • le don de tels droits pourrait générer des dérives, fraudes et inégalités de traitement ;
  • l’alimentation du CPF est fonction de l’activité professionnelle, modulée selon la situation personnelle de chacun ;
  • le CPF a pour objet de maintenir l’employabilité des actifs, d’accompagner leur montée en compétence, leur reconversion et de sécuriser leur parcours professionnel – la mise en place de ce type de don pourrait nuire aux plus fragiles, ayant le plus besoin de se former.
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Défaut d’information sur le droit de rétractation du consommateur : des conséquences financières

Un consommateur est-il exonéré de toute obligation de paiement s’il se rétracte d’un contrat de prestation de service conclu hors établissement qui a déjà été exécuté et pour lequel aucune information sur le droit de rétractation ne lui a été transmise par le professionnel ? Réponse du juge européen…

Conséquences du défaut d’information sur le droit de rétractation : le point de vue du juge…

Pour mémoire, certains aspects des contrats conclus à distance et hors établissement ont été harmonisés à l’échelle européenne afin de protéger fortement les consommateurs européens et de préserver la compétitivité des entreprises.

Dans le cadre de cette harmonisation, on retrouve les règles relatives au droit de rétractation et à l’obligation, pour le professionnel, de rappeler son existence au consommateur.

Notez qu’à défaut d’information sur le droit de rétractation, celui-ci expire au terme d’une période de 12 mois qui court à compter de la fin du délai de rétractation initial.

Récemment, le juge européen a été interrogé à ce sujet, dans une configuration particulière : un consommateur conclut un contrat hors établissement avec un professionnel portant sur la rénovation de l’installation électrique de sa maison.

Il se rétracte après la réalisation des travaux par le professionnel, lequel lui demande le paiement de la prestation. Mais, non informé au préalable de l’existence de son droit de rétractation, le consommateur considère qu’il ne doit rien.

Dans cette configuration, l’absence totale de paiement d’une prestation permettrait au consommateur de bénéficier d’un gain non négligeable, à savoir des travaux réalisés « gratuitement ».

Une indemnité compensatoire peut-elle toutefois être octroyée au professionnel ?

Interrogé, le juge européen répond par la négative : non seulement le consommateur n’a pas à payer les prestations fournies en exécution d’un contrat de prestation de service conclu hors établissement, lorsque le professionnel ne l’a pas informé de son droit de rétractation et que ce consommateur a exercé ce droit après l’exécution des travaux, mais il n’a pas non plus à payer une quelconque indemnité compensatoire…

Un raisonnement qui permet, selon les juges, d’assurer aux consommateurs un niveau élevé de protection.

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Plan local d’urbanisme (PLU) = protecteur des arbres ?

Au même titre que le patrimoine bâti, les arbres peuvent faire l’objet d’une protection juridique. Comment ? Grâce au plan local d’urbanisme (PLU) ! Quelle protection peut-il offrir ? Avec quelles conséquences concrètes ? Réponses.

Le plan local d’urbanisme : un outil de protection des arbres

Pour rappel, le plan local d’urbanisme (PLU) est un document qui comporte le projet global d’aménagement et d’urbanisme d’une ou plusieurs communes (en cas de regroupement), ainsi que les règles d’aménagement et d’utilisation des sols qui en découlent.

Son périmètre est très large puisqu’il traite aussi bien des voies de circulation, du paysage urbain, des zones (in)constructibles… que des arbres !

Un sénateur s’interroge ainsi sur la protection que peut offrir le PLU, notamment sur le point de savoir s’il peut imposer le maintien, en dehors de toute opération de construction, des arbres de haute tige, c’est-à-dire les plus imposants, sur les propriétés situées en zone constructibles.

À cette occasion, le Gouvernement rappelle les 3 principaux outils de protection du PLU.

Un arbre peut être inscrit dans le PLU en tant qu’Espace Bois Classé (EBC). Cela permet d’interdire tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre sa conservation et sa protection.

Pour couper ou abattre un arbre ainsi protégé, une déclaration préalable doit être déposée auprès de la collectivité compétente.

Le PLU peut également identifier un arbre comme ayant une valeur paysagère réelle. Dans ce cas, l’arbre peut être protégé pour des motifs :

  • d’ordre culturel, historique ou architectural ;
  • d’ordre écologique.

De la même manière que les EBC, une déclaration préalable est obligatoire avant toute coupe ou tout abattage de l’arbre.

Enfin, notez que le PLU peut interdire tout abattage d’arbre dit « remarquable » sauf pour des raisons phytosanitaires. De même, il peut imposer des règles spécifiques : ne pas construire autour sans respecter une certaine distance ou replanter un arbre de la même essence.

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Plan local d’urbanisme (PLU) : les arbres, c’est la vie ! – © Copyright WebLex

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Surcroît d’activité : avez-vous pensé à « l’entraide familiale » ?

Pour faire face à un surcroît d’activité, nombreux sont les entrepreneurs (commerçants, artisans, agriculteurs, etc.) qui bénéficient ponctuellement d’une aide familiale ! Récemment interrogé sur le sujet, le Gouvernement vient rappeler l’existence du dispositif « d’entraide familiale » et les conditions dans lesquelles il peut être utilisé…

Entraide familiale : de quoi s’agit-il ?

Bien que non encadrée légalement, l’Urssaf définit l’entraide familiale comme une aide ou une assistance apportée dans le cadre familial, exercée de manière occasionnelle et spontanée, en dehors de toute rémunération et de tout lien de subordination.

Concrètement, il s’agit d’une aide apportée en situation d’urgence, pour une très courte durée, à titre bénévole, et qui ne doit pas être destinée à pourvoir un poste de travail nécessaire au fonctionnement normal et permanent de l’entreprise.

L’agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS) et la caisse de mutualité française (MSA) considèrent que l’entraide familiale ne peut être faite que par un parent du 1er degré (père, mère, enfant, frère, sœur et conjoint).

Ne s’agissant pas d’une activité salariée, et parce qu’elle ne confère pas de statut spécifique à l’aidant, l’entraide familiale n’a pas à être déclarée à l’administration.

Pour finir, même si l’entraide familiale est toujours présumée, cette présomption peut être renversée.

Tel sera le cas, par exemple, s’il apparaît, après examen, que cette « entraide familiale » servait à dissimuler une véritable activité professionnelle non déclarée.

Dans une telle situation, notez que l’entrepreneur contrevenant s’expose à des sanctions pénales, ainsi qu’à des redressements en matière de cotisations et contributions sociales.

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Surcroît d’activité : avez-vous pensé à « l’entraide familiale » ? – © Copyright WebLex

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France Identité : ça avance…

Depuis 2018, le Gouvernement travaille à la mise en place d’un outil qui ambitionne de faciliter, pour tous les citoyens, les démarches dématérialisées nécessitant de justifier de son identité. Cet outil appelé « France Identité » poursuit son développement…

Un outil pour faciliter l’identification numérique

Faciliter les démarches dématérialisées et permettre de s’émanciper des justificatifs d’identité physique, telle est la promesse portée par le projet France Identité.

Cette application, imaginée en 2018 par le Gouvernement et toujours en phase de développement, poursuit son avancée.

Ainsi, l’utilisation du permis de conduire dématérialisé va être expérimenté dans 3 départements :

  • le Rhône ;
  • les Hauts-de-Seine ;
  • l’Eure-et-Loir.

Pour les personnes concernées, il sera alors possible de présenter un justificatif de son permis de conduire directement sur l’application, sans avoir nécessairement sur soi son permis au format carte ou papier.

À l’heure actuelle, 10 000 personnes ont accès aux fonctionnalités de l’application. La jauge devrait être étendue à 100 000 personnes dans le courant de l’été 2023, avant une généralisation prévue pour la fin d’année 2023.

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Rétrofit électrique : pouvez-vous bénéficier d’un prêt à taux zéro ?

Introduite par la loi « Climat et résilience », l’expérimentation relative à l’attribution d’un prêt à taux zéro pour financer l’achat ou la location longue durée d’un véhicule électrique est étendue au rétrofit électrique. Explications.

Rétrofit électrique : un coup de pouce financier !

Pour rappel, depuis le 1er janvier 2023 et sous condition de ressources, les personnes souhaitant acquérir un véhicule électrique ou hybride peuvent bénéficier d’un prêt à taux zéro (PTZ) dès lors qu’elles vivent dans ou à proximité de certaines zones du territoire : les zones à faibles émissions mobilité (ZFE-m).

Ce prêt a pour but de financer l’achat d’un véhicule (voiture particulière ou camionnette) dont le poids total autorisé en charge est inférieur ou égal à 2,6 tonnes et qui émet une quantité de dioxyde de carbone inférieure ou égale à 50 g/km.

Ces « prêts à taux zéro mobilité » ou « PTZ-m » sont délivrés par des établissements de crédit et des sociétés de financement habilités.

Désormais, sous réserve du respect de toutes les conditions requises (prix du véhicule, poids du véhicule, ressources du foyer, etc.), il est possible de bénéficier d’un tel prêt pour financer la transformation d’un véhicule à motorisation thermique en véhicule à motorisation électrique à batterie ou pile à combustible, ce qu’on appelle le « rétrofit électrique ».

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Accueil familial = crédit d’impôt sur le revenu ?

Les personnes contraintes de recourir à l’accueil familial bénéficient, sous conditions, du maintien de certains avantages fiscaux auxquels elles auraient eu droit, le cas échéant, si elles étaient restées chez elles en bénéficiant d’une aide à domicile. Qu’en est-il des dépenses engagées au titre du recours à un organisme tiers permettant la coordination et la mise en œuvre d’un séjour en accueil familial ? Réponse du Gouvernement…

Accueil familial et crédit d’impôt pour l’emploi d’un salarié à domicile : des précisions bienvenues…

Pour rappel, l’accueil familial est un dispositif qui permet à une personne en perte d’autonomie d’être accueillie au domicile d’un tiers rémunéré pour cette prestation.

Toutes conditions remplies, les sommes versées par un particulier domicilié en France au titre de l’emploi direct à domicile d’un salarié ou du recours à une association, une entreprise ou un organisme agréé pour les services à la personne ouvrent droit à un crédit d’impôt sur le revenu spécifique.

Notez que l’administration fiscale admet que les personnes contraintes de recourir à l’accueil familial peuvent bénéficier de cet avantage fiscal au titre des dépenses liées au coût de l’accueil (préparation et service des repas, repassage, aide personnelle pour l’accomplissement de certains actes, etc.), dès lors qu’elles y auraient été éligibles si elles étaient restées chez elles et avaient bénéficié d’une aide à domicile.

Mais qu’en est-il des dépenses engagées au titre du recours à un organisme tiers permettant la coordination et la mise en œuvre d’un séjour en accueil familial ? Sont-elles éligibles au crédit d’impôt ?

Interrogé sur ce point, le Gouvernement répond par la négative : les dépenses liées au recours à un organisme tiers permettant la coordination et la mise en œuvre d’un séjour en accueil familial n’ouvrent pas droit au crédit d’impôt.

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Enregistrement d’une marque : gare à la contestation !

Une société décide de contester l’enregistrement d’une marque déposée par une autre entreprise, au motif que l’idéogramme chinois la composant est similaire au sien. Que va décider le juge ?

Enregistrement d’une marque : il faut avoir conscience de la similarité !

Une entreprise dépose une marque pour la faire enregistrer auprès de l’INPI (Institut national de la propriété industrielle).

Un dépôt contesté par une autre société, celle-ci estimant que sa propre marque (déposée antérieurement) et celle de l’entreprise peuvent, en raison de leur similarité, engendrer un risque de confusion chez les consommateurs.

Pourquoi ? Parce que les marques litigieuses étaient toutes deux composées d’idéogrammes chinois faisant référence au secteur viticole…

Saisi de cette contestation, le juge a estimé qu’il n’y avait pas de risque de confusion, le public français ne sachant généralement ni parler ni déchiffrer le mandarin.

Le consommateur, qui perçoit ces signes comme étant figuratifs, ne peut pas avoir conscience d’une éventuelle similarité. Le dépôt de la marque par l’entreprise est donc validé !

Sources :

  • Arrêt de la cour d’appel de Paris du 27 janvier 2023, n° 21/18979 (NP)

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Annulation d’un vol suite au décès du copilote = indemnisation ?

Parce qu’un copilote est décédé subitement et que son équipage se sent incapable de prendre son service en raison du choc, un transporteur aérien parvient tout de même à assurer un vol après… 10 heures d’attente ! Un retard qui doit être indemnisé, selon les passagers… Un retard qui n’est pas de son fait, selon l’entreprise… Et selon le juge ?

Décès d’un copilote = force majeure ?

Pour rappel, les pays membres de l’Union européenne (UE) partagent un certain nombre de règles communes que les juges nationaux doivent appliquer. Mais lorsqu’une cour nationale s’interroge sur l’application de cette règlementation, elle peut poser une « question préjudicielle » à la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE).

Concrètement, un juge expose le cas qu’il doit trancher en indiquant le texte européen qui lui pose problème. La CJUE rend alors une décision dans laquelle elle répond à la question posée, sa réponse ayant ensuite vocation à être appliquée dans toute l’UE.

Dans l’affaire qui nous intéresse, c’est un juge allemand qui pose une question préjudicielle à la CJUE.

Un transporteur aérien s’engage à réaliser un vol entre l’Allemagne et le Portugal, décollage prévu à 6h05. Malheureusement, 2 heures avant le départ, le copilote décède.

Les membres de l’équipage choqués, se déclarent inaptes à assurer le vol. N’ayant aucune équipe à disposition, le transporteur en fait venir une de Lisbonne. Résultat, l’avion finit par décoller avec… 10h de retard !

Les passagers se retournent alors contre le transporteur pour obtenir le remboursement de leur billet…

… Ce que refuse le transporteur ! Pour lui, l’annulation du vol a été causée par le décès inopiné du copilote, ce qui constitue une circonstance extraordinaire qui l’exonère de tout remboursement.

« Faux ! », tranche la CJUE : s’il existe bien une exception au droit d’indemnisation des passagers au bénéfice du transporteur aérien, elle correspond au cas où l’annulation du vol est due à des circonstances extraordinaires qui n’auraient pas pu être évitées, même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises (par exemple une météo particulièrement mauvaise).

Ici, le vol a été annulé à cause du décès du copilote. Or la gestion des absences des salariés, que ce soit pour cause de maladie ou même de décès, fait partie du travail du transporteur aérien : l’entreprise doit être capable de remplacer son personnel pour assurer les vols.

Par conséquent, le transporteur aérien ne peut pas s’exonérer du remboursement des billets des passagers.

Sources :

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