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Actualités Infos juridiques

Résidences services séniors : informations des consommateurs à améliorer…

Les résidences services séniors (RSS) sont des logements individuels permettant aux personnes ayant encore de l’autonomie de vivre de manière indépendante. En plein essor, gérées par des structures privées ou associatives, les RSS ont été contrôlées par la DGCCRF dans le cadre de ses investigations sur les solutions d’habitation pour les séniors. Quels sont les résultats ?

Résidences services séniors : de mauvaises informations sur les prestations

Les résidences services séniors (RSS) sont des logements privatifs pour les personnes autonomes, mais ne pouvant plus vivre seules. Il s’agit de l’une des solutions possibles de prise en charge des seniors.

Chaque personne y a son logement privé et indépendant, tout en bénéficiant d’un environnement plus sécurisant et avec des services collectifs, comme des prestations de ménage, de restauration ou d’animations.

Cette formule étant de plus en plus recherchée, la DGCCRF a mené des contrôles sur différents RSS avec un résultat…mitigé…

40 % des résidences et sièges des groupes contrôlés était en infraction sur l’information donnée aux consommateurs, en particulier sur 3 thèmes :

  • la nature et la qualité des prestations proposées ;
  • le bénéfice du crédit d’impôt sur les prestations de services à la personne (SAP) ;
  • les informations contractuelles.

Les prestations proposées

Les RSS peuvent proposer :

  • des services collectifs comme la conciergerie, la restauration, la vidéosurveillance ;
  • des services individuels, comme le ménage ou la téléassistance.

Les RSS peuvent également être autorisées par le Conseil départemental à délivrer des services d’aide et d’accompagnement à domicile.

Problème : certaines RSS ont tendance à entretenir le flou sur ces prestations, voire à en faire une présentation trompeuse. Par exemple, des résidences peuvent se présenter, à tort, comme un établissement médicalisé, avec un professionnel de santé présent.

Crédit d’impôt sur les prestations de services à la personne (SAP)

De même, de manière mensongère, certaines RSS mettent en avant la possibilité d’obtenir le crédit d’impôt sur les prestations de SAP, tout en sachant que les conditions requises pour en bénéficier ne seront pas réunies.

Le contrat

La DGCCRF a constaté que les contrats n’étaient pas toujours clairs sur :

  • les prestations : quelles sont celles disponibles ? collectives ? individuelles ?
  • les prix, qui diffèrent parfois selon les supports ou qui sont présentés avant déduction d’avantages fiscaux ;
  • les informations précontractuelles spécifiques obligatoires pour les prestations ;
  • la présence de clauses illicites ou abusives.

Notez que la plupart des établissements rappelés à l’ordre se sont immédiatement mis en conformité avec la règlementation.

Sources :

Résidences services séniors : informations des consommateurs à améliorer… – © Copyright WebLex

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Actualités Infos Sociales

Infirmiers en santé au travail : compétents pour les visites de reprise, de préreprise et de mi-carrière ?

Le Conseil national de l’ordre des médecins a saisi le juge afin d’obtenir l’annulation des dispositions permettant aux infirmiers en santé au travail de réaliser un certain nombre de visites et d’examens médicaux, surtout les visites médicales de reprise, de préreprise et de mi-carrière. A-t-il obtenu gain de cause ?

Les infirmiers en santé au travail sont bien compétents, sous conditions

Le rôle du médecin du travail consiste à éviter toute altération de la santé des travailleurs du fait de leur travail, notamment en surveillant leurs conditions d’hygiène au travail, les risques de contagion et leur état de santé, ainsi que tout risque manifeste d’atteinte à la sécurité des tiers évoluant dans l’environnement immédiat de travail.

Par principe, le médecin du travail doit exercer personnellement ses fonctions.

Néanmoins, il peut déléguer aux infirmiers en santé au travail, sous conditions, certaines visites et certains examens médicaux obligatoires.

Ainsi, depuis 2022, ils peuvent se charger des visites d’information et de prévention, des examens médicaux d’aptitude des salariés en suivi médical renforcé, des visites médicales périodiques, des visites de reprise après certains arrêts de travail, des visites de mi-carrière, etc.

C’est justement cette question de la délégation des visites de reprise, de préreprise et de mi-carrière qui a été contestée par le Conseil national de l’ordre des médecins.

Une contestation rejetée par le juge, qui confirme la compétence des infirmiers en santé au travail pour ces examens et visites.

D’abord, s’agissant des visites de reprise et de préreprise, le juge considère que :

  • ces visites font partie des visites et examens dont le médecin du travail peut confier la réalisation à un infirmier en santé au travail ;
  • ces visites et examens n’impliquent pas dans tous les cas la réalisation d’actes réservés par la loi ;
  • des garanties existent pour encadrer cette délégation : l’infirmier en santé au travail concerné doit disposer de la formation et des compétences nécessaires, doit réaliser ces visites sous la responsabilité du médecin du travail, dans le cadre de protocoles écrits, etc.

Ensuite, s’agissant des visites médicales de mi-carrière, le juge rappelle qu’elles peuvent être réalisées par le médecin du travail, mais que la loi permet à l’infirmier en santé au travail exerçant en pratique avancée de la réaliser et ce, sans délégation du médecin.

Pour autant, il est possible pour le médecin du travail de déléguer la réalisation de cette visite à un infirmier en santé au travail, qu’il exerce ou non en pratique avancée.

Sources :

Infirmiers en santé au travail : compétents pour les visites de reprise, de préreprise et de mi-carrière ? – © Copyright WebLex

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Administration fiscale et RGPD : « Veuillez accepter nos cookies… »

Une société, soupçonnée de fraudes fiscales, fait l’objet d’une procédure de visite et saisies par les agents de l’administration fiscale. Sauf que les données ayant permis de mener cette procédure ont été traitées en méconnaissance du règlement général sur la protection des données (RGPD), conteste la société. « Et alors ? », répond l’administration fiscale, qui ne voit pas où est le problème…

Administration fiscale = exception au RGPD ?

Pour rappel, le RGPD (Règlement Général sur la Protection des Données) est un règlement européen qui encadre le traitement des données personnelles (collecte, enregistrement, organisation, conservation, adaptation, modification, extraction, consultation, utilisation, etc.) sur le territoire de l’Union européenne (UE).

Par principe, il s’applique aux entreprises et aux structures publiques. En revanche, il ne s’applique pas aux traitements de données à caractère personnel réalisés par les autorités compétentes à des fins :

  • de prévention et de détection des infractions pénales ;
  • d’enquêtes et de poursuites en matière pénale ;
  • d’exécution de sanctions pénales.

Dans une affaire récente, une société soupçonnée de fraudes fiscales, fait l’objet d’une procédure de visite et saisies… laquelle ne respecte pas les règles du RGPD, selon la société.

« Pas besoin ! », selon l’administration fiscale, qui se prévaut de l’exception applicable aux autorités compétentes.

« Faux ! », argumente la société : si cette exception est bien applicable aux autorités compétentes, les agents de l’administration fiscale n’en sont pas une. L’initiative des poursuites en matière de fraude fiscale, en effet, n’est pas de leur compétence, mais de celle du ministère public…

Une position que confirme le juge : l’administration fiscale n’est pas considérée, au niveau de l’UE, comme une « autorité compétente ». Or le RGPD est un texte issu de l’UE. Ainsi, le traitement des données personnelles par l’administration fiscale pour obtenir une autorisation de visite et saisies doit être conforme au RGPD.

Notez qu’il existe tout de même des tempéraments à cette règle, notamment si l’application du RGPD rend impossible ou compromet les objectifs fixés.

Sources :

Fisc et RGPD : « Veuillez accepter nos cookies… » – © Copyright WebLex

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Actualités Infos Sociales

Réforme des retraites : les 1res précisions pratiques !

La réforme des retraites ayant reculé l’âge légal du départ à la retraite à 64 ans, des précisions étaient attendues concernant l’âge à partir duquel les assurés pourraient prétendre à un départ anticipé. Elles viennent d’être dévoilées. Revue de détails.

L’âge légal du départ à la retraite des personnes nées avant 1968

Alors que la réforme des retraites relève progressivement l’âge légal du départ à la retraite pour le porter à 64 ans pour les assurés nés depuis 1968, rien n’était encore précisé concernant ceux nés avant cette date.
L’âge de départ à la retraite de ces derniers est désormais connu et établi comme-ci :

  • 62 ans pour les assurés nés entre le 1er janvier 1955 et le 31 août 1961 inclus ;
  • 62 ans et 3 mois pour les assurés nés entre le 1er septembre 1961 et le 31 décembre 1961 inclus ;
  • 62 ans et 6 mois pour les assurés nés en 1962 ;
  • 62 ans et 9 mois pour les assurés nés en 1963 ;
  • 63 ans pour les assurés nés en 1964 ;
  • 63 ans et 3 mois pour les assurés nés en 1965 ;
  • 63 ans et 6 mois pour les assurés nés en 1966 ;
  • 63 ans et 9 mois pour les assurés nés en 1967 ;
  • 64 ans pour les assurés nés à compter du 1er janvier 1968.

Retraite anticipée : quels changements ?

Des précisions sont également apportées sur les dispositifs de retraite anticipée.

Le départ anticipé pour carrière longue

La retraite anticipée pour les assurés ayant commencé à travailler tôt reste possible, mais selon des règles différentes.

L’âge de leur départ à la retraite varie désormais selon l’âge auquel ils ont commencé à travailler, toutes conditions remplies. Ainsi, ceux qui ont commencé à travailler avant :

  • 16 ans pourront partir à la retraite dès l’âge de 58 ans ;
  • 18 ans pourront partir à la retraite dès l’âge de 60 ans ;
  • 20 ans pourront partir à la retraite dès l’âge de 62 ans ;
  • 21 ans pourront partir à la retraite dès l’âge de 63 ans.

Notez que ce régime spécifique est adapté pour les assurés nés entre le 1er septembre 1961 et le 31 décembre 1969 et ayant commencé à travailler après leurs 18 ans mais avant leurs 20 ans :

  • ceux nés entre le 1er septembre 1961 et 31 août 1963 inclus pourront partir à la retraite dès 60 ans ;
  • ceux nés entre le 1er septembre 1963 et le 31 décembre 1968 inclus pourront partir à la retraite à l’âge légal de départ, minoré de 2 ans et 6 mois, soit :
    • 60 ans et 3 mois pour les assurés nés entre le 1er septembre 1963 et le 31 décembre 1963 ;
    • 60 ans et 6 mois pour les assurés nés en 1964 ;
    • 60 ans et 9 mois pour les assurés nés en 1965 ;
    • 61 ans pour les assurés nés en 1966 ;
    • 61 ans et 3 mois pour les assurés nés en 1967 ;
    • 61 ans et 6 mois pour les assurés nés en 1968 ;
  • ceux nés en 1969 pourront partir à la retraite à l’âge de 61 ans et 9 mois.

Le départ anticipé pour handicap

Pour rappel, avant la réforme des retraites, le départ à la retraite dès 55 ans était possible pour les assurés affectés d’un taux d’incapacité permanente d’au moins 50 %, justifiant d’une durée totale d’assurance et d’une durée cotisée.

Néanmoins, ceux ne pouvant pas justifier de cette incapacité sur une fraction des durées requises pouvaient demander à bénéficier de la retraite anticipée en saisissant une commission placée auprès de la Caisse nationale d’assurance vieillesse (CNAV) pour valider jusqu’à 30 % de la durée d’assurance manquante.

Pour ce faire, l’assuré devait notamment être affecté d’une incapacité permanente d’au moins 80 % au moment de la liquidation de sa retraite.

La loi portant réforme des retraites ne modifie pas l’âge du départ à la retraite anticipée (55 ans). En revanche, la condition de durée totale d’assurance est supprimée. Seule est conservée la condition de durée cotisée.

De plus, le taux d’incapacité nécessaire pour saisir la commission placée auprès de la CNAV passe de 80 % à 50 % dès le 1er septembre 2023.

Le départ anticipé pour inaptitude

Pour rappel, avant la réforme des retraites, les assurés inaptes au travail ne bénéficiaient pas d’un dispositif de retraite anticipée à proprement parler.

Concrètement, ces assurés, de même que ceux justifiant d’une incapacité permanente au moins égale à 50 %, bénéficiaient d’une retraite à taux plein dès 62 ans, quelle que soit leur durée d’assurance.

Avec la réforme des retraites, un cas de départ à la retraite anticipée pour inaptitude est créé. Ainsi, il est prévu que la condition d’âge légal de départ à la retraite est abaissée à 62 ans pour les assurés reconnus inaptes au travail dans des conditions fixées par la loi et pour ceux justifiant d’une incapacité permanente au moins égale à 50 %.

Quid des demandes de pensions présentées avant le 1er septembre 2023 ?

Les assurés ayant demandé à liquider leur pension avant le 1er septembre 2023 et qui entrent en jouissance de cette pension après le 31 août 2023 bénéficient, sur demande, d’une annulation de leur pension ou de leur demande de pension.

Il est désormais précisé que cette demande est à adresser aux organismes de sécurité sociale entre le 5 juin 2023 et le 31 octobre 2023 au plus tard.

Sources :

Réforme des retraites : les 1res précisions pratiques ! – © Copyright WebLex

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Actualités Le coin du dirigeant

Donation, présent d’usage : quelle différence ?

À la suite du décès de leur mère, un frère et une sœur sont en désaccord. Le motif : certaines sommes d’argent que la mère aurait versé au frère avant son décès. Une donation, pour la sœur, qui estime que cet argent doit être rapporté à la succession. Un présent d’usage, pour le frère, qui entend bien garder les « cadeaux » de sa mère. Qui a raison ?

Donation, présent d’usage : une distinction impérative !

Suite au décès de leur mère, une sœur demande à son frère de rapporter à la succession la somme de 23 697 € correspondant à des donations qu’il aurait reçue du vivant de leur mère.

Une demande que conteste le frère, notamment concernant deux retraits bancaires, d’une valeur respective de 2 200 € et 1 300 €. Pour lui, ces deux sommes ne sont pas des « donations », mais des « présents d’usage ».

Pour mémoire, les présents d’usage se définissent comme étant « les cadeaux faits à l’occasion de certains évènements, conformément à un usage, et n’excédant pas une certaine valeur » (anniversaire, mariage, etc.).

La distinction entre une donation et un présent d’usage est importante car contrairement aux donations, les présents d’usage n’ont pas à être rapportés à la succession… et ne sont donc pas soumis aux droits de succession.

Dans cette affaire, le frère soutient que les 2 retraits bancaires sont bien des présents d’usage, car compatibles avec les capacités financières de sa mère. En outre, il indique qu’à l’époque, il vivait avec elle et avait la charge de son entretien quotidien…

Sauf qu’il ne précise ni la nature des évènements à l’occasion desquels sa mère lui aurait fait de tels cadeaux, ni l’usage justifiant d’une telle gratification, constate le juge.

L’affaire devra donc être rejugée pour éclaircir ces points…

Sources :

Donation, présent d’usage : quelle différence ? – © Copyright WebLex

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Validation des acquis de l’expérience (VAE) inversée : les détails de l’expérimentation

La loi dite « marché du travail » a récemment réformé le dispositif de la validation des acquis de l’expérience (VAE). Alors qu’une expérimentation avait été annoncée pour associer la VAE et les contrats de professionnalisation, des précisions étaient encore attendues. Elles sont désormais connues…

VAE et contrats de professionnalisation : pour qui ?

Afin de dynamiser l’emploi dans les secteurs rencontrant des difficultés particulières de recrutement (dits « métiers en tension ») une expérimentation, menée sur 3 ans, entend valoriser l’expérience des travailleurs sous contrat de professionnalisation.

Cette expérimentation consiste à obtenir, au cours de son contrat de professionnalisation :

  • un diplôme ou un titre professionnel enregistré au répertoire national des certifications professionnelles ;
  • un certificat de qualification professionnelle de branche ou interbranche ;
  • un ou plusieurs blocs de ces certifications professionnelles ;
  • ou une qualification reconnue dans les classifications d’une convention collective nationale de branche en vue d’exercer une activité dans les secteurs rencontrant des difficultés particulières de recrutement.

Seuls les 5.000 lauréats d’un appel à projets national, dont les modalités seront prochainement fixées par arrêté, pourront prendre part à l’expérimentation, dont l’échéance est prévue au 28 février 2026.

Les contrats de professionnalisation en question pourront être conclus dès l’âge de 16 ans et pour une durée de 36 mois maximum.

Le parcours de VAE sera financé par l’opérateur de compétences (OPCO) sur la base d’un montant annuel maximal de 9.000 euros, destiné à couvrir :

  • les frais de conception et de coordination des actions mises en œuvre au cours du parcours professionnel ;
  • les frais pédagogiques, comprenant la conception et la réalisation des actions de formation ;
  • les frais d’accompagnement (frais d’examen du dossier de recevabilité, frais d’accompagnement du candidat et frais de session d’évaluation) ;
  • les frais annexes (frais d’hébergement, de restauration et de transport) ;
  • les dépenses exposées par l’entreprise pour le formateur et le tuteur. Les coûts liés à l’exercice du tutorat pourront être pris en charge pour une durée de 12 mois (au lieu de 6 mois hors expérimentation).

Un arrêté (non encore paru à ce jour) viendra préciser les derniers contours de cette expérimentation.

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Validation des acquis de l’expérience (VAE) inversée : les détails de l’expérimentation – © Copyright WebLex

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Commerçants, distributeurs : les modes de paiement à l’ère du numérique

À l’ère du numérique, les différents modes de paiement évoluent… sans pour autant porter atteinte à la liberté des clients de choisir celui qu’ils souhaitent utiliser. Voici ce qu’il faut connaître à ce sujet en 2023…

Modes de paiement : les attentes des professionnels et des consommateurs

FranceNum vient de relayer une étude intéressante quant aux attentes liées à l’utilisation des différents modes de paiement, tant du point de vue des professionnels que des consommateurs.

S’agissant des professionnels, 2 priorités apparaissent :

  • la sécurité dans le parcours de paiement, notamment face à la menace de la cybercriminalité ;
  • la conformité au règlement général sur la protection des données (RGPD) pour garantir aux clients la protection de leurs données personnelles.

De leur côté, les consommateurs ont comme attente principale la possibilité de bénéficier d’un processus de paiement varié : par exemple, la possibilité de réserver en ligne et de payer en magasin (ou l’inverse).

En outre, 2 alternatives aux modes de paiement « classiques » ont leurs faveurs : le paiement en plusieurs fois et les cartes prépayées.

Sans compter sur la possibilité de payer, dans le futur, via des wallets (portefeuilles numériques)…

Pour finir, notez que le Comité national des moyens de paiement (CNMP) vient de rappeler la liberté de choix dont disposent les utilisateurs concernant les moyens de paiement qu’ils souhaitent utiliser, en tout lieu et en toute circonstance : à titre d’exemple, il rappelle que les espèces doivent être acceptées par les commerçants, tous les jours y compris le dimanche, ainsi que lors des festivals ou des manifestations sportives.

Sources :

Commerçants, distributeurs : les modes de paiement à l’ère du numérique – © Copyright WebLex

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Paiement des droits de succession : un délai à respecter ?

Au moment de régler une succession, le notaire s’aperçoit que le défunt a consenti des libéralités trop importantes à un tiers, ce qui vient porter atteinte aux droits de ses enfants (dits « héritiers réservataires »). Il est donc convenu que le légataire indemnise les héritiers en question… Ce qu’il tarde à faire… Cela a-t-il une incidence sur le délai dont dispose les enfants pour payer les droits de successions dus ? Réponse…

Retard d’indemnisation = retard de paiement des droits de succession ?

Après le décès d’une personne, une succession est ouverte, permettant le partage de ses biens et, le cas échéant, de ses dettes.

En France, la répartition de ses biens ne peut pas se faire n’importe comment. S’il est possible d’anticiper un peu sa succession, en établissant un testament par exemple, sachez que vous n’êtes pas libre de tout faire.

À titre d’exemple, et sauf en de très rares exceptions, certains héritiers ne peuvent pas être exclus d’une succession. Tel est le cas des enfants du défunt, que l’on appelle « héritiers réservataires ».

Ces héritiers réservataires ont légalement droit à une part de l’héritage que l’on appelle la « réserve héréditaire », qu’ils sont libres d’accepter ou de refuser.

En principe donc, vous ne pouvez, par testament, léguer à un tiers (non réservataire) que la partie de votre patrimoine n’entrant pas dans cette réserve héréditaire.

Cette partie porte un nom spécifique : la « quotité disponible ».

Parfois, il peut arriver qu’un défunt ait consenti des libéralités à des héritiers non réservataires qui excèdent cette fameuse quotité disponible.

Dans cette situation, les légataires doivent indemniser les héritiers réservataires.

Mais que se passe-t-il si un légataire tarde à verser cette indemnisation ?

Cette question est importante car la loi prévoit que les héritiers doivent déposer une déclaration de succession auprès de l’administration fiscale et payer les droits correspondants dans les 6 mois suivant le décès… sous peine de devoir également régler des pénalités !

Ce qui, dans certains cas, pourrait conduire à une rupture d’égalité devant les charges publiques…

Pourquoi ? Parce qu’un héritier réservataire peut se trouver dans une situation l’obligeant à devoir payer des droits de succession alors même que le légataire ne lui aurait pas encore versé l’indemnité à laquelle il a pourtant droit.

« Et alors ? », s’interroge le juge, qui ne décèle dans cet argumentaire aucune rupture d’égalité devant les charges publiques : les héritiers réservataires doivent payer les droits de succession dans les 6 mois suivant le décès.

La circonstance qu’un légataire tarde à les indemniser est sans incidence. Cela résulte du fait que dans ce type de situation, les héritiers disposent d’une créance certaine, c’est-à-dire que son existence est incontestable, à l’égard du légataire universel : à charge pour eux, le cas échéant, de mettre en œuvre l’ensemble des procédures de droit commun pour recouvrer la somme qui leur est due !

Sources :

Paiement des droits de succession : l’heure, c’est l’heure ! – © Copyright WebLex

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Entreprises : connaissez-vous le programme « Baisse les Watts » ?

La hausse des prix de l’énergie est une préoccupation importante des entreprises qui cherchent à mieux maîtriser leur consommation. Pour les aider, le programme « Baisse les Watts » a vu le jour. En quoi consiste-t-il ?

Baisse les Watts : un outil pour maîtriser sa consommation d’énergie

Le programme Baisse les Watts vise à aider les entreprises à mettre en place des actions concrètes au quotidien pour réduire leur consommation d’énergie.

L’objectif affiché du programme est d’accompagner, gratuitement, 245 000 entreprises d’ici le 31 décembre 2025 (date de fin du dispositif) pour une économie globale d’énergie d’environ 0,8 % de la consommation électrique française annuelle.

Baisse les Watts comporte :

  • un outil en ligne pour visualiser sa consommation d’énergie : le « Carnet de bord Énergie » ;
  • des ressources adaptées au secteur d’activité de l’entreprise : il s’agit de fiches conçues par filière et de fiches actions personnalisées ;
  • un accompagnement personnalisé par un conseiller, joignable par téléphone ;
  • des formations, en ligne et en présentiel, pour aller plus loin.

Notez que le programme Baisse les Watts s’adresse en priorité aux TPE/PME (< 250 salariés, chiffre d’affaires annuel < 50 M€ ou total de bilan annuel < 43 M€), avec moins de 1 000 m² de surface, ayant une adresse postale en France continentale, et appartenant à l’une des 14 filières du tertiaire privé suivantes :

  • cafés et restaurants (traditionnels, rapides, vente à emporter, etc.) ;
  • hébergements (hôtels, campings, locations, etc.) ;
  • charcuteries et traiteurs ;
  • boulangeries et pâtisseries ;
  • commerces alimentaires (alimentations générales, supérettes, épiceries, etc.) ;
  • commerces non alimentaires (électroménager, meubles, vêtements, etc.) ;
  • blanchisseries ;
  • entretien et réparation de véhicules ;
  • autres réparations de biens ;
  • services à la personne (soin, coiffure, action social, accueil, etc.) ;
  • entreprises de services (agences bancaires, immobilier, médecins, etc.) ;
  • enseignement (écoles, recherche et développement, etc.) ;
  • sport, culture et loisirs (installations sportives, art, musée, film, parcs, etc.) ;
  • entrepôts et commerces de gros BtoB (entrepôts, transports, commerces interentreprises alimentaires, biens, matériaux, etc.)

Sachez que pour les entreprises situées en Corse ou en Outre-mer, un dispositif analogue existe : le programme SEIZE.

Sources :

Entreprises et hausse des prix de l’énergie : « c’est la watt qu’elles préfèrent » ! – © Copyright WebLex

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RGPD : jusqu’où va le droit d’accès ?

La protection des données des européens est aujourd’hui très encadrée grâce au Règlement général sur la protection des données personnelles (RGPD). Ceux-ci se sont vu accorder plusieurs droits leur permettant de garder le contrôle sur les informations les concernant. Une affaire récente a notamment permis d’apporter quelques précisions sur ces droits… Explications.

Données personnelles : est-il possible d’obtenir les documents d’un professionnel ?

Le règlement général sur la protection des données personnelles (RGPD) s’applique dans l’ensemble de l’Union européenne. C’est pourquoi les décisions issues de litiges intervenant dans d’autres États-membres permettent également de porter un éclairage sur l’application qui doit être faite, en France, de cette réglementation.

Dans une récente affaire survenue en Autriche, un particulier demande à une agence de renseignements commerciaux de lui communiquer les données qu’elle détient sur lui.

Il fait cette demande sur la base du « droit d’accès » qui est garanti par le RGPD, et qui permet à chacun de se faire communiquer, par les professionnels traitant des données personnelles, les informations détenues à son sujet.

Pour répondre à sa demande, l’agence lui transmet un tableau synthétique l’informant de l’ensemble des données traitées à son sujet.

Insuffisant, pour le particulier, qui estime que le droit d’accès lui permet justement d’accéder de façon effective aux données le concernant et non pas simplement d’obtenir une synthèse de ce dont l’entreprise dispose.

Le juge lui donne raison ! Il estime que le droit d’accès doit permettre d’obtenir une « copie » au sens littéral des données traitées, quitte à ce que le professionnel doive transmettre des extraits ou l’entièreté de documents, tout en respectant, bien entendu, les droits et libertés d’autrui.

Sources :

RGPD : jusqu’où va le droit d’accès ? – © Copyright WebLex