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Actualités Infos Sociales

Agriculteurs : avez-vous pensé au rescrit social ?

La MSA rappelle aux employeurs et exploitants agricoles la possibilité de faire un rescrit social, par exemple en cas de doute sur un assujettissement aux cotisations et contributions sociales. Mais qu’est-ce qu’un « rescrit » ?

Rescrit social : des rappels utiles !

Le rescrit social est une procédure qui permet à un exploitant ou employeur agricole qui doute de son assujettissement aux cotisations et contributions sociales, de son affiliation à la caisse, etc. d’obtenir une réponse tranchée et explicite de la Mutualité Sociale Agricole (MSA).

Ce rescrit social peut porter sur toutes les cotisations et contributions sociales contrôlées par la MSA, à l’exception des cotisations VAL’HOR (réservées aux activités d’horticulture, de fleuristerie et du paysage) et FMSE (destinées à financer le Fonds national agricole de mutualisation sanitaire et environnemental).

En pratique, le rescrit social est constitué par une demande écrite à l’attention de la caisse de recouvrement compétente. Même s’il n’existe pas de formalisme précis, pour donner une date certaine à la demande il est préférable de procéder par :

– lettre recommandée avec avis de réception ;

– lettre remise en main propre contre décharge ;

– lettre simple ou dématérialisée (sous réserve de pouvoir prouver sa date de réception).

Puisqu’il s’agit d’un échange personnalisé sur une situation qui le concerne en propre, le cotisant doit veiller à mentionner :

– son nom et son adresse (si la demande concerne un groupement, les références et les coordonnées des entreprises concernées) ; -son numéro d’immatriculation s’il est déjà affilié ; – les charges sociales qui suscitent une interrogation ;

– une présentation précise et complète de la situation pour permettre à l’organisme de recouvrement d’apprécier les conditions dans lesquelles s’applique la réglementation ;

– les documents justificatifs adéquats.

À compter de la réception de la demande, l’organisme de recouvrement dispose d’un délai de 20 jours pour solliciter des pièces ou informations manquantes. À l’expiration de ce délai, un nouveau délai de 3 mois est laissé à l’administration pour traiter la demande.

En l’absence de réponse dans ce délai, l’administration ne pourra pas opérer de redressement sur le point litigieux et ce, jusqu’à l’obtention d’une réponse explicite de l’organisme interrogé.

Notez que l’avis rendu par l’administration à la suite d’une demande de rescrit lui est opposable : concrètement, elle est engagée par sa réponse tant que la législation ou que la situation qui lui a été soumise n’ont pas évolué.

Dernier point d’importance : le rescrit social est une procédure « préalable » permettant de sécuriser une situation incertaine pour le professionnel. Une telle demande ne peut donc pas être formulée après qu’un contrôle ait été engagé !

Sources :

Actualité MSA du 21 mars 2023 « Employeur, exploitant, vous pouvez bénéficier du rescrit social »

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Actualités Infos Fiscales

Douanes : dématérialisation du document administratif unique (DAU)

Dans le cadre de la « refonte import-export » qui vise à dématérialiser l’ensemble des échanges entre les douanes et les entreprises pour le 31 décembre 2025, un tableau de concordance a été mis en ligne afin de faciliter la transition entre le document administratif unique (DAU) et le nouveau formulaire en ligne. Explications.

Le DAU : dématérialisation d’une procédure obligatoire

Le dépôt du DAU (document administratif unique) est obligatoire : il constitue le point de départ de la procédure de dédouanement, qui consiste à déclarer une importation ou une exportation de marchandises à la douane. Cette procédure permet d’établir le régime applicable ainsi que les droits et taxes à payer le cas échéant.

Le DAU est harmonisé au niveau de l’Union Européenne. Il se présente sous la forme d’un document avec 56 cases à remplir qui renseignent des informations très diverses : l’identité de l’exportateur, le pays d’expédition, le mode de transports, la valeur de la marchandise, etc.

Si l’obligation de déposer cette déclaration n’est pas remise en cause, c’est sa forme qui va être remplacée par un formulaire dématérialisé.

Le DAU va laisser place au service en ligne DELTA I/E, qui aura sa propre nomenclature. Un tableau de correspondance entre les cases du DAU et la nouvelle déclaration est disponible ici.

Ce service devrait être ouvert :

  • au 2d semestre 2023 pour les importations ;
  • au 2d semestre 2024 pour les exportations.
Sources :

Article douane.gouv.fr du 10 mars 2023 : « Future déclaration en douane d’importation : la douane met à votre disposition un tableau de concordance avec le DAU »

Fiche douane.gouv.fr : « La nouvelle déclaration en douane »

Article douane.gouv.fr du 14 mars 2023 : « Point d’avancement des travaux »

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Actualités Infos Sociales

Requalification du CDD en CDI : attention au délai !

Les cas dans lesquels un salarié peut demander une requalification du CDD en CDI sont divers (contrat non écrit, absence d’une mention au contrat, etc.). Cependant, cette demande n’est recevable que si elle est faite dans le délai imparti… À partir de quand commence à courir ce délai ? Le juge nous éclaire à ce sujet…

Requalification du CDD en CDI : faire sa demande au bon moment !

Pour mémoire, le délai de prescription pour toute action portant sur l’exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par 2 ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit.

Ce délai s’applique notamment à l’action en requalification d’un CDD en CDI.

Récemment, le juge a apporté de nouvelles précisions sur le point de départ de ce délai de 2 ans.

Ainsi, il convient de distinguer en fonction de la situation dans laquelle se trouve le salarié :

  • lorsque l’action est fondée sur l’absence d’établissement d’un écrit : le délai de prescription court à compter de l’expiration du délai de 2 jours ouvrables imparti à l’employeur pour transmettre au salarié le contrat de travail ;
  • lorsqu’elle est fondée sur l’absence d’une mention au contrat susceptible d’entraîner sa requalification : le délai de prescription court à compter de la conclusion de ce contrat ;
  • lorsqu’elle est fondée sur le motif du recours au CDD énoncé au contrat : le délai de prescription court à compter du terme du contrat ou, en cas de succession de CDD, à compter du terme du dernier contrat.
Sources :

Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 15 mars 2023, n° 20-21774

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Actualités Le coin du dirigeant

Réservation d'hôtel en ligne : les consommateurs protégés ?

La réservation de prestations d’hôtellerie et d’hébergement en ligne représente une part importante des transactions réalisées en ligne. De ce fait, de nombreuses plateformes mettant en relation les professionnels et les consommateurs ont vu le jour. La Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) a décidé de vérifier la conformité de cette importante offre avec les règles de protection des consommateurs…

Réservation d’une chambre en ligne : attention aux détails

Le marché de l’hébergement est très présent en ligne, tant par le nombre d’offres que par celui des transactions opérées. Il est donc naturel que les professionnels du secteur cherchent à renforcer leur présence sur Internet, qu’ils le fassent par le biais de leur propre site ou par des services intermédiaires, tels des comparateurs en ligne ou des interfaces de mise en relation entre professionnels et consommateurs.

Dans ce contexte, la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) a mené des contrôles auprès de plusieurs établissements pour vérifier que les droits des consommateurs étaient bien respectés dans ce secteur à l’activité importante.

L’enquête a permis d’identifier plusieurs points nécessitant des améliorations, notamment en ce qui concerne l’information des consommateurs sur le prix des prestations proposées. À titre d’exemple, la pratique consistant à afficher un prix « par personne » lors de la réservation des chambres a été mise en évidence. La plupart étant proposées de base pour 2 personnes, la facture finale se voit automatiquement doublée au moment du paiement, indépendamment du nombre d’hôtes.

Ont également été observées des pratiques indiquant comme incluses des prestations nécessitant par la suite le paiement d’un surcoût, ou encore omettant totalement certains frais liés à la réservation.

Quelques défauts d’informations des consommateurs concernant leurs droits ont également été observés, notamment en ce qui concerne la communication du contrat, le droit de s’opposer au démarchage ou de recourir au médiateur de la consommation.

Le secteur de l’hôtellerie ayant été durement touché par la crise sanitaire de la Covid-19, la DGCCRF a décidé d’accompagner les établissements contrôlés dans leur mise en conformité plutôt que de prononcer des sanctions pécuniaires.

Sources :

Actualité de la DGCCRF du 15 mars 2023 : « Réservation hôtelière en ligne : que faut-il vérifier ? »

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Notice d’information des contrats de location : faites la mise à jour !

Lors de la mise en location d’un bien loué nu ou meublé à titre de résidence principale, une notice d’information relative aux droits et obligations des locataires et des bailleurs doit être annexée au contrat de bail. Cette notice vient d’être mise à jour. Quelles sont les nouveautés ?

Bail d’habitation : la notice d’information évolue !

Pour mémoire, la loi impose qu’une notice d’information relative aux droits et obligations des locataires et des bailleurs soit annexée à tout contrat de location portant sur un logement loué nu ou en meublé à titre de résidence principale.

Cette notice, mise à jour pour la première fois depuis 2015, prend en compte les dernières évolutions législatives. Elle intègre ainsi, entre autres :

  • un nouveau paragraphe concernant les obligations des parties en matière de lutte contre les nuisibles ;
  • une nouvelle partie concernant le départ du conjoint victime de violences ;
  • le rappel selon lequel, depuis le 24 août 2022, lorsqu’un logement est classé F ou G par le diagnostic de performance énergétique (logements généralement qualifiés de « passoires thermiques » ou « passoires énergétiques »), aucune augmentation de loyer ne peut être effectuée à la nouvelle location ;
  • le rappel selon lequel le bailleur n’est pas autorisé à réviser le loyer lorsqu’un bail est renouvelé ou reconduit tacitement depuis cette même date pour cette même classification.

Cette nouvelle mouture doit être annexée aux nouveaux contrats signés depuis le 20 mars 2023.

Sources :

Arrêté du 16 février 2023 modifiant l’arrêté du 29 mai 2015 relatif au contenu de la notice d’information annexée aux contrats de location de logement à usage de résidence principale

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Clause de dédit-formation : qu'en est-il en cas de rupture conventionnelle ?

Pas d’indemnité de dédit-formation en cas de rupture conventionnelle

Une salariée est embauchée en qualité d’infirmière en santé au travail par une association. Le jour même, un avenant à son contrat de travail contenant une clause de dédit-formation est signé entre elles.

L’année suivant son embauche, la salariée sollicite une rupture conventionnelle, que l’employeur accepte.

Cependant, l’employeur saisit le juge pour demander le paiement de l’indemnité de dédit-formation.
En effet, il rappelle que la clause de dédit-formation prévoit qu’en cas de rupture du contrat à l’initiative de la salariée ou non imputable à l’employeur, la salariée s’engageait à payer un pourcentage des sommes engagées par l’employeur pour sa formation.

Or, la rupture conventionnelle est ici formalisée à l’initiative de la salariée. L’indemnité de dédit-formation est donc due, selon lui.

« À tort ! » pour le juge, qui rappelle que la rupture conventionnelle intervient d’un commun accord entre l’employeur et la salariée : elle n’est donc ni une rupture à l’initiative de la salariée, ni imputable à l’employeur.

De plus, la clause de dédit-formation contenue dans l’avenant au contrat de travail ne prévoyait pas le paiement d’une indemnité de dédit-formation en cas de rupture conventionnelle du contrat de travail.

Par conséquent, l’indemnité de dédit-formation n’est pas due par la salariée.

Sources :

Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 15 mars 2023, n° 21-23814

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Prestataires de services sur les actifs numériques : du nouveau à venir

Prestataires de services sur les actifs numériques : des obligations renforcées

Les prestataires de services sur les actifs numériques (PSAN), pour être enregistrés, devaient jusqu’ici respecter certaines exigences (honorabilité par exemple) et certaines obligations (lutte contre le blanchiment d’argent).
Les PSAN devront désormais respecter de nouvelles exigences, à savoir justifier :

  • d’un dispositif de sécurité et de contrôle interne adéquat ;
  • d’un système de gestion des conflits d’intérêts et d’un système informatique résilient et sécurisé ;
  • d’une politique de conservation ;
  • d’une isolation des détentions pour le compte de leurs clients de leurs propres détentions.

La satisfaction à ces deux dernières exigences sera étudiée dans les conditions et limites prévues par le règlement général de l’Autorité des marchés financiers (AMF).

Cette autorité pourra d’ailleurs désormais prendre des mesures conservatoires si la solvabilité d’un PSAN ou si les intérêts de ses clients sont compromis ou peuvent le devenir.

Ces nouveautés ne s’appliquent que pour les PSAN qui n’auront pas déposé une demande considérée comme complète avant le 1er juillet 2023. Les nouvelles exigences s’appliqueront dès le 1er janvier 2024.

Sources :

Loi n° 2023-171 du 9 mars 2023 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans les domaines de l’économie, de la santé, du travail, des transports et de l’agriculture (article 8)

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Artificialisation des terres agricoles : la faute à la pression fiscale ?

Le monde agricole délaissé par manque de rentabilité ?

Les revenus générés par les terres agricoles, ainsi que par leur transmission par donation, succession ou vente, font l’objet, comme pour tout autre bien immobilier, d’une fiscalité.

Sauf que, selon un sénateur, cette fiscalité sur les terres agricoles serait trop forte alors que leur rentabilité serait en constante baisse. Ainsi, le rendement des fermages, c’est-à-dire les loyers perçus par le propriétaire de terres qu’il met en location à un agriculteur, serait beaucoup trop faible, notamment en comparaison de l’inflation.

Cette pression fiscale et ce manque de rentabilité auraient ainsi tendance à favoriser le délaissement du monde agricole et l’artificialisation des sols, ce que le Gouvernement veut éviter dans le cadre de la lutte contre le changement climatique.

Puisque la taxation est trop élevée, la profitabilité de l’agriculture en est amoindrie et les propriétaires se tournent vers d’autres projets : urbanisation, boisement, énergies renouvelables, etc.

L’élu appelle donc le Gouvernement à mettre en place une fiscalité favorable à l’agriculture afin de protéger ce secteur, ce que refuse de faire le Gouvernement qui en profite pour rappeler les avantages fiscaux déjà existants.

En matière de transmission, le Gouvernement rappelle que les propriétaires louant leurs terres agricoles par bail rural à long terme, c’est-à-dire d’une durée minimale de 18 ans, peuvent transmettre leurs biens en profitant d’une exonération importante des droits de mutation.

Ainsi, chaque donataire, c’est-à-dire chaque bénéficiaire de la donation, aura droit à une exonération à hauteur de 75 % de la valeur des terres louées, dans la limite de 300 000 €, sous condition de garder les terres 5 ans.

Pour la partie supérieure à 300 000 €, l’exonération passe à 50 % de la valeur des terres.

En 2023, un nouveau seuil a été créé : l’exonération de 75 % peut être maintenue à hauteur de 500 000 € si le bénéficiaire reste propriétaire des biens pendant non plus 5 ans mais 10 ans.

Le gouvernement rappelle également les autres dispositifs existants comme les allègements de droits d’enregistrement, avec l’application d’un taux dérogatoire du droit départemental de 0,715 % pour la fraction du prix n’excédant pas 99 000 €, notamment pour les achats dans les zones de revitalisation rurale par les jeunes agriculteurs ou l’absence de droit d’enregistrement à payer en cas d’achat de terres auprès d’une société d’aménagement foncier et d’établissement rural (SAFER).

Enfin, concernant l’artificialisation des sols, le Gouvernement rappelle qu’il existe une taxation forfaitaire spécifique des plus-values réalisées sur les ventes de terres agricoles avec un changement de destination. Ce taux est compris entre 5 % et 10 % en fonction de la plus-value réalisée.

Sources :

Réponse ministérielle Anglars du 9 mars 2023, Sénat, n° 04796 : « Pression fiscale sur les terres agricoles »

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Titres-restaurants : des précisions sur la participation de l’employeur

Titres-restaurants : le juste prix !

La mise en place d’un dispositif de titres-restaurants au sein d’une entreprise est facultative et laissée à l’appréciation de l’employeur, à moins que des dispositions conventionnelles ne le prévoient.

En revanche, le financement de l’employeur est lui, bien encadré s’agissant des exonérations sociales.

Ainsi, la participation de l’employeur peut être exonérée de cotisations sociales, à condition :

  • qu’elle n’excède pas 6,50 € par ticket et par salarié ;
  • que le montant versé par l’employeur corresponde à une prise en charge comprise entre 50 % et 60 % de la valeur totale du ticket.

À noter que si l’employeur peut contribuer davantage à la restauration de ses salariés, mais la part excédentaire sera alors soumise aux cotisations et contributions sociales.

Inversement, si l’employeur ne finance pas au moins la moitié du repas, qu’en est-il ?

Dans ce cadre, l’Administration précise que si l’employeur ne participe pas au moins à 50 % de la valeur du ticket restaurant, la totalité de son financement est alors soumise aux cotisations et contributions sociales.

Voici quelques exemples : sur la base d’un dispositif mis en place dans l’entreprise prévoyant le bénéfice de titres-restaurants d’une valeur unitaire de 11 € :

  • si l’employeur participe à hauteur de 4,40 € soit 40 % de la valeur totale : les 4,40 € sont intégrés à l’assiette des prélèvements sociaux ;
  • si l’employeur participe à hauteur de 55 % soit 6,05 € de la valeur totale : les 6,05 € sont bien exonérés de cotisations et contributions sociales ;
  • si l’employeur participe à hauteur de 70 % soit 7,70 € de la valeur totale : seuls 6,50 € sont exonérés de cotisations et contributions sociales, le surplus (soit 1,20 €) étant réintégré dans l’assiette des prélèvements sociaux.
Sources :

Mise à jour du bulletin officiel de la sécurité sociale du 16 mars 2023 « avantages en nature – Paragraphe 130 »

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Guichet d’aide aux paiements des factures de gaz et d’électricité : quelques nouveautés à signaler

Demandes d’aide : attention aux dates de dépôt !

Contrairement à d’autres dispositifs, comme le bouclier tarifaire où une seule formalité est demandée, il est ici nécessaire de renouveler les demandes d’aide au fur et à mesure de l’année écoulée des périodes éligibles et en respectant bien les dates limites. Ainsi, actuellement :

  • les demandes pour les mois de novembre et décembre 2022 doivent être déposées avant le 31 mars 2023 ;
  • les demandes pour les mois de janvier et février 2023 peuvent être déposées depuis le 20 mars 2023 et jusqu’au 30 juin 2023.

Le guichet ne reçoit donc plus les demandes pour la période antérieure à novembre 2022, sauf concernant les cas de :

  • régularisations des dépenses d’énergie pour la période comprise entre mars 2022 et décembre 2022 ;
  • demandes d’aide pour la chaleur ou le froid produits à partir de gaz naturel ou d’électricité pour la période comprise entre mars 2022 et août 2022.

Pour ces 2 exceptions, les demandes peuvent être réalisées jusqu’au 31 décembre 2023.

Notez que les délais de demandes ont été allongés : initialement de 2 mois pour l’année 2023, ils sont aujourd’hui passés à 3 mois.

Élargissement des entreprises éligibles

Pour rappel, sont toujours éligibles les entreprises :

  • personnes physiques ou morales de droit privé ;
  • créées avant le 1er décembre 2021 ;
  • qui ne sont pas en procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire ;
  • qui n’ont pas de dette fiscale ou sociale impayée au 31 décembre 2021, à l’exception de celles qui, à la date de dépôt de la demande d’aide, ont été réglées ou sont couvertes par un plan de règlement. Notez qu’il n’est pas tenu compte des dettes fiscales inférieures ou égales à 1 500 € ni de celles dont l’existence ou le montant font l’objet, au 1er avril 2022, d’un contentieux toujours en cours ;
  • ayant dépensé au moins 3 % de leur chiffre d’affaires de 2021 ;
  • ayant subi une augmentation d’au moins 50 % du prix de l’énergie pendant la période concernée par la demande d’aide par rapport au prix moyen de 2021.

De même, le dispositif est toujours ouvert aux associations assujetties aux impôts commerciaux ou employant au moins un salarié.

Le guichet d’aide concerne maintenant 2 nouvelles hypothèses : « les entreprises nouvellement créées » et « les situations dites atypiques ».

Les entreprises nouvellement créées

À compter de septembre 2022, les entreprises créées entre le 30 novembre 2021 et le dernier jour de l’avant-dernier mois précédant celui au titre duquel l’aide est demandée pourront bénéficier d’une aide plafonnée à 2 M€, sous les conditions suivantes :

  • elles ont payé, au titre d’au moins un des mois de la période éligible considérée, un prix unitaire de l’électricité de minimum 180 €/MWh ou un prix unitaire du gaz naturel de minimum 75 €/MWh ;
  • elles justifient de dépenses d’énergies au cours de la période éligible considérée ou d’un mois de la période éligible considérée représentant au moins 3 % du chiffre d’affaires moyen hors taxes réalisé sur la période de référence ;
  • elles n’ont pas de dette fiscale ou sociale impayée au 31 décembre 2022, à l’exception de celles qui, à la date de dépôt de la demande d’aide ont été réglées ou sont couvertes par un plan de règlement. La règle concernant les petites dettes de moins de 1 500 € est applicable.

La période de référence dépend de la date de création de l’entreprise :

  • pour les entreprises créées entre le 1er et le 31 décembre 2021, la période de référence est comprise entre le 1er janvier 2022 et le 31 décembre 2022 ;
  • pour les entreprises créées à partir du 1er janvier 2022, la période de référence est comprise entre la date de création et le mois précédent celui au titre duquel l’aide est demandée dans la limite des 12 premiers mois à compter de la date de création.

Les situations dites atypiques

À compter de septembre 2022, les entreprises, qui ont subi ou connu un évènement manifestement exceptionnel ayant pour conséquence que leur consommation d’énergie sur la période du 1er janvier au 31 décembre 2021 n’est manifestement pas représentative de leur activité normale à la date de dépôt de la demande, sont éligibles.

Elles pourront bénéficier d’une aide plafonnée à 2 M€. Sont notamment concernées les entreprises n’ayant pas repris une activité « normale » en 2021 à cause de la crise sanitaire.

Dates de demande

Les demandes faites par les entreprises nouvellement créées ou les cas atypiques devront être réalisées par voie dématérialisée :

  • pour la période de septembre à décembre 2022, entre le 20 mars 2023 et le 30 juin 2023 ;
  • pour 2023, selon le même calendrier que les entreprises créées avant le 1er décembre 2021.

Articulation avec les autres dispositifs d’aide

Le guichet d’aide intervient dans un 2d temps, une fois les aides du bouclier tarifaire déduites si l’entreprise est éligible.

De même, l’amortisseur électricité doit être déduit avant de faire la demande. C’est pour permettre aux entreprises d’obtenir leurs factures mentionnant l’amortisseur que les délais de dépôt de demandes ont été rallongés.

Sources :

Décret no 2023-189 du 20 mars 2023 modifiant le décret no 2022-967 du 1er juillet 2022 instituant une aide visant à compenser la hausse des coûts d’approvisionnement de gaz naturel et d’électricité des entreprises particulièrement affectées par les conséquences économiques et financières de la guerre en Ukraine

Communiqué de presse no 703 du ministère de l’Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique du 21 mars 2023 : « Ouverture du guichet d’aide au paiement des factures d’énergie de janvier et février 2023 »

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