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Liquidation judiciaire : l’avocat, un créancier comme un autre ?

Un avocat récupère le montant de ses honoraires sur les indemnités gagnées par son client à l’issue d’un procès. Malheureusement, ce dernier est mis en liquidation judiciaire, amenant ainsi un liquidateur judiciaire à examiner de près ses finances… et à réclamer la restitution du chèque encaissé par l’avocat ! Ce que ce dernier refuse. À tort ou à raison ?

Liquidation judiciaire : quand un avocat doit rembourser ses honoraires…

Une société fait appel à un avocat dans le cadre d’un litige et remporte son procès. Les indemnités qui lui sont dues sont versées sur un sous-compte à son nom ouvert à la caisse des règlements pécuniaires des avocats (CARPA).

Pour rappel, dans un souci de sécurisation des transactions, tout avocat doit détenir un compte CARPA qui permet d’enregistrer les sommes reçues dans le cadre de son activité.

Une fois l’argent sur le sous-compte, l’avocat demande l’autorisation de sa cliente pour se payer dessus, ce qu’elle accepte. La CARPA émet donc un chèque au profit de l’avocat en paiement de ses honoraires.

Quelques semaines plus tard, la société est mise en redressement puis en liquidation judiciaire. Le liquidateur remarque alors le paiement des honoraires de l’avocat… qui se situe en plein milieu de la période suspecte, c’est-à-dire pendant la période qui s’étend de la cessation des paiements jusqu’à l’ouverture de la procédure collective.

Cette période fait toujours l’objet d’une attention particulière car elle est propice aux fraudes. Par conséquent, un certain nombre d’actes peuvent être déclarés nuls lorsqu’ils interviennent pendant cette période, pour éviter que le débiteur ne fasse sortir des ressources qui pourraient être utilisées pour rembourser ses créanciers.

Ici, le liquidateur demande à l’avocat de rapporter le chèque émis par la CARPA en paiement de ses honoraires.

« Non ! », refuse l’avocat qui rappelle que les chèques ne sont pas concernés par les règles de la période suspecte.

« Faux ! », rétorque le liquidateur : selon lui, il peut tout à faire exercer une « action en rapport », autrement dit faire annuler le chèque.

Mais selon l’avocat, les conditions prévues par la loi ne sont pas remplies. Pour pouvoir demander l’annulation du chèque, il faut que ce dernier ait été émis par le débiteur en procédure collective et que son bénéficiaire ait été informé de la cessation des paiements.

Or ici, le chèque a été fait par la CARPA…

Mais cela ne convainc pas le juge qui donne raison au liquidateur judiciaire : comme l’avocat a demandé l’autorisation de son client pour se payer sur les indemnités, cela montre bien que la société en était propriétaire. De plus, l’avocat était informé de la situation financière de son client.

Par conséquent, quand bien même le chèque a été effectué par un tiers, ici la CARPA, pour le compte de la société, il est intervenu durant la période suspecte, en toute connaissance de l’avocat.

Le liquidateur judiciaire est donc en droit de demander, et d’obtenir, son annulation !

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Contrat de sous-traitance annulé et travaux (mal) exécutés : quelle indemnisation ?

À l’occasion de l’exécution d’un contrat de sous-traitance portant sur des travaux, des malfaçons peuvent être constatées, puis reprises… Si le contrat est annulé par la suite, le sous-traitant peut-il réclamer le paiement des travaux de reprise qu’il a dû réaliser pour reprendre les malfaçons dont il est lui-même l’auteur ? Réponse du juge…

Contrat de sous-traitance annulé et malfaçons : comment calculer ce qui est dû ?

Une société civile immobilière (SCI) confie le gros œuvre d’une opération de construction immobilière à un professionnel (entrepreneur principal), lequel sous-traite la réalisation des travaux de fondation à un autre.

En raison de malfaçons sur ces fondations, le sous-traitant procède à des travaux de reprise… puis demande l’annulation du contrat de sous-traitance et le paiement des travaux réalisés à leur juste valeur.

Ce qui n’est pas du goût de l’entrepreneur principal en question, qui, au regard de certains travaux prévus non terminés, demande, lui aussi, une indemnisation.

Selon lui, en effet, l’annulation d’un contrat de sous-traitance lui permet d’obtenir le règlement des travaux réalisés à leur juste coût. Il n’a donc pas à payer les travaux de reprise réalisés pour corriger les malfaçons et désordres que le sous-traitant a lui-même provoqués.

Le juge suit ce raisonnement. Il rappelle, à ce titre, que si le contrat de sous-traitance a été exécuté puis annulé, le sous-traitant doit être indemnisé à hauteur du coût réel des travaux réalisés… à l’exclusion de ceux qu’il a effectués pour reprendre les malfaçons dont il est l’auteur.

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Soldes d’été 2023 : ils arrivent…

Le début de l’été signifie que les soldes vont bientôt débuter. Pour 2023, quelles sont les dates à respecter ?

Soldes d’été : top départ le 28 juin 2023 !

Pour l’été 2023, la période des soldes débute le mercredi 28 juin à 8h en France métropolitaine pour se terminer le mardi 25 juillet.

Toutefois, il existe des dates dérogatoires pour la Corse : les soldes commenceront le 12 juillet pour se terminer le 8 août.

Il est à noter un changement pour le département des Alpes-Maritimes : il ne bénéficie plus de dates dérogatoires. Ce sont désormais les dates nationales qui s’appliquent.

Pour rappel, des dates dérogatoires sont également en vigueur pour les départements d’Outre-mer :

  • Guadeloupe : du 30 septembre 2023 au 28 octobre 2023 ;
  • Martinique : du 5 octobre 2023 au 1er novembre 2023 ;
  • La Réunion : du 4 février au 3 mars 2023 pour les soldes d’été (du 2 septembre 2023 au 29 septembre 2023 pour les soldes d’hiver) ;
  • Saint Pierre-et-Miquelon : du 19 juillet 2023 au 15 août 2023 ;
  • Saint-Barthélemy : du 14 octobre 2023 au 10 novembre 2023 pour les soldes d’été (du 6 mai 2023 au 2 juin 2023 pour les soldes d’hiver) ;
  • Saint-Martin : du 14 octobre 2023 au 10 novembre 2023 pour les soldes d’été (du 6 mai 2023 au 2 juin 2023 pour les soldes d’hiver).

Pour terminer, il est important de rappeler que pour le e-commerce, les dates des soldes sont les dates nationales, quel que soit le lieu du siège de l’entreprise. Ainsi, un e-commerçant ayant son siège en Corse peut solder ses produits vendus en ligne dès le 28 juin 2023.

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Amiante : une obligation de repérage à partir du 1er juillet 2023

Au 1er juillet 2023, certains professionnels devront effectuer un repérage de l’amiante dans certaines installations, structures ou équipements concourant à la réalisation ou la mise en œuvre d’une activité. Qui sont les professionnels concernés ? Dans quel cas ce repérage doit-il avoir lieu ? Quelles en sont les conditions et les modalités pratiques ? Réponses.

Obligation de repérage de l’amiante : pour certaines installations

Certains professionnels sont tenus de rechercher la présence d’amiante avant toute opération comportant des risques d’exposition des travailleurs.

Cette obligation de recherche porte, notamment, sur les immeubles bâtis, les matériels roulants ferroviaires et autres matériels roulants de transports, les aéronefs, etc.

À partir du 1er juillet 2023, l’obligation de repérage préalable de la présence de l’amiante visera aussi les installations, structures ou équipements concourant à la réalisation ou à la mise en œuvre d’une activité.

Cette obligation concernera le donneur d’ordre (personne qui commande des travaux dans l’installation) ou le propriétaire de l’installation, de la structure ou de l’équipement.

Cette obligation permettra :

  • au donneur d’ordre de réaliser le marquage réglementaire des matériaux et produits contenant de l’amiante ;
  • à l’entreprise appelée à mettre en œuvre une activité dans l’installation de procéder à son évaluation des risques professionnels, d’ajuster les mesures à mettre en œuvre pour assurer la protection collective et individuelle des travailleurs et de prévenir la dispersion environnementale des fibres d’amiante.

En pratique, la mission de repérage préalable sera confiée à un opérateur de repérage.

Le repérage préalable de l’amiante consistera à rechercher, identifier et localiser les matériaux et produits contenant de l’amiante susceptibles d’être affectés par les travaux et interventions définis par le donneur d’ordre (ou le propriétaire).

Pour ce faire, l’opérateur de repérage devra se conformer à des exigences techniques (fixées dans la norme NF X 46-100 : juillet 2019). Il prendra notamment en considération la liste détaillée et la planification des travaux fixés par le donneur d’ordre (ou le propriétaire).

À l’issue de sa mission, il devra rédiger un rapport (en langue française) par installation, structure ou équipement et devra y joindre son attestation d’assurance.

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Vente immobilière : vers la création d’un diagnostic humidité ?

L’humidité ou non d’un logement est l’une des questions qui se pose lors d’un achat immobilier. Pourtant, parmi les différents diagnostics obligatoirement annexés à l’acte de vente, aucun n’en fait mention. D’où l’idée d’un député de créer un diagnostic humidité. Le Gouvernement valide-t-il cette idée ?

Vente immobilière : pas de création d’un diagnostic humidité !

Un député constate que les acquéreurs souffrent d’un manque d’information sur le niveau d’humidité du logement qu’ils achètent.

Or selon une étude de l’Insee, environ 20 % des logements présentent des problèmes d’humidité sur les murs et 8,5 % subissent des infiltrations d’eau.

Ce qui peut être source de préjudices financiers, mais aussi sanitaires en favorisant des problèmes de santé comme l’asthme.

En outre, le député souligne qu’un très grand problème d’humidité peut rendre un logement indécent.

Pour lui, il est donc opportun de créer un diagnostic humidité afin de permettre aux acquéreurs de bénéficier d’une information exhaustive sur la présence d’humidité dans leur logement.

« Non », vient de lui répondre le Gouvernement, estimant que la justice pallie l’absence de ce diagnostic en sanctionnant les vendeurs, ainsi que les intermédiaires professionnels (agent immobilier, diagnostiqueur, notaire), en cas de dissimulation d’information ou de manquement à leurs obligations.

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Jeux de société = « Allez sur la case “ Protégé ” »

Des traditionnels plateaux d’échecs, en passant par les jeux de connaissance, d’aventures et autres jeux de rôles, les jeux de société séduisent aussi bien les enfants que les adultes. Des créations à part entière, selon une sénatrice qui souhaite que leurs auteurs soient protégés de la même manière que l’artiste peintre ou le compositeur de musique. Réponse du Gouvernement.

Jeu de société = œuvre protégée

Magasins spécialisés, ludothèques, bars à jeux, associations… Les jeux de société sont partout et il y en a pour tous les âges et tous les goûts.

Une variété qui traduit un travail de création, comme le souligne une sénatrice. Et ces créations méritent, à ses yeux, la même protection que celle dont bénéficie les artistes-auteurs.

Position avec laquelle le Gouvernement est tout à fait d’accord… puisque c’est déjà le cas !

Si le code de la propriété intellectuelle ne le mentionne pas textuellement, le jeu de société n’en demeure pas moins tout à fait éligible à sa protection. Comme toutes les œuvres de l’esprit, le jeu de société est protégé dès lors qu’il présente « un caractère d’originalité ».

Le Gouvernement rappelle d’ailleurs que cette règle n’est pas théorique puisqu’elle a déjà été appliquée par les juges.

De cette protection comme œuvre de l’esprit découlent 2 conséquences principales.

D’une part, le créateur de jeux est protégé de la même manière que l’écrivain ou le peintre, ce qui signifie qu’il possède des droits d’auteur et bénéficie d’une protection en matière, notamment, de rémunération ou d’utilisation de son travail.

D’autre part, à partir du moment où il tire un revenu artistique de son travail, le créateur de jeux bénéficie d’une affiliation au régime général de la sécurité sociale en tant qu’artiste-auteur. Le Gouvernement note d’ailleurs que le jeu de société a été ajouté à la liste des œuvres relevant de cette règlementation.

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Influenceurs : êtes-vous dans le cadre ?

Afin d’encadrer l’activité des influenceurs et les dérives que celle-ci peut engendrer, une nouvelle réglementation vient de voir le jour. Tour d’horizon des nouveautés à connaître.

Influenceurs : une définition de l’activité et des obligations

La loi définit désormais l’activité d’influence commerciale par voie électronique : il s’agit de l’activité d’une personne physique ou morale qui, à titre onéreux, mobilise sa notoriété auprès de son audience pour communiquer au public, par voie électronique, des contenus visant à faire la promotion directement ou indirectement, de biens, de services ou d’une cause quelconque.

Les personnes exerçant la profession d’influenceur ne peuvent pas faire de publicités faisant la promotion de certaines activités, comme la chirurgie esthétique, ou de certains produits financiers.

Concernant les secteurs pour lesquels l’activité est autorisée, la loi impose désormais que toute promotion de biens, de services ou d’une cause quelconque doit être explicitement indiquée par la mention « Publicité » ou la mention « Collaboration commerciale ».

Il en va de même pour les contenus comprenant des images ayant fait l’objet d’une modification par un procédé de traitement d’image visant à affiner ou à épaissir la silhouette ou à modifier l’apparence du visage. Elles devront être désormais accompagnées de la mention : « Images retouchées ».

Les contenus produits par le biais d’une intelligence artificielle visant à représenter un visage ou une silhouette devront, quant à eux, être aussi accompagnés de la mention : « Images virtuelles ».

Dans tous les cas, les mentions devront être claires, lisibles, et identifiables sur l’image ou sur la vidéo, sous tous les formats, durant l’intégralité de la promotion.

Une autre définition est également prévue : celle de l’activité d’agent d’influenceur. Celle-ci consiste à représenter, à titre onéreux, les influenceurs et, le cas échéant, leurs mandataires.

À cette qualification est associée l’obligation pour ces personnes de prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir la défense des intérêts des influenceurs qu’ils représentent, pour éviter les situations de conflit d’intérêts et pour garantir la conformité de leur activité à la réglementation.

Par ailleurs, le contrat passé entre un agent d’influenceur et un influenceur devra désormais comprendre, sous peine de nullité, de nombreuses mentions et clauses, comme la nature des missions confiées et les droits et les obligations qui incombent aux parties, notamment s’agissant des droits de propriété intellectuelle.

Influenceurs : vers une régulation des contenus et des actions de sensibilisation des jeunes publics

La nouvelle loi met notamment à contribution les fournisseurs de services d’hébergement, qui doivent mettre en place des mécanismes permettant le signalement de contenu considéré comme du contenu illicite.

En cas de non-respect de la réglementation, les influenceurs s’exposent à une peine de prison, des amendes, ainsi qu’à une interdiction d’exercer.

Enfin, la loi complète la réglementation existante concernant la formation à l’utilisation responsable des outils numériques dispensée dans les établissements éducatifs en précisant qu’elle doit comporter une sensibilisation contre la manipulation d’ordre commercial et les risques d’escroquerie en ligne, ainsi qu’une sensibilisation à l’usage de dispositifs de signalement des contenus illicites mis à disposition par les plateformes.

Une sensibilisation contre les contenus dégradant l’image des femmes est également prévue afin que les jeunes internautes puissent être en mesure d’identifier un contenu sexiste et le signaler. Les contenus visés par cette disposition sont notamment les contenus publicitaires.

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Grippe aviaire : un trou dans la trésorerie ?

Déjà fortement impactées par la grippe aviaire en 2022, les filières avicoles voient déjà le virus revenir dans le Sud-Ouest de la France. Un retour synonyme de nouvelles pertes financières. D’où la nécessité de les soutenir…

Grippe aviaire : des indemnités perçues en avance

Pour rappel, pour lutter contre la propagation de la grippe aviaire, l’État a mis en place une réglementation qui prévoit notamment l’abattage des animaux.

Les professionnels des filières avicoles qui doivent se soumettre à cette obligation sont indemnisés.;

Cette indemnisation sanitaire couvre la valeur marchande des animaux abattus.

En raison du coût de ces abattages sur la trésorerie des professionnels et de la résurgence de la grippe aviaire (ce qui va engendrer de nouveaux abattages), le Gouvernement a décidé de revoir les acomptes versés au titre de l’indemnisation sanitaire : le taux d’acompte passe de 75 % à 85 % et vaut pour les abattages ordonnés depuis le 1er mai 2023.

Par ailleurs, dès le mois de juillet 2023, une avance de 50 % au titre des pertes estimées destinée aux éleveurs situés au sein des zones règlementées (zones de protection, zones de surveillance, etc.) va être versée.

Enfin, le Gouvernement annonce qu’il prévoit de créer, pour 2024, un dispositif d’indemnisation qui couvrira une partie des pertes d’excédent brut d’exploitation (EBE) subies au cours de l’année civile 2023, pour les entreprises ayant un lien significatif avec les communes affectées par les mesures de restriction sanitaire. Affaire à suivre…

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Pass Culture : la culture pour tous et à tout âge !

Accéder à la culture dès le début du collège, c’est l’objectif du pass Culture pour la rentrée 2023. Il sera donc possible d’en bénéficier dès la 6e pour les sorties scolaires de musées, spectacles et autres expositions. Focus sur ce dispositif.

Élargissement du pass Culture aux élèves de 6e et 5e !

Le pass Culture est un outil mis en place par le Gouvernement pour favoriser l’accès à la culture, sous toutes ses formes, des collégiens et lycéens.

Ce programme est divisé en 2 : une part individuelle et une part collective.

La part collective consiste à allouer une aide financière, par élève et par classe, afin de financer des sorties scolaires culturelles (musées, expositions, spectacles, conférences, etc.).

La part individuelle consiste à mettre à disposition des jeunes un crédit personnel (20 € à 15 ans, 30 € à 16 et 17 ans et 300 € à 18 ans), à dépenser pour visiter des musées, assister à des spectacles, des cours de musique ou encore acheter des livres numériques. Ce crédit est accessible sur une application qui propose également des offres culturelles.

Jusqu’ici, le pass Culture était réservé :

  • pour sa part collective : aux élèves de collège à partir de la 4e, de lycée, ou inscrits en certificat d’aptitude professionnelle, étant précisé que les établissements peuvent être publics ou privés sous contrat ;
  • pour sa part individuelle : aux jeunes de 15 à 18 ans.

La rentrée 2023 verra ce dispositif élargi puisque la part collective sera applicable aux élèves de 6e et de 5e. Notez que cet élargissement s’applique aussi aux îles Wallis et Futuna.

Notez également que ce dispositif doit être utilisé à court terme par le Gouvernement pour promouvoir les métiers d’art.

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Marchés à forfait et travaux supplémentaires : qui ne dit mot consent ?

Dans le cadre d’un marché à forfait, des travaux supplémentaires peuvent être nécessaires. Dans ce cas, leur paiement n’est exigible que s’ils ont été préalablement autorisés par écrit et leur prix déterminé avec le maître de l’ouvrage ou acceptés de manière expresse et non équivoque, une fois réalisés. Mais que se passe-t-il si le contrat prévoit lui-même, par défaut, l’acceptation d’un tel paiement en cas de silence du maître de l’ouvrage ? Réponse du juge…

Marché à forfait : les mots comptent…

Un marché à forfait portant sur l’exécution de travaux de construction d’un immeuble à usage d’habitation est conclu entre deux sociétés.

Le contrat prévoyait l’application d’une procédure d’établissement d’un décompte définitif telle que définie par la norme NF P 03-001 à la fin de la prestation, précisant qu’à défaut de toute réponse du maître de l’ouvrage (personne pour le compte de laquelle sont effectués les travaux) dans un délai de 30 jours, celui-ci était réputé avoir accepté le solde du prix des travaux chiffré par la société.

À l’issue des travaux, le maître de l’ouvrage notifie à la société un décompte général définitif lui réclamant le remboursement d’une certaine somme… ce que la société conteste car, bien au contraire, c’est elle qui doit être remboursée !

Impossible, selon le maître de l’ouvrage, qui rappelle que dans le cadre d’un marché de construction à forfait, les travaux supplémentaires doivent être acceptés par écrit (ou approbation expresse et non équivoque du maître de l’ouvrage).

Ici, il y a bien eu des travaux supplémentaires, consistant en des « changements apportés au projet, en moins ou en plus dans le volume, la technique, le choix des matériaux ou des prestations », ainsi qu’en « un nombre considérable d’adaptations, de corrections du projet ». Mais il n’existe aucune trace d’une acceptation quelconque de sa part.

Or ces travaux auraient dû être acceptés par écrit, ce qui n’est pas le cas ici !

Pour la société ayant réalisé les travaux, la situation est beaucoup plus simple : elle réclame l’application pure et simple de la clause concluant à une acceptation par défaut en cas de silence du maître de l’ouvrage dans un délai de 30 jours à compter des observations émises. Ce qui est le cas ici.

Qu’en pense le juge ?

Il indique que :

  • lorsqu’un entrepreneur s’est chargé de la construction à forfait d’un ouvrage, il ne peut réclamer le paiement de travaux supplémentaires que si ces travaux ont été préalablement autorisés par écrit et leur prix préalablement convenu avec le maître de l’ouvrage ou si celui-ci les a acceptés de manière expresse et non équivoque, une fois réalisés ;
  • la procédure contractuelle de clôture des comptes mise en place par les parties ne peut prévaloir sur la qualification donnée au contrat.

Par conséquent, pour ce type de marché, le silence gardé par le maître de l’ouvrage à réception du mémoire définitif de la société ou le non-respect par celui-ci de la procédure de clôture des comptes ne vaut pas acceptation expresse et non équivoque des travaux supplémentaires dont celle-ci réclame le paiement.

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