Catégories
Actualités Le coin du dirigeant

Contrôle technique des motos : ça s’accélère ?

Verra ou verra pas le jour ? La question de la mise en place d’un contrôle technique pour les motos vient une nouvelle fois de faire la une de l’actualité… et voit encore s’affronter les opposants et les partisans d’un tel contrôle. Qui va gagner cette fois ?

Contrôle technique des motos : applicable dès l’été 2023 ?

La mise en œuvre du contrôle technique des motos est un serpent de mer.

Alors même que la réglementation européenne impose sa mise en place depuis le 1er janvier 2022, il n’est toujours pas effectif en France, le Gouvernement s’y refusant.

Un refus que contestent des associations, favorables à la mise en œuvre de ce contrôle.

Ces débats ont déjà donné lieu à une décision du juge, qui avait demandé au Gouvernement de mettre en place rapidement cette obligation et donc, de se conformer à la réglementation européenne. Une injonction demeurée vaine…

Et qui a amené les associations à faire appel au juge une nouvelle fois : là encore, elles ont obtenu gain de cause.

Cette fois, le juge donne 2 mois au Gouvernement à compter de la notification de la décision pour mettre en place le contrôle technique des motos.

Affaire (encore) à suivre…

Sources :

Contrôle technique des motos : ça s’accélère ? – © Copyright WebLex

Catégories
Actualités Infos juridiques

Plan de sobriété énergétique : Acte 2

Le Gouvernement vient de dévoiler l’Acte 2 de son plan de sobriété énergétique. Objectif affiché : aller plus loin dans les économies d’énergie. Voici ce qui est prévu…

Acte 2 du Plan de sobriété énergétique : ce qu’il faut savoir

Pour mémoire, à l’automne 2022, le Gouvernement a incité les entreprises à élaborer un plan de sobriété énergétique pour atteindre l’objectif général de réduction de 10 % de la consommation d’énergie d’ici 2024.

L’objectif était également de ne pas avoir de coupure d’électricité durant l’hiver.

Au printemps 2023, le Gouvernement a lancé des concertations en vue de l’élaboration d’un Acte 2 du plan de sobriété énergétique. Ces concertations sont terminées et l’Acte 2 vient de paraître.

Il comporte de nombreuses mesures, variables selon les acteurs (collectivités publiques, professionnels du logement, de la culture, du numérique, etc.), dont voici quelques exemples :

  • décalage de l’heure d’allumage et de l’intensité des éclairages dans les bureaux, surfaces et vitrines commerciales ;
  • réglage de la climatisation à 26°C au bureau ;
  • amélioration des systèmes technologiques de refroidissement des serveurs ;
  • optimisation des déplacements des artistes et des œuvres pour réduire les kilomètres parcourus (notamment en vue des festivals qui vont avoir lieu durant l’été 2023) ;
  • information des spectateurs et visiteurs sur les moyens de transports alternatifs pour se rendre sur les lieux culturels : incitation au covoiturage, au vélo, etc.

Pour rappel, la mise en place du plan de sobriété énergétique dans l’entreprise est, pour le moment, facultative.

Sources :

Plan de sobriété énergétique : Acte 2 – © Copyright WebLex

Catégories
Actualités Infos juridiques

Aides à l’exemplaire et au pluralisme de la presse : des précisions du Gouvernement

Le Gouvernement a récemment précisé les modalités pratiques de certaines demandes d’aide destinées aux entreprises de presse. Revue de détails.

Aide à l’exemplaire de 2de section : l’abattement est connu

Pour mémoire, afin de soutenir la distribution des journaux et magazines papier, les éditeurs peuvent bénéficier d’une aide spécifique prenant la forme d’une aide à l’exemplaire pour les titres de presse postés ou portés (dans la limite des crédits ouverts à ce titre).

Le Gouvernement avait précisé en février 2023 que cette aide était divisée en deux sections :

  • la 1re section portant aide aux entreprises qui éditent une publication de presse postée, facturée aux tarifs de presse urgents selon certaines modalités définies par l’opérateur postal et remplissant certaines conditions ;
  • la 2de section portant aide aux éditeurs de publications de presse distribuées par des réseaux de portage ayant conclu une convention avec l’État.

Cette seconde section fait l’objet de mesures particulières : dans le cas où les crédits disponibles au titre d’une année sont inférieurs à certains montants, les sommes attribuées à chaque bénéficiaire peuvent faire l’objet d’un abattement à partir d’un seuil d’exemplaires portés par publication.

Ce seuil vient d’être dévoilé par le Gouvernement.

Ainsi, en 2023, l’abattement doit être appliqué sur la part de l’aide à l’exemplaire pour les titres de presse portés attribuée à chaque bénéficiaire au-delà de 15 millions d’exemplaires portés par publication.

Aide à l’exemplaire pour les titres de presse portés et postés : les dates sont connues

La composition du dossier de demande d’aide à l’exemplaire pour les titres de presse postés ou portés des éditeurs de presse et la date limite de réception de celui-ci par la direction générale des médias et des industries culturelles viennent d’être dévoilées par le Gouvernement.

Ainsi, la date limite de réception des demandes d’aide à l’exemplaire pour les titres de presse :

Aide au pluralisme de la presse périodique régionale et locale : une demande à faire avant le 30 juin 2023

Une aide au pluralisme de la presse périodique régionale et locale existe et profite aux publications de ce type, autres que les quotidiens.

Le Gouvernement rappelle que la date limite de réception des demandes d’aide est fixée au 30 avril de l’année d’attribution de l’aide sauf pour l’année 2023, pour laquelle la date limite de réception est fixée au 30 juin.

Les demandes doivent être faites par les éditeurs de presse par voie électronique et doivent être accompagnées de certains documents (exemple : relevé d’identité bancaire).

Catégories
Actualités Infos juridiques

Compte courant d’associé : comment sécuriser son remboursement ?

Lorsqu’une société rencontre des difficultés financières, ses associés peuvent être dans l’impossibilité d’obtenir le remboursement des apports qu’ils ont versé en comptes courants d’associés. Dans un tel cas de figure, est-il possible de sécuriser ces remboursements ? Réponse du Gouvernement…

Remboursement du compte courant d’associé : mode d’emploi

Pour rappel, les associés d’une société peuvent mettre à la disposition de celle-ci des fonds dits « d’avances en comptes courants » pour l’aider à faire face à ses besoins de trésorerie.

L’associé qui réalise ce type d’avance dispose alors d’une créance à l’égard de la société.

Les modalités de fonctionnement d’un compte courant (rémunération, durée, remboursement, etc.) peuvent être précisées par les statuts ou dans une convention de compte courant conclue entre la société et l’associé.

À défaut de précisions, la créance est remboursable à tout moment, sauf dans le cas où la société fait l’objet d’une procédure collective (sauvegarde, redressement judiciaire et liquidation judiciaire).

Dans cette situation, en effet, un jugement d’ouverture d’une procédure collective va intervenir et va emporter interdiction de payer toute créance née antérieurement à ce jugement… y compris les avances en comptes courants d’associés.

L’associé doit alors déclarer sa créance auprès du mandataire judiciaire ou du liquidateur judiciaire.

Si les finances de la société le permettent, les créanciers « privilégiés » (par exemple les salariés) vont être remboursés les premiers.

Cette priorité de remboursement ne bénéficie pas à l’avance en compte courant d’associé, et le Gouvernement ne compte pas modifier la règlementation sur ce point…

Sources :

Compte courant d’associé : comment sécuriser son remboursement ? – © Copyright WebLex

Catégories
Actualités Infos juridiques

Cautionnement : un engagement limité dans le temps ?

Une banque réclame aux dirigeants d’une société en liquidation judiciaire le paiement d’une dette sociale, en leur qualité de cautions. Mais ces derniers refusent de payer, au motif que la demande de la banque arrive un mois trop tard… Un avis que ne partage pas la créancière ! Qu’en pense le juge ?

Durée du cautionnement : à un mois près ?

Une banque consent un prêt à une société, garanti par le cautionnement de deux dirigeants qui s’engagent pour une période de 108 mois.

La société étant mise en liquidation judiciaire, la banque se tourne vers les cautions pour obtenir le remboursement du prêt…109 mois après la signature de l’engagement de caution !

« Trop tard ! », s’opposent les cautions : la demande de remboursement étant intervenue après la fin de leur engagement, ils ne doivent rien à la banque.

« Faux ! », se défend la banque qui explique que, peu importe que son action contre les cautions soit intervenue après la date limite de leur engagement, ce qui compte c’est bien que la dette à rembourser soit née avant cette limite.

Mais aux yeux des cautions, cette période de 108 mois est bien la preuve de la volonté des parties de limiter dans le temps le droit de poursuite de la banque…

Sauf que le contrat ne prévoyait pas de restriction dans le temps du droit de poursuite contre les cautions, rappelle l’intéressée !

Ce qui convainc le juge : en l’absence de stipulation expresse limitant dans le temps le droit de poursuite de la banque, la demande de remboursement faite aux cautions est tout à fait valable, quand bien même elle arrive un mois après le terme de l’engagement.

La créance étant née pendant la période couverte par l’engagement, la banque est en droit de demander le remboursement du crédit aux cautions.

Sources :

Cautionnement : un engagement limité dans le temps ? – © Copyright WebLex

Catégories
Actualités Infos Sociales

Accident du travail mortel : l’inspection du travail doit être informée sans tarder

Depuis le 12 juin 2023, en cas d’accident du travail mortel, l’employeur a l’obligation d’informer l’inspection du travail dans un très court délai. Quel est ce délai ? Et que se passe-t-il s’il n’est pas respecté ? Focus.

L’inspection du travail doit être informée dans les 12 h suivant le décès !

Depuis le 12 juin 2023, en cas d’accident du travail mortel, l’employeur a l’obligation d’informer l’inspection du travail immédiatement, et au plus tard dans les 12 heures suivant le décès du travailleur.

L’inspection du travail compétente est celle du lieu de survenance de l’accident.

Par exception, si l’employeur établit qu’il n’a pu avoir connaissance du décès que tardivement, ce délai de 12 h court à compter du moment où il en a eu connaissance.

Concrètement, l’information doit être communiquée par tout moyen permettant de conférer une date certaine à l’envoi, et doit faire mention des éléments suivants :

  • le nom ou la raison sociale, les adresses postale et électronique, ainsi que les coordonnées téléphoniques de l’entreprise ou de l’établissement qui emploie le travailleur au moment de l’accident ;
  • le cas échéant, le nom ou la raison sociale, les adresses postale et électronique, ainsi que les coordonnées téléphoniques de l’entreprise ou de l’établissement dans lequel l’accident s’est produit si celui-ci est différent de l’entreprise ou établissement employeur ;
  • les noms, prénoms, date de naissance de la victime ;
  • les date, heure, lieu et circonstances de l’accident ;
  • l’identité et les coordonnées des témoins, le cas échéant.

Attention, en cas de non-respect de cette obligation, l’employeur s’expose au paiement d’une amende pouvant aller jusqu’à 1 500 € (voire 3 000 € en cas de récidive).

Sources :

Accident du travail mortel : l’inspection du travail doit être informée sans tarder – © Copyright WebLex

Catégories
Actualités Infos Fiscales

Hébergements insolites : focus sur la taxe de séjour

L’été approche à grands pas… L’occasion pour le Gouvernement de faire un point sur le calcul de la taxe de séjour applicable aux hébergements insolites (roulottes, cabanes dans les arbres, etc.). Focus.

Hébergements insolites = hébergements de plein air ?

Les hébergements insolites ne sont pas définis par la loi et ne bénéficient donc pas d’un régime juridique propre.

Par conséquent, pour le calcul de la taxe de séjour, il convient de déterminer si ce type d’hébergement peut se rattacher à une forme d’hébergement de plein air.

Si tel est le cas, le tarif de la taxe de séjour applicable est déterminé de la façon suivante :

  • pour les roulottes, cabanes, etc., implantées dans l’enceinte d’un établissement reconnu au sens du code du tourisme : il sera fait application du tarif auquel est soumis l’établissement ;
  • pour les hébergements insolites implantés chez un particulier ou dans l’enceinte d’un établissement non reconnu au sens du code du tourisme : il sera fait application du principe d’équivalence aux terrains de camping, de caravanage ou tout autre terrain d’hébergement de plein air.

En revanche, si l’hébergement insolite ne peut pas se rattacher à une forme d’hébergement de plein air, le tarif de la taxe de séjour sera calculé en appliquant le taux adopté par la collectivité territoriale.

Sources :

Hébergements insolites : focus sur la taxe de séjour – © Copyright WebLex

Catégories
Actualités Infos juridiques

Liquidation judiciaire : l’avocat, un créancier comme un autre ?

Un avocat récupère le montant de ses honoraires sur les indemnités gagnées par son client à l’issue d’un procès. Malheureusement, ce dernier est mis en liquidation judiciaire, amenant ainsi un liquidateur judiciaire à examiner de près ses finances… et à réclamer la restitution du chèque encaissé par l’avocat ! Ce que ce dernier refuse. À tort ou à raison ?

Liquidation judiciaire : quand un avocat doit rembourser ses honoraires…

Une société fait appel à un avocat dans le cadre d’un litige et remporte son procès. Les indemnités qui lui sont dues sont versées sur un sous-compte à son nom ouvert à la caisse des règlements pécuniaires des avocats (CARPA).

Pour rappel, dans un souci de sécurisation des transactions, tout avocat doit détenir un compte CARPA qui permet d’enregistrer les sommes reçues dans le cadre de son activité.

Une fois l’argent sur le sous-compte, l’avocat demande l’autorisation de sa cliente pour se payer dessus, ce qu’elle accepte. La CARPA émet donc un chèque au profit de l’avocat en paiement de ses honoraires.

Quelques semaines plus tard, la société est mise en redressement puis en liquidation judiciaire. Le liquidateur remarque alors le paiement des honoraires de l’avocat… qui se situe en plein milieu de la période suspecte, c’est-à-dire pendant la période qui s’étend de la cessation des paiements jusqu’à l’ouverture de la procédure collective.

Cette période fait toujours l’objet d’une attention particulière car elle est propice aux fraudes. Par conséquent, un certain nombre d’actes peuvent être déclarés nuls lorsqu’ils interviennent pendant cette période, pour éviter que le débiteur ne fasse sortir des ressources qui pourraient être utilisées pour rembourser ses créanciers.

Ici, le liquidateur demande à l’avocat de rapporter le chèque émis par la CARPA en paiement de ses honoraires.

« Non ! », refuse l’avocat qui rappelle que les chèques ne sont pas concernés par les règles de la période suspecte.

« Faux ! », rétorque le liquidateur : selon lui, il peut tout à faire exercer une « action en rapport », autrement dit faire annuler le chèque.

Mais selon l’avocat, les conditions prévues par la loi ne sont pas remplies. Pour pouvoir demander l’annulation du chèque, il faut que ce dernier ait été émis par le débiteur en procédure collective et que son bénéficiaire ait été informé de la cessation des paiements.

Or ici, le chèque a été fait par la CARPA…

Mais cela ne convainc pas le juge qui donne raison au liquidateur judiciaire : comme l’avocat a demandé l’autorisation de son client pour se payer sur les indemnités, cela montre bien que la société en était propriétaire. De plus, l’avocat était informé de la situation financière de son client.

Par conséquent, quand bien même le chèque a été effectué par un tiers, ici la CARPA, pour le compte de la société, il est intervenu durant la période suspecte, en toute connaissance de l’avocat.

Le liquidateur judiciaire est donc en droit de demander, et d’obtenir, son annulation !

Sources :

Liquidation judiciaire : l’avocat, un créancier comme un autre ? – © Copyright WebLex

Catégories
Actualités Infos juridiques

Contrat de sous-traitance annulé et travaux (mal) exécutés : quelle indemnisation ?

À l’occasion de l’exécution d’un contrat de sous-traitance portant sur des travaux, des malfaçons peuvent être constatées, puis reprises… Si le contrat est annulé par la suite, le sous-traitant peut-il réclamer le paiement des travaux de reprise qu’il a dû réaliser pour reprendre les malfaçons dont il est lui-même l’auteur ? Réponse du juge…

Contrat de sous-traitance annulé et malfaçons : comment calculer ce qui est dû ?

Une société civile immobilière (SCI) confie le gros œuvre d’une opération de construction immobilière à un professionnel (entrepreneur principal), lequel sous-traite la réalisation des travaux de fondation à un autre.

En raison de malfaçons sur ces fondations, le sous-traitant procède à des travaux de reprise… puis demande l’annulation du contrat de sous-traitance et le paiement des travaux réalisés à leur juste valeur.

Ce qui n’est pas du goût de l’entrepreneur principal en question, qui, au regard de certains travaux prévus non terminés, demande, lui aussi, une indemnisation.

Selon lui, en effet, l’annulation d’un contrat de sous-traitance lui permet d’obtenir le règlement des travaux réalisés à leur juste coût. Il n’a donc pas à payer les travaux de reprise réalisés pour corriger les malfaçons et désordres que le sous-traitant a lui-même provoqués.

Le juge suit ce raisonnement. Il rappelle, à ce titre, que si le contrat de sous-traitance a été exécuté puis annulé, le sous-traitant doit être indemnisé à hauteur du coût réel des travaux réalisés… à l’exclusion de ceux qu’il a effectués pour reprendre les malfaçons dont il est l’auteur.

Sources :

Contrat de sous-traitance annulé et travaux (mal) exécutés : quelle indemnisation ? – © Copyright WebLex

Catégories
Actualités Infos juridiques

Soldes d’été 2023 : ils arrivent…

Le début de l’été signifie que les soldes vont bientôt débuter. Pour 2023, quelles sont les dates à respecter ?

Soldes d’été : top départ le 28 juin 2023 !

Pour l’été 2023, la période des soldes débute le mercredi 28 juin à 8h en France métropolitaine pour se terminer le mardi 25 juillet.

Toutefois, il existe des dates dérogatoires pour la Corse : les soldes commenceront le 12 juillet pour se terminer le 8 août.

Il est à noter un changement pour le département des Alpes-Maritimes : il ne bénéficie plus de dates dérogatoires. Ce sont désormais les dates nationales qui s’appliquent.

Pour rappel, des dates dérogatoires sont également en vigueur pour les départements d’Outre-mer :

  • Guadeloupe : du 30 septembre 2023 au 28 octobre 2023 ;
  • Martinique : du 5 octobre 2023 au 1er novembre 2023 ;
  • La Réunion : du 4 février au 3 mars 2023 pour les soldes d’été (du 2 septembre 2023 au 29 septembre 2023 pour les soldes d’hiver) ;
  • Saint Pierre-et-Miquelon : du 19 juillet 2023 au 15 août 2023 ;
  • Saint-Barthélemy : du 14 octobre 2023 au 10 novembre 2023 pour les soldes d’été (du 6 mai 2023 au 2 juin 2023 pour les soldes d’hiver) ;
  • Saint-Martin : du 14 octobre 2023 au 10 novembre 2023 pour les soldes d’été (du 6 mai 2023 au 2 juin 2023 pour les soldes d’hiver).

Pour terminer, il est important de rappeler que pour le e-commerce, les dates des soldes sont les dates nationales, quel que soit le lieu du siège de l’entreprise. Ainsi, un e-commerçant ayant son siège en Corse peut solder ses produits vendus en ligne dès le 28 juin 2023.

Sources :

Soldes d’été 2023 : ils arrivent… – © Copyright WebLex