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Actualités Infos juridiques

RGPD : focus sur la politique de confidentialité et le droit d’accès

La protection des données personnelles fait l’objet d’un encadrement très poussé via le Règlement général sur la protection des données (RGPD). Cette règlementation impose notamment la rédaction d’une politique de confidentialité et crée un droit d’accès pour l’utilisateur. Ces 2 notions viennent de faire l’objet de quelques éclaircissements. Explications.

RGPD : de l’importance d’une bonne rédaction de la politique de confidentialité

Pour rappel, le règlement général sur la protection des données (RGPD) met de nombreuses obligations à la charge des organismes (collectivités territoriales, entreprises, associations), dont l’une est la rédaction d’une politique de confidentialité… qui ne doit pas être négligée…

Une société vient d’ailleurs de l’apprendre à ses dépens ! Après un contrôle, la CNIL l’a sanctionnée financièrement, jugeant sa politique de confidentialité trop légère :

  • l’ensemble des finalités poursuivies par les traitements de données personnelles n’étaient pas décrites ;
  • les finalités étaient exprimées dans des termes vagues et larges, ne permettant pas à l’utilisateur de comprendre précisément quelles données personnelles étaient utilisées et pour quels objectifs.

RGPD : des précisions sur le contenu du droit d’accès

Pour rappel, le RGPD prévoit un droit d’accès pour la personne dont les données personnelles sont collectées.

Un droit qu’a souhaité utiliser une personne travaillant dans une banque et également cliente de celle-ci, après avoir appris que ses données « client » avaient été consultées par des collègues.

Ici, elle a demandé à la banque de lui communiquer l’identité des personnes ayant consulté ses données, les dates exactes des consultations, ainsi que les finalités du traitement de ces données.

N’ayant pas obtenu gain cause, elle a saisi le juge, qui est venu préciser que :

  • les informations relatives à des opérations de consultation des données personnelles portant sur les dates et les finalités de ces opérations sont des informations que l’utilisateur a le droit d’obtenir du responsable du traitement ;
  • les informations relatives à l’identité des salariés ayant procédé aux consultations ne sont pas accessibles, à moins qu’elles soient indispensables pour permettre à l’utilisateur d’exercer effectivement ses droits et à condition qu’il soit tenu compte des droits et des libertés de ces salariés.
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Actualités Infos Fiscales

Maisons de santé pluriprofessionnelles : exonérées de CFE ?

Les maisons de santé pluriprofessionnelles (MSP) privées peuvent-elles bénéficier d’une exonération de cotisation foncière des entreprises (CFE) ? Réponse du Gouvernement…

Maisons de santé pluriprofessionnelles : taxables comme tout le monde !

Sous réserve de nombreuses exonérations, les personnes qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée peuvent être tenues de payer la cotisation foncière des entreprises (CFE).

Interrogé sur la mise en place d’un dispositif d’exonération de CFE spécifique aux maisons de santé pluriprofessionnelles (MSP) privées, le Gouvernement répond par la négative.

Il profite de cette question pour rappeler que les MSP sont des structures (on parle juridiquement de « personnes morales ») constituées entre professionnels de santé qui leur permettent, notamment, de mutualiser les tâches administratives.

Parce qu’elles exercent une activité de services, donc une activité professionnelle au sens de la CFE, les MSP sont imposables en leur nom propre, dans les conditions de droit commun, sur la base de la valeur locative des locaux à usage non privatif des membres de la structure (local du secrétariat, salle d’attente, etc.).

En parallèle, les associés de la structure, c’est-à-dire les professionnels de santé, sont également soumis à la CFE sur la base de la valeur locative des locaux dont ils ont la jouissance exclusive pour leur activité propre.

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Professionnels du BTP : un affichage dématérialisé ?

Un chantier du bâtiment est toujours accompagné d’un panneau d’affichage qui vise à informer les passants. Ce panneau peut-il comporter un QR code permettant de regrouper certaines informations ?

Professionnels du BTP : affichez votre QR code !

Pour rappel, les entrepreneurs intervenant sur un chantier doivent indiquer sur un panneau d’affichage leur nom, leur raison ou dénomination sociale, ainsi que leur adresse. Ces indications doivent être visibles depuis la voie publique.

Depuis le 12 juin 2023, ces informations peuvent être « affichées » de façon dématérialisée, via un QR code. Concrètement, une personne passant devant le chantier scanne le QR code avec son smartphone et a ainsi accès gratuitement aux informations précitées.

Pour les professionnels intervenant sur le chantier, cette solution permet de :

  • simplifier la collecte d’informations relatives aux entreprises et la mise à jour des coordonnées des intervenants sur le panneau ;
  • faciliter la déclaration de l’entreprise en toute autonomie.
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Actualités Le coin du dirigeant

Vente de résidence principale inoccupée depuis plusieurs années : sans impôt ?

Après la destruction de sa résidence principale, un propriétaire engage des travaux de reconstruction. En cours de chantier, et alors que l’appartement est toujours inhabitable, il décide de le mettre en vente… et finit par le vendre, plusieurs années après le sinistre. Dans cette hypothèse, peut-il bénéficier de l’exonération d’impôt au titre du gain réalisé lors de la vente d’une résidence principale ?

Résidence principale sinistrée et reconstruite : tout n’est pas perdu !

Un appartement, qui constituait la résidence principale de son propriétaire, est détruit par une explosion suivie d’un incendie.

À la suite de ce sinistre, le propriétaire engage des travaux de reconstruction au cours desquels il décide de le mettre en vente.

Bien que l’appartement soit resté inoccupé (car inhabitable) jusqu’à la réalisation effective de la vente, intervenue plusieurs années après le sinistre, le propriétaire peut-il bénéficier de l’exonération d’impôt sur le revenu réservée aux gains réalisés à l’occasion de la vente d’une résidence principale ?

Interrogée sur ce point, l’administration fiscale commence par rappeler que le gain réalisé à l’occasion de la vente d’un logement est exonéré d’impôt sur le revenu dès lors que ce dernier constituait la résidence principale du vendeur au jour de la cession.

Toutefois, le vendeur qui a dû libérer les lieux avant la vente ne perd pas nécessairement le bénéfice de cet avantage fiscal, dès lors que le délai pendant lequel le logement est resté inoccupé peut être considéré comme « normal » au regard des circonstances.

Tel est le cas, par exemple, du propriétaire qui est contraint de libérer les lieux avant la mise en vente de son appartement en raison d’un sinistre ayant rendu l’occupation du logement manifestement impossible, dès lors :

  • que le logement constituait sa résidence principale au jour du sinistre ayant rendu le bien manifestement inhabitable à compter de ce jour et jusqu’à l’achèvement des travaux de reconstruction ;
  • qu’à compter du sinistre, le propriétaire a fait son possible pour que la reconstruction du logement ait lieu dans les meilleurs délais et pour que la vente définitive intervienne dès l’achèvement des travaux ;
  • que les démarches liées à la mise en vente et que la signature de la promesse de vente sont intervenues avant la date d’achèvement des travaux ;
  • que la signature de l’acte authentique de vente est intervenue quelques jours après l’obtention de l’attestation de non contestation de la conformité des travaux de reconstruction au permis de construire ;
  • que l’appartement est resté inoccupé durant toute la période comprise entre le sinistre et la vente.
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Actualités Le coin du dirigeant

Déclaration du patrimoine immobilier : vous avez un mois de plus !

Pour faire suite à la suppression de la taxe d’habitation sur les résidences principales, les propriétaires de biens immobiliers devaient déclarer, avant le 30 juin 2023, les immeubles composant leur patrimoine. Mais parce que les services fiscaux font face, depuis quelques semaines, à un afflux de déclarations, un délai supplémentaire vient d’être annoncé…

Déclaration du patrimoine immobilier : date limite au 31 juillet 2023

La taxe d’habitation est désormais supprimée pour les résidences principales. Afin de distinguer les immeubles exonérés de ceux encore soumis à taxation (résidences secondaires, logements vacants, etc.), l’administration fiscale demande à tous les propriétaires de déclarer leur patrimoine immobilier.

En pratique, pour remplir votre obligation, vous devez utiliser le service « Gérer mes biens immobiliers » disponible dans votre espace sécurisé sur le site impots.gouv.fr.

Initialement, cette déclaration devait être réalisée pour la fin du mois de juin 2023 au plus tard.

La fin de la période déclarative approchant à grand pas, et compte tenu de l’afflux de déclarations, l’administration fiscale vient d’annoncer qu’il sera finalement possible d’effectuer cette démarche jusqu’au 31 juillet 2023 inclus, sans pénalité.

Précisons que si vous n’avez pas accès à internet ou si vous rencontrez des difficultés pour faire votre déclaration, vous pouvez :

  • contacter un agent de l’administration fiscale au 0 809 401 401 (service gratuit + prix d’un appel), du lundi au vendredi de 8h30 à 19h ;
  • accéder à un ordinateur en libre-service et bénéficier d’un accompagnement au sein de votre service des impôts ou dans l’espace France services le plus proche de chez vous.
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CHR : du nouveau concernant l’origine des viandes

Les obligations relatives à l’information sur l’origine des viandes vendues dans la restauration n’ont cessé d’augmenter. Elles sont à nouveaux étendues pour concerner d’autres catégories de professionnels. Lesquels ?

Une obligation d’information pour les restaurateurs qui ne proposent pas de service sur place

Depuis 2002, certains établissements de restauration proposant des plats contenant de la viande bovine ont l’obligation d’indiquer l’origine de cette viande (pays de naissance, d’élevage et d’abattage de l’animal).

Les établissements concernés sont ceux proposant une consommation sur place, ainsi que ceux proposant en plus de la vente à emporter ou en livraison.

En mars 2022, cette obligation d’information a été étendue aux viandes porcines, ovines et de volailles.

Aujourd’hui, une évolution est à noter… Jusque-là épargnés, les professionnels proposant des plats à base de viandes bovines, porcines, ovines et de volailles sans consommation sur place, mais uniquement en livraison et/ou à emporter, vont devoir informer leur clientèle de l’origine des viandes, dans les mêmes conditions que les autres restaurateurs.

Cette information devra être communiquée aux clients même lorsque la vente se fait par l’intermédiaire d’un moyen de communication à distance.

Cette nouvelle obligation entrera en vigueur le 1er octobre 2023.

En cas de non-respect de ces dispositions, des amendes pouvant aller jusqu’à 1 500 € pour une personne physique et 7 500 € pour une personne morale sont encourues.

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Intelligence artificielle : les nouveautés de juin 2023

Au cours du mois de juin 2023, de nouvelles annonces ont été faites liées à l’intelligence artificielle (IA). Encadrement juridique, accompagnement financier, accompagnement technologique, etc. Voici un tour d’horizon des différentes évolutions à connaître…

Lancement de IA Booster pour soutenir les entreprises

Le Gouvernement a lancé IA Booster, un dispositif visant à développer l’usage de l’intelligence artificielle (IA) dans les entreprises.

Ce dispositif comporte 4 phases :

  • sensibilisation et acculturation aux solutions d’IA ;
  • diagnostic Data IA, pour identifier les cas d’usage adaptés à l’entreprise ;
  • choix de la solution IA ;
  • expérimentation de la solution IA.

Peuvent en bénéficier les entreprises qui comptent entre 10 et 2 000 employés et dont le chiffre d’affaires est supérieur à 250 000 € HT.

Les TPE peuvent bénéficier gratuitement de la seule phase 1 du dispositif.

Vers une réglementation européenne de l’intelligence artificielle

En discussion depuis plusieurs mois, les députés européens se sont accordés sur un texte encadrant l’IA dans l’Union européenne (UE).

Ce texte, qui va maintenant faire l’objet de pourparlers avec les pays de l’UE au sein du Conseil européen, prévoit des obligations pour les fournisseurs et les utilisateurs qui varient en fonction du niveau de risque lié à l’IA. Il y aurait 3 niveaux de risque :

  • limité ;
  • élevé ;
  • inacceptable.

De plus, concernant l’IA générative, il est précisé qu’il faudrait :

  • indiquer que le contenu a été généré par l’IA ;
  • concevoir un modèle pour l’empêcher de générer du contenu illégal ;
  • publier des résumés des données protégées par le droit d’auteur utilisées pour la formation de l’IA.

Notez que l’objectif est de parvenir à un accord d’ici la fin de l’année 2023…

Accélération de l’initiative Tibi pour financer le développement des entreprises technologiques

Pour rappel, l’initiative Tibi a pour objectif d’augmenter la capacité de financement des entreprises technologiques, en mobilisant l’épargne des investisseurs institutionnels et, notamment, celle des assureurs.

Cette initiative entre dans sa 2me phase, qui donnera la priorité à la décarbonation de l’économie et aux projets de haute technologie.

L’intelligence artificielle comme outil de souveraineté numérique

Dans le cadre d’un salon international se déroulant à Paris, un plan a été dévoilé pour soutenir les acteurs de l’IA qui travaillent sur certains domaines prioritaires tels que :

  • l’IA embarquée, c’est-à-dire l’IA intégrée au cœur des appareils ou des composants ;
  • l’IA de confiance, c’est-à-dire une IA fiable, performante et répondant notamment à des normes de transparence et de confidentialité ;
  • l’IA au service de la transition écologique ;
  • l’IA générative et les modèles géants de langage.

Un plan d’action sur l’IA générative élaboré par les autorités de protection des données

Les autorités de protection des données des pays membres du G7 se réunissent régulièrement, la France étant représentée par la CNIL (Commission nationale de l’informatique et des libertés).

Lors de la dernière réunion, ces autorités se sont penchées sur les questions soulevées par le développement de l’IA générative et ont adopté un plan d’action dans le but de comparer les différents outils de transferts de données au niveau mondial, en particulier les différents mécanismes de certification.

Elles ont également trouvé un accord pour élaborer un document de référence terminologique visant à faciliter une compréhension commune de certains termes liés aux technologies améliorant le respect de la vie privée.

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Comment un avocat peut-il contester son licenciement ?

Lorsqu’un avocat est employé par un cabinet, il est soumis, comme tout salarié, au risque d’un licenciement. Cependant, la profession a des règles qui lui sont propres et qui peuvent faire débat… Lesquelles ?

Saisine du bâtonnier : en dernier recours ?

La profession d’avocat étant réglementée, elle est soumise au respect de règles et de procédures qui lui sont propres.

C’est notamment le cas lorsqu’un avocat salarié officiant dans un cabinet se fait licencier. À l’occasion de cette procédure certains désaccords peuvent naitre concernant les démarches à suivre.

Dans une affaire récente, une avocate a été licenciée pour faute grave par son cabinet. En désaccord avec la décision elle décide de saisir le bâtonnier.

Pour rappel, le bâtonnier est un avocat, élu par ses pairs pour une durée de 2 ans pour représenter l’ordre auprès du tribunal et assurer certaines fonctions de conciliation.

Or pour le cabinet, l’avocate ne peut pas encore saisir le bâtonnier…

Selon lui, en effet, les textes indiquant les démarches à suivre en cas de litige liés à un contrat de travail dans la profession d’avocat peuvent être soumis à l’arbitrage du bâtonnier « en l’absence de conciliation ».

L’avocate n’ayant pas cherché à régler le différend par la voie de la conciliation, le cabinet estime que sa saisine du bâtonnier est sans effet.

Mais ça n’est pas l’avis du juge, pour qui la mention « en l’absence de conciliation » ne signifie pas que la saisine du bâtonnier est conditionnée à une conciliation préalable.

La saisine du bâtonnier est donc ici parfaitement régulière.

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Permis de construire : petit problème, grosse conséquence ?

Un propriétaire souhaite détruire une maison, puis diviser le terrain en 2 et construire une villa sur chacune des parcelles. Problème : l’un de ses voisins n’est pas d’accord… Et va tout faire pour empêcher la construction des 2 villas… Pour quel résultat ?

Permis de construire : une petite erreur peut être rattrapée…

Un propriétaire obtient l’autorisation de la mairie de détruire une maison, de diviser le terrain sur lequel elle se trouvait en 2 et de construire une villa sur chacune des parcelles.

Un projet que conteste l’un de ses voisins, qui relève une erreur qui justifie, selon lui, l’annulation du permis de construire : le dossier de demande de permis ne comporte pas l’ensemble des documents exigés, le plan de masse n’apparaissant pas dans la notice architecturale.

Une erreur qui n’est pas suffisante pour annuler le permis de construire, selon le juge, car elle n’a pas faussé l’appréciation du projet. D’autant que d’autres documents, présents dans le dossier de demande, pallient l’absence de plan de masse.

Cette affaire a également permis au juge de rappeler un point important : ici, le propriétaire a déposé un seul dossier de permis de construire pour la création de 2 villas sur 2 parcelles différentes, après division d’une parcelle unique.

Au vu du projet, les 2 constructions ne caractérisent pas un ensemble immobilier unique. Dans ce cas, elles peuvent aussi bien faire l’objet de demandes de permis de construire distinctes que d’une demande unique, laquelle présente alors un caractère divisible.

Dans ces 2 hypothèses, la conformité aux règles d’urbanisme est appréciée par la mairie pour chaque construction prise indépendamment.

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Calcul de la TASCOM : faut-il tenir compte des chapiteaux temporaires ?

À l’issue d’un contrôle fiscal, l’administration réclame à une société qui exploite un magasin de bricolage le paiement d’un supplément de taxe sur les surfaces commerciales (TASCOM). Or pour calculer le taux de la taxe applicable, elle ne tient pas compte des chapiteaux adjoints temporairement au magasin. Une erreur, pour la société, qui pense avoir trouvé la faille… Et pour le juge ?

TASCOM : quand une société refait les calculs de l’administration…

Pour mémoire, la taxe sur les surfaces commerciales (TASCOM) est calculée à partir d’un tarif appliqué à la surface de vente taxable, ce tarif étant déterminé en fonction du chiffre d’affaires de l’année civile précédente rapporté à la surface de vente exploitée au cours de cette même année.

À titre d’exemple, pour la plupart des commerces si le chiffre d’affaires au m² est :

  • inférieur à 3 000 €, le taux de la taxe est fixé à 5,74 € par m² de surface taxable ;
  • supérieur à 12 000 €, le taux de la taxe est fixé à 34,12 € par m² de surface taxable.

Une règle de calcul dont va justement se servir une société exploitant un magasin de bricolage pour contester un redressement fiscal.

Dans cette affaire, la société fait l’objet d’un contrôle à l’issue duquel l’administration lui réclame un supplément de TASCOM.

Sauf qu’en détaillant le calcul de l’administration, la société s’aperçoit qu’elle n’a pas tenu compte des chapiteaux temporaires adjoints au magasin. Ce qui peut s’avérer dommageable…

Pourquoi ? Parce que plus la surface de vente exploitée est importante, plus le chiffre d’affaires au m² diminue, donc plus le montant final de la taxe à payer diminue.

Un détail qui n’en est pas un pour le juge qui, sur ce point, donne raison à la société.

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