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Amende de stationnement : et si la voiture est vendue ?

Une amende, appelée « forfait de post-stationnement », peut être prononcée à l’encontre du propriétaire d’un véhicule qui s’est garé sur une place de stationnement sans payer. Quand ce véhicule est par la suite vendu, qui doit payer l’amende ? La réponse n’est pas si évidente…

Amende de stationnement : qui paye ?

Par principe, la personne qui doit payer une amende dite « forfait de post-stationnement » et, le cas échéant, sa majoration, est la personne titulaire du certificat d’immatriculation du véhicule à la date d’émission de l’avis de paiement.

Toutefois, l’acheteur d’un véhicule peut devenir le débiteur du forfait de post-stationnement, dès lors que le vendeur l’a cédé avant l’émission de l’avis de paiement et a procédé à la déclaration de cession avant cette date ou, en tout état de cause, dans le délai de 15 jours suivant la cession.

Cependant, lorsque le véhicule est vendu à un professionnel de l’automobile, ce dernier est considéré comme seul redevable des forfaits de post-stationnement émis après la date de la cession, qu’il ait procédé ou non à la déclaration d’achat du véhicule.

Sources :

Amende de stationnement : et si la voiture est vendue ? – © Copyright WebLex

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Transmission des résultats des élections professionnelles : attention, changement d’adresse !

Lorsque des élections professionnelles ont eu lieu dans l’entreprise, il convient de transmettre le procès-verbal des résultats à l’administration. Cette transmission peut se faire par courrier ou par voie électronique. Un changement est intervenu concernant l’envoi postal. Quel est-il ?

Transmission des résultats des élections professionnelles : une nouvelle adresse postale !

Pour rappel, le procès-verbal des élections professionnelles doit être envoyé à l’administration, et notamment l’inspection du travail et le centre de traitement des élections professionnelles (CTEP), ainsi qu’aux syndicats, même s’il s’agit d’un procès-verbal de carence.

Cet envoi doit être réalisé dans les 15 jours suivant le second tour des élections, soit par voie postale soit par voie dématérialisée.

Depuis le 24 juillet 2023, l’adresse postale a changé. Les procès-verbaux d’élections professionnelles doivent désormais être envoyés à l’adresse suivante :

CTEP

TSA 92315

62971 ARRAS CEDEX 9

Le numéro d’assistance téléphonique est également modifié. Depuis le 1er août 2023, vous pouvez contacter le 03 55 52 98 11.

Il est toujours possible de saisir les procès-verbaux d’élections professionnelles sur le site élections professionnelles https://www.elections-professionnelles.travail.gouv.fr ou via un prestataire de vote électronique.

Notez qu’une réexpédition des courriers reçus à l’ancienne adresse est organisée afin de garantir le bon acheminement des procès-verbaux d’élections au CTEP.

Sources :

  • Site internet du ministère du Travail, du Plein Emploi et de l’Insertion dédié aux Élections professionnelles des entreprises d’au moins 11 salariés et à la représentativité syndicale : elections-professionnelles.travail.gouv.fr

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Facturation électronique : reportée ?

Initialement, la réforme de la facturation électronique devait être déployée dès le 1er juillet 2024. À cette date, en effet, il était prévu que toutes les entreprises réceptionnent des factures électroniques, tandis que certaines devaient être en mesure d’en émettre. Finalement, au regard de l’ampleur des changements à opérer, un report vient d’être annoncé. Focus.

Déploiement de la facturation électronique : pas pour juillet 2024

Depuis plusieurs années, une réforme d’ampleur se prépare : la mise en place de la facturation électronique.

Cette réforme poursuit plusieurs objectifs :

  • renforcer la compétitivité des entreprises, en allégeant le formalisme et en diminuant les délais de paiement ;
  • simplifier les obligations déclaratives des entreprises en matière de TVA ;
  • simplifier les contrôles fiscaux ;
  • améliorer le pilotage de la politique économique au national puisque l’administration fiscale pourra prendre connaissance, en temps réel (ou quasiment), de l’activité des entreprises.

Le modèle français de facturation électronique est « mixte ». Il se compose, en effet :

  • d’une obligation de facturation électronique (« e-invoicing ») ;
  • d’une obligation de transmission des données de transaction et des données de paiement (« e-reporting »).

Initialement, la mise en place de cette réforme devait suivre un calendrier précis :

  • obligation de réception des factures sous forme électronique : 1er juillet 2024 pour toutes les entreprises ;
  • obligation d’émission des factures sous forme électronique et de transmission des données de transaction et de paiement :
    • 1er juillet 2024 pour les grandes entreprises ;
    • 1er janvier 2025 pour les entreprises de taille intermédiaire (ETI) ;
    • 1er janvier 2026 pour les PME et les microentreprises.

Pour mémoire :

  • une « micro-entreprise » est une entreprise qui emploie moins de 10 personnes et dont le chiffre d’affaires ou le total du bilan annuel n’excède pas 2 M€ ;
  • une PME est une entreprise qui emploie moins de 250 salariés et réalise un CA annuel n’excédant pas 50 M€ ou dispose d’un total de bilan n’excédant pas 43 M€ ;
  • une ETI est une entreprise qui emploie entre 250 et 4 999 salariés et réalise un CA n’excédant pas 1,5 Md € ou dispose d’un total de bilan n’excédant pas 2 Mds d’€ ;
  • une grande entreprise est une structure qui ne peut pas être classée dans les catégories précédentes.

Finalement, dans le cadre des échanges entre le Gouvernement, les fédérations professionnelles, les éditeurs de logiciels et certaines entreprises, il a été décidé de reporter l’entrée en vigueur du dispositif… qui ne devrait donc pas être déployé au 1er juillet 2024.

Pour le moment, la date de report n’est pas connue et devrait être définie dans le cadre de la loi de finances pour 2024. Affaire à suivre…

Sources :

Facturation électronique : reculer… pour mieux sauter ? – © Copyright WebLex

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Commande de marchandise : attention à la prescription !

Parce qu’elle n’a pas livré une commande à la bonne entreprise, une société de transports doit indemniser le vendeur de la marchandise. La société de transports se tourne donc vers l’entreprise acheteuse pour récupérer ce qu’elle estime être « son argent ». Une demande trop tardive, pour cette dernière, qui refuse de s’exécuter. À tort ou à raison ?

Quand une erreur de livraison peut coûter cher…

Une entreprise commande près de 23 tonnes de harengs à une société. Cette dernière confie la cargaison aux bons soins d’un commissionnaire de transports, autrement dit à un prestataire chargé d’organiser l’acheminement de la marchandise à bon port. Le prestataire charge alors une société de frets du transport de la marchandise.

Résultat ? La société de frets achemine bel et bien les 23 tonnes de harengs… mais pas chez le bon destinataire ! Faute de livraison de sa commande, l’entreprise acheteuse refuse de payer la facture à la société vendeuse, qui obtient malgré tout la réparation de son préjudice auprès de la société de frets fautive…

…qui essaie de récupérer « son argent » en se tournant, à son tour, vers l’entreprise acheteuse !

« Certainement pas ! », refuse l’entreprise acheteuse qui rappelle les dates : la facture de sa commande prévoyait clairement sa date d’exigibilité, c’est-à-dire la date à partir de laquelle le vendeur était en droit de réclamer son argent. Or cette date est passée depuis plus de 5 ans… Autrement dit, la facture est prescrite !

« Pas si sûr », argumente la société de transport : certes, la facture mentionne bien une date d’exigibilité, mais ce n’est pas pour autant qu’il faut conclure que cette date vaut accord entre les parties… Par conséquent, faute de prouver cet accord, la facture n’est pas prescrite…

« Faux ! », tranche le juge en faveur de l’entreprise acheteuse. La facture présentant la mention « date d’échéance », c’est à cette date que la prescription de 5 ans a démarré. Et elle est aujourd’hui acquise ! La demande de la société de transport ne peut qu’être rejetée.

Sources :

Commande de harengs : attention à la prescription (et à la péremption) ! – © Copyright WebLex

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Transport aérien : un plan pour améliorer la qualité de service !

Le Gouvernement a dévoilé un plan destiné à améliorer la qualité de service dans le transport aérien. Il comporte 21 actions qui seront prochainement mises en œuvre. Lesquelles ?

21 actions pour faire décoller la qualité de service dans le transport aérien !

Le plan du Gouvernement pour améliorer la qualité de service dans le transport aérien comporte 21 mesures, regroupées en 8 axes.

L’axe 1 comporte les mesures suivantes :

  • mise en place d’un indicateur sur les retards de vols ;
  • mise en place d’indicateurs et collecte de données sur les droits des passagers ;
  • instauration d’un groupe local de suivi de la qualité de service sur chacun des 10 premiers aéroports français en terme de trafic.

L’axe 2 vise à minimiser les retards et annulations de vols :

  • renforcement de la mobilisation de tout le secteur pour la préparation des saisons hivernales et estivales ;
  • facilitation de la gestion du trafic aux heures de pointe ;
  • accélération du déploiement du dispositif de prise de décision collective Airport CDM sur les plateformes françaises ;
  • amélioration de l’accessibilité aux plateformes aéroportuaires.

L’axe 3 prévoit, quant à lui, de :

  • renforcer l’accompagnement des passagers en aérogare ;
  • préparer la gestion opérationnelle du trafic et des passagers attendus lors de la Coupe du monde de rugby et des Jeux olympiques et paralympiques 2024.

L’axe 4 comporte 4 mesures pour améliorer la protection des passagers, à savoir :

  • mener des campagnes de communication sur les droits des passagers aériens ;
  • améliorer les délais de traitement, de remboursement et d’indemnisation des usagers ;
  • renforcer, en lien avec la DGCCRF, les actions de contrôle de l’application des droits des passagers ;
  • renforcer les actions de soutien au droit des personnes handicapées ou à mobilité réduite dans le transport aérien.

L’identification des défaillances opérationnelles conduisant à ce que le passager ne retrouve pas son bagage à l’arrivée, ainsi que l’identification des solutions et processus facilitant la traçabilité et la récupération rapide du bagage perdu par le passager sont les 2 mesures de l’axe 5.

En ce qui concerne l’axe 6, il prévoit :

  • d’améliorer la fluidité du parcours passager dans son ensemble ;
  • de réduire les délais d’attente aux frontières ;
  • d’améliorer la fluidité des processus de sûreté par le déploiement de nouvelles technologies.

L’axe 7 entend poursuivre et accélérer la modernisation des systèmes de navigation aérienne en France, conformément au schéma directeur européen Sesar visant à minimiser les retards et les émissions de CO2.

Enfin, l’axe 8 prévoit de rationaliser le dispositif d’habilitation des agents de sûreté aéroportuaire. Il vise aussi à mieux coordonner les actions en partenariat public-privé pour répondre au besoin de main d’œuvre dans les métiers de l’aérien.

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Établissements sociaux et médico-sociaux : mieux informer sur le sport

L’activité sportive étant extrêmement bénéfique pour la santé, le Gouvernement a l’habitude de la promouvoir par tous les moyens. Une action est menée en ce sens pour accompagner les personnes en situation de fragilité prises en charge au sein d’établissements sociaux et médico-sociaux…

Pratiques sportives : un référent pour les établissements sociaux et médico-sociaux

Les campagnes de promotion de l’activité sportive sont nombreuses et les bienfaits de ces activités sont régulièrement affirmés.

Afin que chacun puisse en bénéficier, le Gouvernement a décidé de mettre en place un nouveau rôle au sein des organismes sociaux et médico-sociaux.

Dans l’ensemble de ces organismes, le directeur d’établissement doit désormais désigner un référent pour l’activité physique et sportive parmi les effectifs.

La mission de ce référent est d’informer l’ensemble des personnes prises en charge par l’établissement et leurs accompagnants des possibilités d’activités physiques et sportives qui sont disponibles au sein de l’établissement ou aux alentours, et de leur proposer un accompagnement personnalisé relatif à leurs activités sportives, en concertation avec leur médecin traitant.

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Établissements sociaux et médico-sociaux : mieux informer sur le sport – © Copyright WebLex

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Crédit d’impôt recherche : quand la notion de « subvention publique » fait débat !

Un institut technologique demande à bénéficier du crédit d’impôt recherche (CIR). Pour le calcul de cet avantage, l’administration fiscale décide de déduire les « subventions publiques » qu’il a reçues, comme la loi l’y autorise… Sauf que ces subventions, qui n’ont rien de « publiques », n’ont pas à être déduites, selon l’institut. À tort ou à raison ?

CIR : c’est quoi une « subvention publique » ?

Les entreprises qui engagent certaines dépenses de recherche peuvent, toutes conditions par ailleurs remplies, bénéficier du crédit d’impôt recherche (CIR).

Pour déterminer le montant de cet avantage fiscal, il est prévu que les subventions publiques reçues par les entreprises à raison des opérations ouvrant droit au CIR doivent être déduites de la base de calcul, qu’elles soient définitivement acquises ou remboursables.

Dans une récente affaire, un institut technologique engage des dépenses de recherche financées, en partie, par des aides versées par une association à but non lucratif, et demande à bénéficier du CIR.

Sur le principe, l’administration fiscale ne trouve rien à redire… ou presque ! Pour elle, en effet, la somme réclamée par l’institut au titre du CIR est trop importante : ce dernier a oublié de déduire des bases de calcul du crédit d’impôt le montant des « subventions publiques » reçues de l’association.

Pour appuyer ses propos, elle rappelle que toutes les aides qui sont versées en vue ou en contrepartie d’un projet de recherche, qui proviennent de l’utilisation de ressources perçues à titre obligatoire et sans contrepartie, que ces aides soient versées par une autorité administrative ou un organisme privé chargé d’une mission de service public, sont des « subventions publiques ».

Un avis que ne partage pas le juge, pour qui la notion de « subvention publique » fait référence aux aides versées par une personne morale de droit public, à raison d’opérations ouvrant droit au CIR.

Ici, parce que les aides ont été versées par une association à but non lucratif, elles ne peuvent pas être qualifiées de « subventions publiques » et ne doivent donc pas être déduites pour le calcul de l’avantage fiscal.

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Retrait volontaire d’un associé : quelle fiscalité pour le gain réalisé ?

La société par actions simplifiée (SAS) à capital variable est un type de structure qui facilite l’entrée et la sortie des associés du capital social. Lors de la revente des titres sociaux, une plus-value pourra être réalisée et sera, en principe, soumise à l’impôt. De quelle façon ?

Retrait volontaire d’associé : un gain, plusieurs situations possibles !

Pour rappel, le capital social d’une société est constitué des apports consentis par les associés.

Il existe 3 types d’apports :

  • les apports en nature, par exemple d’un bien immobilier ou de matériels ;
  • les apports en « industrie », c’est-à-dire que l’associé apporte à la société ses connaissances, ses compétences, son carnet d’adresses, etc. ;
  • les apports en numéraire, autrement dit en argent.

C’est en échange de ces apports que les associés obtiennent des titres sociaux (parts sociales ou actions). Parce que le montant du capital social doit être inscrit dans les statuts de la société et qu’il peut varier au cours de sa vie, il faut, de ce fait, mettre à jour ce document et le faire enregistrer… ce qui est payant !

Pour éviter cette procédure chronophage et coûteuse, il est possible de créer une société à capital variable. Concrètement, dans ce type de structure les statuts prévoient une clause de « variabilité du capital » qui indique que le capital social peut augmenter ou diminuer, tant qu’il reste entre 2 montants (plancher et plafond) inscrits dans les statuts.

Cette souplesse dans les procédures se répercute sur les associés, qui peuvent se retirer grâce à une procédure particulière : le « droit de retrait volontaire » de l’associé. Concrètement, la société rachète les titres de l’associé sortant, ce qui diminue mécaniquement le montant du capital social.

Cela se rencontre par exemple dans les sociétés par actions simplifiées (SAS), qui se caractérisent déjà par leur souplesse. Mais que se passe-t-il fiscalement dans ce cas pour l’ancien associé ?

Si l’associé partant est une personne physique

Le gain réalisé à l’occasion du rachat de titres sera imposé selon le régime applicable aux plus-values de cession de valeurs mobilières. Il sera donc taxé à la « flat tax » au taux global de 30 %, sauf option pour le barème progressif de l’impôt sur le revenu.

Si l’associé partant est une personne morale

Ici, il faut distinguer 2 situations :

  • soit la plus-value est imposée au taux normal de l’impôt sur les sociétés, c’est-à-dire à 25 % ;
  • soit les droits sociaux rachetés sont des titres participation détenus depuis au moins 2 ans, dans ce cas la plus-value est exonérée d’impôt sous réserve de la réintégration, dans le résultat imposable de la société, d’une quote-part de frais et charges égale à 12 %.
Sources :

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Actualités Le coin du dirigeant

Construction sur le littoral : interdiction absolue ?

Un couple obtient de la mairie un permis de construire une maison, à moins de 100 mètres de la mer. Ce que contestent les voisins, au nom de l’interdiction de construire dans la bande littorale des 100 mètres. Une interdiction qui ne s’applique pas ici, estime le couple… À tort ou à raison ?

Construction dans la bande littorale des 100 mètres : totalement (im)possible ?

Un couple obtient un permis de construire pour un projet consistant à remplacer 2 maisons d’habitation par une unique maison individuelle, en bord de mer, dans la bande littorale des cent mètres.

Un permis de construire contesté par les voisins : selon eux, la loi Littoral interdit toute construction sur la bande littorale des 100 mètres.

Sauf qu’il existe des dérogations à cette interdiction, rappelle le couple. Il est possible, selon lui, de construire dans cette bande littorale, dès lors que la construction :

  • se situe dans des espaces urbanisés, caractérisés par un nombre et une densité significatifs de constructions ;
  • n’entraîne pas une densification significative de ces espaces.

Ce qui est le cas ici, selon le couple : le projet est situé dans une zone qui compte plus de 200 habitations, ainsi que 13 commerces dont 4 ouverts à l’année.

« Exact ! », confirme le juge : le projet de construction est bel et bien licite, les conditions dérogatoires à l’interdiction de construction dans la bande littorale des 100 mètres étant remplies.

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Construction sur le littoral : « vamos a la playa ! » – © Copyright WebLex

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Une protection renforcée pour les familles d’enfants malades

Récemment, le législateur a pris de nouvelles dispositions afin de renforcer la protection des parents ayant un enfant gravement malade ou handicapé. Au programme : protection contre le licenciement, allongement de certains congés, télétravail… Focus.

Le congé de présence parentale

  • Une protection contre le licenciement

L’employeur ne peut pas rompre le contrat de travail d’un salarié pendant un congé de présence parentale ni pendant les périodes travaillées si le congé de présence parentale est fractionné ou pris à temps partiel.

Une exception est toutefois prévue : le contrat peut être rompu si l’employeur justifie d’une faute grave de l’intéressé ou de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l’état de santé de l’enfant du salarié.

  • L’allocation journalière de présence parentale : la possibilité d’une avance

Pour rappel, l’allocation journalière de présence parentale (AJPP) est versée au parent qui est en congé de présence parentale. Le bénéfice de cette prestation est soumis à un avis favorable du contrôle médical de la CAF (ou du régime spécial de sécurité sociale).

Il est désormais prévu que cette allocation puisse faire l’objet d’une avance dans l’attente de l’avis du service du contrôle médical.

  • La procédure dérogatoire de renouvellement du congé

Toutes conditions remplies, le salarié dont l’enfant à charge est atteint d’une maladie, d’un handicap ou est victime d’un accident d’une particulière gravité rendant indispensable une présence soutenue et des soins contraignants bénéficie d’un congé de présence parentale.

Ce congé est d’une durée de 310 jours ouvrés maximum sur une période maximale de 3 ans.

À titre exceptionnel et par dérogation, lorsque le nombre maximal de 310 jours de congé est atteint au cours de la période des 3 ans, le salarié peut bénéficier d’un renouvellement du congé, et également du versement de l’AJPP, au titre de la même maladie, du même handicap ou du même accident et ce, avant la fin des 3 ans.

Ce renouvellement suppose, notamment, de réunir les éléments suivants :

  • obtenir un nouveau certificat médical du médecin qui suit l’enfant attestant le caractère indispensable, au regard du traitement de la pathologie ou du besoin d’accompagnement, de la poursuite de soins contraignants et d’une présence soutenue ;
  • obtenir l’accord explicite du service du contrôle médical.

Pour le versement de l’AJPP, la loi supprime la notion d’accord explicite du service du contrôle médical. L’accord pourra donc être implicite et résulter du silence gardé par le service.

S’agissant du renouvellement du congé de présence parentale, la loi supprime l’intervention du service du contrôle médical. Donc, a priori, seul serait exigé un nouveau certificat médical du médecin suivant l’enfant.

L’ensemble de ces nouveautés s’applique depuis le 21 juillet 2023.

Spécifiquement pour les indépendants et les non-salariés agricoles

Pour rappel, il était prévu qu’à compter du 1er janvier 2024, l’AJPP et l’allocation journalière de proche aidant accordées au travailleur indépendant, au non-salarié agricole et à leur conjoint collaborateur qui cessent leur activité ne pourraient pas excéder les revenus journaliers tirés de leur activité professionnelle.

Cette disposition est supprimée depuis le 21 juillet 2023.

L’allongement de la durée de certains congés

La loi augmente la durée des congés pour événements familiaux suivants :

  • en cas de décès d’un enfant âgé d’au moins 25 ans : le congé passe de 5 à 12 jours ouvrables ;
  • en cas de décès d’un enfant âgé de moins de 25 ans, et quel que soit son âge si l’enfant décédé était lui-même parent, ou en cas de décès d’une personne âgée de moins de 25 ans à la charge effective et permanente du salarié : le congé passe de 7 jours ouvrés à 14 jours ouvrables ;
  • en cas d’annonce de la survenue d’un handicap, d’une pathologie chronique nécessitant un apprentissage thérapeutique ou d’un cancer chez un enfant : le congé passe de 2 à 5 jours ouvrables.

Ces dispositions s’appliquent depuis le 21 juillet 2023.

Le recours au télétravail

La loi prévoit que l’accord collectif applicable ou, à défaut, la charte élaborée par l’employeur précise les modalités d’accès au télétravail des salariés aidants d’un enfant, d’un parent ou d’un proche.

De plus, en l’absence d’accord collectif ou de charte, lorsque le salarié et l’employeur conviennent de recourir au télétravail, ils formalisent leur accord par tout moyen.

Depuis le 21 juillet 2023, lorsque la demande de recours au télétravail est formulée par un travailleur handicapé ou un salarié aidant d’un enfant, d’un parent ou d’un proche, l’employeur doit motiver, le cas échéant, sa décision de refus.

Notez qu’auparavant, l’employeur avait une obligation de motivation de sa décision de refus uniquement lorsque la demande de télétravail émanait d’un travailleur handicapé ou d’un proche aidant d’une personne âgée.

Sources :

Une protection renforcée pour les familles d’enfants malades – © Copyright WebLex