Catégories
Actualités Infos juridiques

TPME/PME : focus sur les outils « no-code »

Pour gérer son entreprise, un dirigeant peut utiliser des outils « no-code ». De quoi s’agit-il ? En quoi peuvent-ils être une aide ? Voici ce que vous devez savoir…

Outils no-code : définition, explication, illustration

Une problématique souvent rencontrée par les dirigeants est l’utilisation d’outils de gestion, via des tableurs qui ne sont pas toujours adaptés à leurs besoins. Ils vont alors plus ou moins détourner de leur fonction ces tableurs, afin de se « créer » un outil personnalisé.

Cette problématique peut être solutionnée simplement par l’utilisation d’outils « no-code ».

« No-code » est un terme utilisé dans le secteur numérique, qui signifie « pas de code » en français. En clair, une personne n’ayant pas de compétence en informatique peut utiliser un outil no-code pour créer un outil interne à son entreprise, mais aussi un site web, une application mobile, etc.

Selon les besoins, il existe des outils no-code plus ou moins développés : les plus simples peuvent être utilisés par une personne ne disposant pas de connaissances informatiques spécifiques, les plus complexes nécessitent l’aide d’un prestataire.

À titre d’illustration, voici ce qu’il est possible de faire concrètement avec un outil no-code, en toute autonomie :

  • un commercial peut créer un outil sur-mesure pour gérer ses contacts clients et son flux de prospection, avec des rappels et relances automatiques, des mails récapitulatifs automatisés, etc. ;
  • un responsable en ressources humaines peut optimiser son processus de recrutement en créant un outil qui automatise partiellement les différentes étapes ;
  • un service administratif peut automatiser la génération de documents personnalisés, comme les feuilles de présence, les attestations, etc. ;
  • un service comptabilité peut créer un outil de gestion des notes de frais ; etc.

Pour vous aider, sachez que France Num, le portail de la transformation numérique des entreprises a publié une formation gratuite et pratique au no-code d’une durée de 4 heures. Vous pouvez y accéder ici.

Sources :

TPME/PME : focus sur les outils « no-code » – © Copyright WebLex

Catégories
Actualités Le coin du dirigeant

Trottinettes des villes vs trottinettes des champs ?

En mars 2023, le Gouvernement a annoncé, dans le cadre du plan national pour mieux réguler les trottinettes électriques, que l’âge minimal d’utilisation va être décalé de 12 à 14 ans. Un député, qui comprend ce décalage pour une utilisation citadine, le conteste pour ce qui est de la pratique de la trottinette à la campagne…

Trottinettes villes = trottinettes des champs !

Pour rappel, le plan d’action national destiné à réguler l’usage de la trottinette électrique prévoit notamment le relèvement de l’âge autorisé de 12 à 14 ans pour l’usage de ce type de véhicule.

Cette décision a été prise pour des raisons de sécurité, sur la base des recommandations de l’Académie nationale de médecine.

Mais selon un député, cette mesure est inutile en milieu rural, car la pratique de la trottinette électrique s’effectue majoritairement sur des chemins adaptés, souvent des sentiers de randonnée, réduisant ainsi drastiquement le risque d’accident.

En outre, une telle décision risque d’entraîner, selon lui, une chute de fréquentation des entreprises de tourisme spécialisées dans la location de trottinettes électriques.

Pour le député, il est donc nécessaire de mettre en place une réglementation différente sur l’âge minimal d’utilisation entre les trottinettes utilisées en milieu rural et celles utilisées en milieu urbain.

Un avis que ne partage pas le Gouvernement…

À cette occasion, il rappelle que la limite d’âge s’applique sur les voies ouvertes à la circulation publique uniquement et non sur le domaine privé.

Par ailleurs, les professionnels du tourisme sont encouragés à poursuivre leur contribution à la sensibilisation des usagers à la sécurité sur la voie publique, en particulier auprès du jeune public.

Sources :

Trottinettes des villes vs trottinettes des champs ? – © Copyright WebLex

Catégories
Actualités Infos juridiques

Réseaux sociaux : améliorer la protection des jeunes utilisateurs

L’utilisation des réseaux sociaux est, en règle générale, conditionnée à l’atteinte d’un âge minimum par l’utilisateur. Mais ces limitations issues des conditions générales d’utilisation des réseaux sont souvent sans effet, ce qui a pour conséquence de laisser les plus jeunes sans supervision… D’où la nécessité d’adopter un cadre légal !

Inscription aux réseaux sociaux : 15 ans ou accord des parents !

Addictions, accès à des contenus choquants, escroqueries, cyberharcèlement… Les risques liés à l’utilisation des réseaux sociaux sont nombreux et les plus jeunes peuvent être plus gravement touchés.

Hormis de simples recommandations concernant l’âge minimum des utilisateurs, il n’existait pas de cadre précis réglementant l’accès à ces réseaux.

Pour pallier cette situation de vide, une nouvelle loi vient poser le principe de « majorité numérique ».

Par ce nouveau principe, un mineur ne pourra s’inscrire en autonomie sur les réseaux sociaux que s’il a au minimum 15 ans.

L’inscription sera toujours possible pour les moins de 15 ans, mais le site internet devra au préalable recueillir l’accord express d’une personne détentrice de l’autorité parentale.

Au moment de l’inscription, l’exploitant du site devra informer le mineur et le titulaire de l’autorité parentale sur l’ensemble des risques liés aux usages numériques et sur les moyens de prévention existants.

De plus, les titulaires de l’autorité parentale doivent disposer, au moment de l’inscription, d’un moyen de contrôler le temps d’utilisation du site et doivent être en mesure de demander, à tout moment, la suspension du compte du mineur.

Les méthodes à utiliser pour déterminer l’âge des utilisateurs et l’identité des titulaires de l’autorité parentale ne sont pas encore définies et devront faire l’objet d’un référentiel édité par l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (ARCOM).

Il est également important de noter que les réseaux sociaux devront rendre visibles des messages de prévention relatifs au cyberharcèlement et communiquer, aux personnes signalant des faits de ce type, la liste des organismes d’accompagnement habilités à répondre à ce genre de situation.

Sources :

Réseaux sociaux : améliorer la protection des jeunes utilisateurs – © Copyright WebLex

Catégories
Actualités Infos Fiscales

Notification incomplète des droits = annulation systématique de la procédure douanière ?

« Vous avez le droit de garder le silence ». Si cette phrase est connue dans le cadre cinématographique, elle correspond à une réalité juridique : la loi prévoit, en effet, dans le cadre de certaines procédures, la notification d’informations spécifiques à la personne mise en cause. Mais que se passe-t-il lorsque l’une de ces informations n’est pas délivrée ?

Notification des droits incomplète : systématiquement préjudiciable ?

Une société de vente d’alcools est contrôlée par l’administration des douanes, qui découvre que des droits sur ses marchandises n’ont pas été payés. Elle émet donc à son encontre un avis de mise en recouvrement (AMR)…que conteste la société !

Pourquoi ? Parce qu’avant son audition, l’administration ne l’a pas informée qu’elle avait le droit de bénéficier, le cas échéant gratuitement, de conseils juridiques dans une structure d’accès au droit… Comme le prouve d’ailleurs le procès-verbal de l’audition !

De plus, comme elle n’était pas soupçonnée d’une infraction pénale, les agents des douanes n’avaient pas l’obligation de l’informer de son droit de se faire assister par un avocat.

Par conséquent, aucune information sur son droit d’obtenir un conseil juridique n’a été délivrée à la société, situation qui n’a pu que lui être défavorable !

« Non ! », se défend l’administration douanière : cette omission ne lui est pas préjudiciable puisque les conseils juridiques obtenus dans ce cadre auraient été généralistes, alors que la société aurait souhaité ceux d’un spécialiste des infractions douanières, ce qu’elle n’aurait obtenu qu’avec un juriste spécialisé lors d’une consultation personnalisée.

De plus, et surtout, la société a bénéficié, tout au long de la procédure, de conseils d’avocats possédant une telle expertise…

…Ce qui convainc le juge de trancher en faveur de l’administration. Certes, une information obligatoire n’a pas été notifiée à la société avant son audition. Mais, parce qu’elle a eu l’information qu’elle pouvait se taire et / ou partir et surtout, parce qu’elle a bénéficié durant la procédure de conseils d’avocats spécialisés, il n’y a pas d’atteinte à ses droits qui justifierait l’annulation de la procédure.

Sources :

Infraction douanière : veuillez me lire mes droits ! – © Copyright WebLex

Catégories
Actualités Infos juridiques

Grippe aviaire : un niveau négligeable ?

Depuis le mois d’avril 2023, le niveau de risque de grippe aviaire en France métropolitaine est qualifié de « modéré ». Ce niveau a évolué en ce début juillet 2023 : à la hausse ou à la baisse ?

Grippe aviaire : le niveau de risque est « négligeable » !

Pour rappel, depuis le mois de mars 2023, l’expansion de la grippe aviaire en France métropolitaine ralentit, permettant dans un premier temps, fin avril, d’abaisser le niveau de risque de « élevé » à « modéré ».

La situation continuant à s’améliorer, le Gouvernement a décidé de l’abaisser une nouvelle fois : depuis le 12 juillet 2023, il est passé à « négligeable ».

Cette baisse du niveau de risque entraîne le retour de l’application des mesures générales de biosécurité, consultables ici.

Sources :

Grippe aviaire : un niveau négligeable ? – © Copyright WebLex

Catégories
Actualités Infos juridiques

Aides de la PAC : contrôles de l’exploitation et représentation du gérant

Les agriculteurs peuvent bénéficier d’aides variées grâce au dispositif de Politique agricole commune (PAC). Dans la continuité de ce dispositif et pour favoriser leurs investissements, ils peuvent bénéficier d’avances de trésorerie sur les versements de la PAC. Mais les bénéfices de ces aides ne viennent pas sans que quelques contrôles soient effectués… Illustration.

PAC : focus sur les conditions de validité des contrôles

Après avoir obtenu le bénéfice d’une aide de la Politique agricole commune (PAC) pour son élevage, un agriculteur se voit également accorder une avance de trésorerie de la part de l’Agence de services et de paiement (ASP), à rembourser au fur et à mesure des versements de la PAC.

L’ASP va ensuite procéder à plusieurs contrôles pour vérifier que l’agriculteur est bien fondé à recevoir ces aides et avances.

Ces contrôles vont mettre en évidence des manquements qui entraîneront une baisse, voire une annulation des aides perçues, ainsi qu’une demande de remboursement de la part de l’ASP.

L’exploitant agricole conteste : ces contrôles ont été effectués en son absence et le rapport sur lequel se base l’Agence, et dans lequel elle constate les manquements évoqués, a été signé par un des salariés de l’exploitation au moment du contrôle.

Pour l’agriculteur, sauf à avoir donné mandat à son salarié (ce qu’il conteste bien évidemment), il est le seul à pouvoir signer ce document essentiel à la validité du contrôle !

Pourtant, l’ASP rappelle que l’exploitant a été averti en avance de la tenue des contrôles et par deux fois, lors de conversations téléphoniques, il a désigné son ouvrier pour accompagner les agents lors des contrôles et compléter avec eux toutes les formalités administratives nécessaires.

Ce qui, pour le juge, est suffisant pour valider les contrôles : au vu des circonstances, il importe peu qu’un mandat écrit ait été établi pour habiliter le salarié à le représenter.

Sources :

Aides de la PAC : contrôles de l’exploitation et représentation du gérant – © Copyright WebLex

Catégories
Actualités Infos Fiscales

Suppression de la CVAE : des adaptations nécessaires

La cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) va être définitivement supprimée au 1er janvier 2024. Cela signifie-t-il que le plafonnement de la contribution économique territoriale (CET) en fonction de la valeur ajoutée va également disparaître ? Non. Il va toutefois devoir s’adapter…

Le plafonnement de la CET en fonction de la valeur ajoutée fait peau neuve !

La contribution économique territoriale (CET) est un « impôt » qui se compose de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) et de la cotisation foncière des entreprises (CFE).

À l’heure actuelle, les entreprises redevables de la CET bénéficient d’un dégrèvement lorsque la somme de leur CFE et de leur CVAE est supérieure à 1,625 % de la valeur ajoutée qu’elles produisent. C’est ce que l’on appelle techniquement le « plafonnement de la CET en fonction de la valeur ajoutée ».

Au 1er janvier 2024, la CVAE va être définitivement supprimée. Par conséquent, à cette même date, il ne sera plus question de « plafonnement de la CET en fonction de la valeur ajoutée », mais de « plafonnement de la CFE en fonction de la valeur ajoutée ».

Pour l’application de ce plafonnement, des précisions sont apportées concernant le calcul de la valeur ajoutée des entreprises de navigation maritime ou aérienne qui exercent des activités conjointement en France ou à l’étranger.

À compter du 1er janvier 2024, il est prévu que ces entreprises ne voient leur valeur ajoutée prise en compte pour le calcul du plafonnement qu’à raison de la part de la valeur ajoutée provenant des opérations effectuées dans les limites du territoire national qui sont directement liées à l’exploitation d’aéronefs et de navires.

Sources :

Suppression de la CVAE : des adaptations nécessaires – © Copyright WebLex

Catégories
Actualités Infos Fiscales

Reconstitution de chiffre d’affaires : quand le fisc est invité à revoir son calcul…

À l’issue d’un contrôle, l’administration fiscale écarte la comptabilité d’un commerçant, qu’elle estime non probante, et décide de reconstituer son chiffre d’affaires, considérant que les sommes inscrites au compte courant d’associé du gérant constituent des recettes dissimulées. Un raisonnement un peu trop simpliste… en tout cas pour le juge…

Reconstitution de chiffre d’affaires et confusion de patrimoine : rappels utiles

Une société spécialisée dans la vente de poissons, crustacés, huîtres, coquillages, produits de la mer et vins, fait l’objet d’un contrôle fiscal à l’issue duquel l’administration lui réclame des suppléments d’impôt sur les sociétés et de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises.

Pendant ce contrôle, estimant que la comptabilité de la société n’était pas probante, elle décide de l’écarter et de procéder à une reconstitution de chiffre d’affaires en regardant comme des recettes dissimulées les sommes inscrites au compte courant d’associé du gérant de la structure.

Pour elle, en effet, parce que le patrimoine de la société est bien distinct de celui de son gérant, l’enrichissement de ce dernier révèle nécessairement l’existence de recettes dissimulées…

Sauf que pour qu’un tel raisonnement soit valable, certaines conditions doivent être remplies, rappelle le juge :

  • la comptabilité de la société doit être dépourvue de valeur probante ;
  • le gérant de la société doit être regardé comme le seul maître de l’affaire ;
  • il doit exister une confusion de patrimoines entre la société et son gérant.

Dans cette affaire, il est certain que la comptabilité de la société est dépourvue de valeur probante et que son gérant (de fait et de droit), également associé ultra-majoritaire, est le seul maître de l’affaire.

Néanmoins, la situation de confusion de patrimoines n’est pas établie par l’administration fiscale. Le juge ne relève, en effet, aucun flux financier entre la société et les comptes personnels du gérant ni de lien juridique, de lien d’affaires et de flux financier avec les autres sociétés contrôlées par lui.

Le simple fait que le gérant soit considéré comme le seul maître de l’affaire et que la comptabilité ait été écartée ne suffit pas à caractériser l’existence d’une confusion de patrimoines.

Par conséquent, la méthode utilisée par l’administration fiscale pour reconstituer le chiffre d’affaires de la société consistant, rappelons-le, à assimiler l’enrichissement du gérant à des recettes dissimulées, n’est pas viable.

Elle est donc invitée à revoir sa copie…

Sources :

Reconstitution de chiffre d’affaires : quand le fisc est invité à revoir son calcul… – © Copyright WebLex

Catégories
Actualités Infos juridiques

TPE/PME : focus sur les outils « no-code »

Pour gérer son entreprise, un dirigeant peut utiliser des outils « no-code ». De quoi s’agit-il ? En quoi peuvent-ils être une aide ? Voici ce que vous devez savoir…

Outils no-code : définition, explication, illustration

Une problématique souvent rencontrée par les dirigeants est l’utilisation d’outils de gestion, via des tableurs qui ne sont pas toujours adaptés à leurs besoins. Ils vont alors plus ou moins détourner de leur fonction ces tableurs, afin de se « créer » un outil personnalisé.

Cette problématique peut être solutionnée simplement par l’utilisation d’outils « no-code ».

« No-code » est un terme utilisé dans le secteur numérique, qui signifie « pas de code » en français. En clair, une personne n’ayant pas de compétence en informatique peut utiliser un outil no-code pour créer un outil interne à son entreprise, mais aussi un site web, une application mobile, etc.

Selon les besoins, il existe des outils no-code plus ou moins développés : les plus simples peuvent être utilisés par une personne ne disposant pas de connaissances informatiques spécifiques, les plus complexes nécessitent l’aide d’un prestataire.

À titre d’illustration, voici ce qu’il est possible de faire concrètement avec un outil no-code, en toute autonomie :

  • un commercial peut créer un outil sur-mesure pour gérer ses contacts clients et son flux de prospection, avec des rappels et relances automatiques, des mails récapitulatifs automatisés, etc. ;
  • un responsable en ressources humaines peut optimiser son processus de recrutement en créant un outil qui automatise partiellement les différentes étapes ;
  • un service administratif peut automatiser la génération de documents personnalisés, comme les feuilles de présence, les attestations, etc. ;
  • un service comptabilité peut créer un outil de gestion des notes de frais ; etc.

Pour vous aider, sachez que France Num, le portail de la transformation numérique des entreprises a publié une formation gratuite et pratique au no-code d’une durée de 4 heures. Vous pouvez y accéder ici.

Sources :

TPE/PME : focus sur les outils « no-code » – © Copyright WebLex

Catégories
Actualités Infos Sociales

Entretien professionnel et entretien d’évaluation : peuvent-ils avoir lieu le même jour ?

Un syndicat reproche à un employeur d’avoir, à la même date, organisé les entretiens professionnels et les entretiens annuels d’évaluation des salariés. Il décide donc de saisir le juge pour contraindre l’employeur à dissocier ces 2 entretiens. Va-t-il obtenir gain de cause ?

Les 2 entretiens peuvent avoir lieu le même jour !

Un employeur organise les entretiens professionnels et les entretiens annuels d’évaluation des salariés à la même date.

Ce qu’il ne peut pas faire, estime un syndicat, qui décide alors de saisir le juge pour contraindre l’employeur à organiser ces 2 entretiens à des dates distinctes.

Pour lui, en effet, l’entretien professionnel ne doit pas porter sur l’évaluation du travail du salarié et ne doit avoir lieu ni à la suite ni le jour même de l’entretien d’évaluation.

Une analyse non partagée par le juge : tous les 2 ans, les salariés bénéficient d’un entretien professionnel avec l’employeur consacré à leurs perspectives d’évolution professionnelle, notamment en termes de qualifications et d’emploi.

Cet entretien, qui ne porte pas sur l’évaluation du salarié, donne lieu à la rédaction d’un document dont une copie est remise au salarié.

Pour autant, aucun texte légal ne s’oppose pas à la tenue, à la même date, de l’entretien d’évaluation et de l’entretien professionnel pourvu que, lors de ce dernier, les questions d’évaluation ne soient pas évoquées.

Sources :

Entretien professionnel et entretien d’évaluation : peuvent-ils avoir lieu le même jour ? – © Copyright WebLex