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Actualités Infos Sociales

Accord de participation et exonération de cotisations sociales : « l’heure, c’est l’heure ! »

Après avoir atteint le seuil de 50 salariés, une société conclut un accord de participation, qu’elle dépose auprès de l’administration, et demande à bénéficier de l’exonération de cotisations sociales applicable en pareil cas… Sauf que le dépôt de cet accord est intervenu un peu tardivement, selon l’Urssaf, qui refuse à la société le bénéfice de cet avantage. À tort ou à raison ?

Exonérations de cotisations sociales : attention à la date de dépôt de l’accord de participation !

Un accord de participation est mis en place dans une société, un 1er octobre, avec effet rétroactif au 1er août de l’année précédente.

Cet accord est ensuite déposé auprès de l’administration… près de 2 ans après son adoption !

Entre-temps, la société a versé aux salariés certaines sommes au titre de la participation.

À l’occasion d’un contrôle, l’Urssaf constate que la société n’a pas respecté les règles relatives au dépôt de l’accord de participation et refuse donc de lui accorder le bénéfice de l’exonération de cotisations sociales sur les sommes versées au titre de la participation entre la date de conclusion de l’accord et la date de son dépôt.

Ce que confirme le juge : l’exonération de cotisations sociales ne s’applique qu’à compter de la date du dépôt de l’accord de participation. Les sommes attribuées aux salariés en exécution de cet accord, antérieurement à son dépôt, ne peuvent donc pas en bénéficier.

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Marchés de travaux : quand la retenue de garantie ne sert à rien…

La loi réglemente les retenues de garantie dans le cadre de marchés de travaux et met en place une procédure… qu’il est important de respecter, sous peine de perdre l’intérêt d’une telle retenue. Illustration…

Retenue de garantie et consignation : une dépendance nécessaire

Une société civile immobilière (SCI) entreprend la construction de logements. Pour cela, elle fait notamment appel à une entreprise chargée de réaliser les travaux d’électricité.

Une fois les travaux réceptionnés avec quelques réserves, cette entreprise demande le paiement du solde de ses travaux… Ce qu’elle ne parvient pas à obtenir… totalement.

La SCI, maître de l’ouvrage, explique que comme les réserves n’ont pas toutes été levées, elle est en droit de retenir une partie des sommes dues à titre de garantie.

« Non ! », tranche le juge, qui donne raison à l’entrepreneur : la loi réglemente strictement les retenues de garantie en matière de travaux.

Il rappelle, en effet, que même à défaut de levée des réserves, l’entreprise est fondée à obtenir le paiement de la somme retenue quand le maître de l’ouvrage n’a pas respecté la procédure posée par la loi, à savoir : soit le cautionnement, soit la consignation de toute retenue de garantie.

Ici, la retenue de garantie n’ayant pas été consignée, l’entreprise est fondée à obtenir le paiement des sommes manquantes.

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Sous-traitance : attention à la liquidation judiciaire de l’entrepreneur principal !

Dans le cadre d’un contrat de sous-traitance, des difficultés de paiement peuvent survenir. Comment l’entreprise sous-traitante réalisant effectivement les travaux doit-elle réagir face à l’entrepreneur principal qui l’a mandaté et qui est désormais en liquidation judiciaire ? Réponse du juge.

Quand déclaration de créance = mise en demeure

Un particulier confie la réalisation de travaux à une société (entrepreneur principal), laquelle en sous-traite une partie à une entreprise.

L’entrepreneur principal est par la suite placé en liquidation judiciaire. L’entreprise sous-traitante n’étant pas payée, elle décide d’initier une procédure à son encontre. Pour ce faire, elle commence par mettre en demeure la société de lui payer le solde du marché… en vain.

« Peu importe ! », se dit l’entreprise… Justifiant d’une mise en demeure préalable n’ayant pas abouti, elle peut désormais aller directement demander le paiement du solde des travaux au particulier, maître de l’ouvrage.

« Impossible ! », selon ce dernier. Il indique, entre autres choses, qu’il n’a pas agréé le sous-traitant et qu’il n’a pas eu copie de la mise en demeure envoyée… Ce qui est pourtant indispensable avant de venir lui demander le paiement, selon lui…

Qu’en pense le juge ? Il condamne l’entreprise et donne raison au particulier, mais pour un tout autre motif.

Il rappelle les éléments suivants :

  • le sous-traitant a bien une action directe contre le maître de l’ouvrage si l’entrepreneur principal ne paie pas les sommes qui sont dues en vertu du contrat de sous-traitance, un mois après en avoir été mis en demeure (une copie de cette mise en demeure doit par ailleurs être adressée au maître de l’ouvrage) ;
  • en cas d’état de liquidation des biens, de règlement judiciaire ou de suspension provisoire des poursuites, l’action directe est toujours possible…

… Mais à certaines conditions. Au cas présent, le sous-traitant aurait dû adresser une mise en demeure à l’entrepreneur principal avant sa mise en liquidation judiciaire.

Si la liquidation judiciaire est déjà en place au moment du début des poursuites, et pour pouvoir exercer ensuite l’action directe contre le maître de l’ouvrage, explique le juge, le sous-traitant doit déclarer sa créance au passif de cette liquidation…

Dans cette configuration, cette déclaration de créance vaut mise en demeure !

Ici, la mise en demeure adressée par le sous-traitant à l’entrepreneur principal qui était alors déjà dessaisi de la gestion de ses biens à compter du prononcé de la liquidation judiciaire est inefficace. L’action directe exercée par le sous-traitant contre le maître de l’ouvrage est donc irrecevable.

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Réduction d’impôt pour dons : 0 – X = 0 ?

Afin d’inciter les particuliers à soutenir les associations, les dons qu’ils consentent peuvent, toutes conditions remplies, ouvrir droit à une réduction d’impôt sur le revenu. Mais parce que cet avantage permet, par définition, de réduire le montant de l’impôt à payer, il suppose… de payer de l’impôt ! Une situation injuste, selon une députée… Et selon le Gouvernement ?

Réduction d’impôt pour dons : pas d’impôt ? Pas d’avantage fiscal !

La cause d’une association vous tient à cœur et vous avez décidé de la soutenir en faisant un don ?

À ce titre, vous avez potentiellement droit à une réduction d’impôt sur le revenu (IR) !

Pour rappel, et toutes conditions par ailleurs remplies, les dons au profit d’œuvres, organismes d’intérêt général, associations ou fondations consentis par les particuliers ouvrent droit à une réduction d’IR égale à 66 % du montant du don, dans la limite de 20 % du revenu imposable.

Et si votre don dépasse ce plafond ? Dans ce cas, l’excédent pourra être reporté sur les 5 années suivantes.

Notez que le taux de la réduction est porté à 75 % pour les dons versés aux organismes d’aide aux personnes en difficulté (fourniture de repas, de soins ou d’aides pour accéder à un logement), dans la limite de 1 000 € pour l’année 2023.

Vous l’aurez noté, il est ici question d’une « réduction d’impôt », c’est-à-dire d’un avantage fiscal qui ne profite qu’aux personnes ayant un impôt à réduire.

Concrètement, une personne qui consent un don à une association mais qui ne paie pas d’impôt ne bénéficiera d’aucun avantage.

Une situation injuste, selon une députée, qui propose une alternative : transformer la réduction d’impôt en crédit d’impôt. Pourquoi ? Pour permettre aux personnes non imposables de bénéficier d’un avantage fiscal qui prendrait alors la forme d’un remboursement versé par l’administration fiscale.

Une proposition que refuse le Gouvernement, en raison du coût fiscal que représenterait un tel projet.

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Transport d’utilité sociale : vers un élargissement du service ?

Certaines associations peuvent proposer des services de transport d’utilité sociale, dès lors que toutes les conditions requises sont réunies. Face aux tensions sur l’offre de transport médical, la question se pose d’assouplir les conditions d’exercices pour ces associations…

Le transport d’utilité sociale en ville comme à la campagne ?

Le Gouvernement a été interpellé au sujet des associations proposant des services de transport d’utilité sociale (TUS). Ces associations peuvent, sous réserve du respect de certaines conditions, organiser des prestations de transport pour les personnes dont l’accès aux services de transport publics ou privés n’est pas suffisant.

Le constat est fait qu’actuellement, les offres de transport par véhicule sanitaire léger (VSL) ou ambulance deviennent plus difficiles d’accès.

Or, le recours aux TUS est conditionné au fait que la personne transportée doit résider en zone rurale ou dans une zone urbaine de moins de 12 000 habitants.

Il paraît donc opportun d’assouplir cette condition, afin que toute personne se trouvant en difficulté pour bénéficier d’offres de transport en zone urbaine puisse avoir accès au TUS.

Interrogé sur ce point, le Gouvernement rappelle que la condition du lieu de résidence n’est pas le seul critère permettant de bénéficier d’un TUS. En effet, l’accès à cette prestation se fait également au regard des revenus de la personne, peu importe alors qu’elle réside en zone rurale ou en zone urbaine.

Dans ces conditions, il n’apparait pas nécessaire, pour le Gouvernement, de changer les règles, les personnes les plus en difficultés pouvant d’ores et déjà bénéficier des TUS, indifféremment de leur lieu de résidence.

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Notaires et commissaires de justice : combien de nouvelles installations d’ici 2025 ?

L’Autorité de la concurrence vient de donner son avis quant à l’installation de nouveaux notaires et commissaires de justice pour la période 2023-2025. Que préconise-t-elle ?

600 nouveaux notaires et 33 nouveaux commissaires de justice d’ici 2025 !

L’Autorité de la concurrence est chargée de faire des propositions de nouvelles cartes concernant les zones et le rythme d’installation des nouveaux notaires et commissaires de justice.

Elle vient de publier ses préconisations pour la période 2023-2025 et recommande l’installation :

  • de 600 nouveaux notaires dans 168 zones d’installation libre ;
  • de 33 nouveaux commissaires de justice dans 13 zones d’installation libre.
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Collecteur de déchets et centre de tri défaillant = tout à jeter ?

À la suite d’une mauvaise gestion d’un centre de tri par une société, les pouvoirs publics doivent prendre en charge le traitement des déchets abandonnés. Mais la société est-elle la seule responsable de cette situation ou une partie de la faute revient-elle à l’entreprise de transport qui a apporté une partie de ces déchets ? Réponse du juge.

Collecteur de déchets = responsable de la défaillance d’un centre de tri ?

Une société est autorisée à exploiter un centre de tri et de transit de déchets issus de chantiers de construction ou de démolition. Mais à la suite de sa mauvaise exploitation et du non-respect des règles applicables, la société perd son autorisation, avant d’être finalement placée en liquidation judiciaire.

Face à cette situation, l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (ADEME) intervient pour sécuriser le site et évacuer les déchets, ce qui l’oblige à avancer les fonds nécessaires, à savoir plusieurs millions d’euros.

Les pouvoirs publics se retournent alors contre une société de collecte et de transport de déchets issus de chantiers intervenant pour le compte d’entreprises tierces. Parce que cette société a participé au dépôt des déchets dans ce centre de tri, elle est, estiment les pouvoirs publics, responsable d’une partie des déchets abandonnés.

Par conséquent, elle doit participer financièrement à leur traitement. En effet, la loi prévoit bien que le producteur ou le détenteur de déchets en est responsable, ce qui implique qu’il doit s’assurer de les déposer auprès d’une personne autorisée à les traiter…

« Injuste ! », se défend la société de transport, qui souligne que si elle a bien déposé des déchets dans ce centre de tri, elle n’a pas poursuivi ses dépôts une fois que la suspension de l’autorisation d’exploitation du centre de tri a été publiée.

« Vrai ! » tranche le juge en faveur de la société de transport : cette dernière n’est ni productrice ni détentrice de déchets. Son activité consiste simplement à collecter et transporter des déchets pour le compte de tiers jusqu’à un centre de tri. Par conséquent, la société n’a pas commis de négligence et n’a pas à participer aux frais de nettoyage.

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Transport de chevaux par un agriculteur = chronotachygraphe ?

La réglementation impose, par principe, que les conducteurs routiers soient équipés d’un chronotachygraphe (que l’on appelle dans le langage commun « un disque »). Mais des dérogations sont admises. Exemple concret.

Transports de chevaux à titre accessoire : le « disque » n’est pas obligatoire !

Pour mémoire, la réglementation européenne oblige les conducteurs routiers à s’équiper d’un chronotachygraphe (ce que l’on appelle communément « un disque ») afin que puissent être contrôlés leurs temps de conduite et de repos. Toutefois, dans certaines situations, des dérogations sont admises.

C’est précisément au sujet de ces exceptions que le Gouvernement vient d’être interrogé.

Il lui a été soumis le cas d’un agriculteur exerçant, à titre accessoire, une activité d’éleveur équin et possédant un petit élevage de chevaux trotteurs, ainsi qu’un centre d’entraînement aux courses et conduisant, sur le réseau autoroutier, un attelage composé d’un poids lourd de 3,5 tonnes et d’un van où sont transportés des chevaux. Ce professionnel doit-il s’équiper d’un chronotachygraphe ?

« Non ! », répond le Gouvernement, sous réserve du respect de certaines conditions.

Il rappelle tout d’abord le principe : la réglementation européenne relative aux temps de conduite et de repos des conducteurs routiers s’applique à tout transport sur le réseau routier ouvert au public au moyen d’un véhicule ou d’un ensemble de véhicules dont la masse maximale dépasse 3,5 tonnes. Ces véhicules doivent donc être équipés d’un chronotachygraphe.

Le Gouvernement précise ensuite qu’il existe des dérogations aux règles de temps de conduite et de repos et, par conséquent, à l’obligation, pour les véhicules, d’être équipés d’un tachygraphe. Parmi celles-ci, trois peuvent répondre à la situation présentée :

  • la 1re s’applique lors des transports effectués au moyen d’un véhicule ou d’un ensemble de véhicules dont la masse maximale ne dépasse pas 7,5 tonnes, utilisés pour le transport de marchandises à des fins non commerciales. Il s’agit ici des transports qui ne produisent aucun revenu direct ou indirect et qui ne présentent aucun lien avec une activité professionnelle ou commerciale (comme le transport effectué pour son propre compte dans le cadre d’une activité de loisir) ;
  • la 2e s’applique dans le cas des transports effectués au moyen d’un véhicule ou d’un ensemble de véhicules dont le poids maximal ne dépasse pas 7,5 tonnes et qui sont utilisés par des entreprises d’agriculture ou d’élevage dans le cadre de leur activité professionnelle, dans un rayon maximal de 50 kilomètres autour du lieu d’établissement de l’entreprise ;
  • la 3e exonère enfin les transports effectués par des véhicules ou combinaisons de véhicules d’une masse maximale inférieure à 7,5 tonnes et qui sont utilisés pour le transport de matériel requis ou utilisé pour l’exercice de l’activité professionnelle du conducteur et qui n’est pas destiné à être transportés simplement en vue de sa livraison, uniquement dans un rayon de 100 kilomètres autour du lieu d’établissement de l’entreprise de transport :
    • à condition que la conduite du véhicule ne constitue pas l’activité principale du conducteur ;
    • et à condition que le transport ne soit pas effectué pour le compte d’un tiers.

Ainsi, dans le cadre d’un transport de chevaux, l’exemption peut être acquise si les chevaux sont utilisés dans le cadre de l’exercice des activités du conducteur, comme pour aller les entraîner à la pratique sportive.

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Location meublée et TVA : 3 prestations sinon rien ?

Par principe exonérées de TVA, les locations de logements meublés peuvent être soumises à taxation, dès lors que la location est assortie de 3 prestations para-hôtelières rendues dans des conditions similaires à celles proposées par des hôteliers professionnels (petit-déjeuner, réception de la clientèle, etc.). Cette règle des 3 prestations est-elle conforme à la réglementation européenne ?

Location meublée et TVA : la loi française va (peut-être) devoir s’adapter !

Par principe les locations de logements loués meublés sont exonérées de TVA.

Toutefois, lorsque la location proposée est assortie de 3 prestations para-hôtelières (petit déjeuner, nettoyage régulier des locaux, fourniture de linge de maison et réception de la clientèle) rendues dans des conditions similaires à celles proposées par les hôteliers professionnels, le propriétaire sera soumis à la TVA sur les loyers encaissés.

Corrélativement, il pourra récupérer (c’est-à-dire « déduire ») la TVA facturée par ses fournisseurs.

Dans le cadre d’un litige opposant l’administration fiscale française à un loueur de logements meublés, le juge a eu à se prononcer sur cette règle des 3 prestations para-hôtelières.

Plus précisément, il lui a été demandé si le fait de subordonner l’absence d’exonération de TVA à la réalisation d’au moins 3 prestations para-hôtelières était conforme à la réglementation européenne.

Sa réponse est très claire…

Pour lui, la législation française a pour effet d’exonérer de TVA les locations de logements meublés qui ne sont pas accompagnées d’au moins 3 des 4 services que constituent la fourniture de petit déjeuner, le nettoyage régulier des locaux, la fourniture de linge de maison et la réception de la clientèle.

Concrètement un loueur qui propose seulement 2 de ces 4 prestations peut donc bénéficier de l’exonération alors même que, selon le contexte, il pourrait d’ores et déjà venir concurrencer le secteur de l’hôtellerie professionnelle.

En cela, la loi française n’est pas, pour le juge, conforme avec les objectifs poursuivis par la réglementation européenne.

Il invite donc l’administration fiscale à apprécier chaque situation au cas par cas, pour déterminer si oui ou non, le loueur se trouve en situation de concurrence potentielle avec les entreprises hôtelières, au regard, notamment, des circonstances dans lesquelles cette prestation est offerte (durée du séjour, nature des prestations supplémentaires, etc.).

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Transport : un barrage de manifestants, ça s’anticipe ?

Un transporteur voit son camion être arrêté par un barrage de manifestants. Ceux-ci demandent au chauffeur de descendre du véhicule, puis distribuent les marchandises transportées (des produits laitiers) aux autres personnes bloquées par le barrage. Une situation que la société propriétaire des marchandises « pillées » va reprocher au transporteur… À tort ou à raison ?

Manifestations : la localisation des barrages (n’) est (pas) à anticiper !

Une société confie le transport de ses produits laitiers à un transporteur. Au cours du voyage, le chauffeur est contraint de s’arrêter, en raison d’un blocage routier mis en place par des manifestants.

Ceux-ci lui demandent de descendre de son camion, puis déchargent la remorque pour distribuer une partie des marchandises aux autres personnes bloquées par le barrage.

Une distribution qui ne plaît pas à la société propriétaire des marchandises… Elle réclame donc des indemnités au transporteur, rappelant que seul un cas de force majeur peut lui permettre de s’exonérer de sa responsabilité. Ce qui n’est pas le cas ici…

« Justement si ! », rétorque le transporteur, rappelant que la cause de l’incident est un barrage de manifestants…

Sauf que le mouvement social à l’origine du barrage était connu de tous, rappelle la société. La possibilité de blocage du camion était donc largement prévisible !

« Non ! », maintient le transporteur : si l’existence de barrages était prévisible, rien ne permettait d’anticiper leur localisation. Il ne pouvait donc pas prévoir d’itinéraire pour les éviter.

En outre, le transporteur ne pouvait pas non plus prévoir que les manifestants allaient contraindre le chauffeur à descendre du camion pour dérober des marchandises et les distribuer à tout le monde.

Des éléments effectivement caractéristiques d’un cas de force majeure, confirme le juge, qui exonère le transporteur de toute responsabilité. Aucune indemnité n’est donc due à la société propriétaire des marchandises.

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