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Production agricole : et si vous n’avez pas appliqué le bon taux de TVA ?

Entre autres nouveautés, la loi de finances pour 2023 comprenait différentes mesures relatives aux taux de TVA applicables aux denrées alimentaires ainsi qu’aux intrants de la production alimentaire animale et de la production agricole. Des « nouveautés » qui poussent aujourd’hui l’administration fiscale à communiquer…

Actualité : Production agricole : et si vous n’avez pas appliqué le bon taux de TVA ?

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Production agricole : et si vous n’avez pas appliqué le bon taux de TVA ? jmichel@weblex.frmar 29/08/2023 – 10:12

Évolution des taux de TVA : une tolérance administrative…

Depuis le 1er janvier 2023, la TVA est perçue au taux réduit de 5,5 % pour les livraisons portant sur :

  • les denrées alimentaires destinées à la consommation des animaux producteurs de denrées alimentaires elles-mêmes destinées à la consommation humaine, les produits normalement destinés à être utilisés dans la préparation de ces denrées et les produits normalement utilisés pour compléter ou remplacer ces denrées ;
  • les produits d’origine agricole, de la pêche, de la pisciculture ou de l’aviculture lorsqu’ils sont d’un type normalement destiné à être utilisé dans la production agricole.

Notez qu’à compter de cette date, les redevables de la TVA qui auraient facturé certaines opérations (soumises à une obligation de facturation) à un taux supérieur à celui désormais applicable peuvent obtenir la restitution du trop-versé. Pour cela, ils devront délivrer à leur client une facture rectificative annulant et remplaçant la précédente.

Cette restitution sera opérée par imputation sur la déclaration de TVA déposée au plus tard le 31 décembre 2025.

Précision importante : dans cette situation, le client, également redevable de la TVA, devra corriger le montant de la taxe qu’il a déduit.

En outre, les redevables qui auraient facturé ces opérations à un taux inférieur à celui applicable peuvent également corriger cette « erreur » en délivrant à leurs clients une facture rectificative remplaçant et annulant la précédente.

Pour finir, retenez que jusqu’au 30 septembre 2024, les parties peuvent, d’un commun accord, renoncer à émettre des factures rectificatives, sans que l’administration puisse remettre en cause cette décision.

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Entretien des appareils de chauffage : du nouveau dès l’automne 2023

Afin d’uniformiser l’application de certaines prescriptions des règlements sanitaires départementaux (RSD) en matière d’entretien des appareils de chauffage, le Gouvernement vient d’acter le « rapatriement » au niveau national de ces règles et en profite pour les actualiser. Revue de détails.

Du nouveau pour l’entretien de certains appareils de chauffage

Pour mémoire, afin d’assurer un certain niveau d’hygiène et de salubrité, chaque département est doté d’un règlement sanitaire départemental (RSD) dont les maires ont la charge d’assurer l’application sur le territoire de leur commune.

Afin d’uniformiser l’application de certaines prescriptions des RSD, le Gouvernement vient d’acter le « rapatriement » au niveau national des règles concernant l’entretien des foyers et appareils de chauffage, de cuisine et de production d’eau chaude à combustion et le ramonage des conduits de fumée. Celles-ci sont également actualisées.

Est notamment rappelé que dans le cas des foyers et appareils individuels, l’entretien et le ramonage sont effectués à l’initiative de l’occupant, sauf mention contraire du bail.

Dans le cas des foyers et appareils collectifs, l’entretien et le ramonage sont effectués à l’initiative du propriétaire, du syndicat des copropriétaires ou, si une convention le prévoit, de l’exploitant de l’immeuble.

Les occupants devront être prévenus suffisamment à l’avance du passage des professionnels chargés de l’entretien et du ramonage, et devront prendre toutes dispositions utiles pour permettre ces opérations.

Les professionnels devront fournir aux utilisateurs non professionnels des appareils concernés des conseils portant notamment sur les améliorations possibles de l’ensemble de l’installation, y compris sur l’optimisation du rendement de l’appareil via la qualité du combustible utilisé et, le cas échéant, sur l’intérêt du remplacement de l’installation compte tenu de ses rendements énergétiques et de ses impacts sur la qualité de l’air.

Les spécifications techniques et les modalités concernant l’entretien et le ramonage des dispositifs de chauffage décentralisés à combustible solide sont précisées ici.

Ces nouvelles dispositions s’appliqueront à compter du 1er octobre 2023, étant entendu que tout entretien ou ramonage prévu par un RSD ou un arrêté municipal réalisé avant cette date dans les délais requis est réputé satisfaire aux obligations prévues par le règlement (ou l’arrêté).

Sources :

Entretien des appareils de chauffage : du nouveau dès l’automne 2023 – © Copyright WebLex

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Procédure devant le tribunal judiciaire : du nouveau au 1er novembre 2023

Afin d’encourager le recours à la procédure amiable, le Gouvernement adapte régulièrement la réglementation. Récemment, pour inciter encore davantage les justiciables à se saisir de ces modes de règlement amiable de leurs litiges, de nouvelles règles ont fait leur apparition devant les tribunaux judiciaires. Lesquelles ?

Tribunaux judiciaires : place à l’audience de règlement amiable et à la césure du procès !

Dans le but de guider les justiciables et d’encadrer plus précisément le règlement amiable des litiges, le Gouvernement a créé deux nouveaux types de règles applicables devant les tribunaux judiciaires :

  • les premières portent sur l’audience de règlement amiable ;
  • les secondes portent sur la césure du procès.

Le premier point permet à certains juges du tribunal judiciaire de convoquer les parties à un litige à une audience de règlement amiable tenue par un juge qui ne siège pas dans la formation de jugement.

Cette convocation peut se faire à la demande de l’une des parties ou d’office, après avoir recueilli leur avis.

Cette audience a pour but de résoudre à l’amiable le différend entre les parties « par la confrontation équilibrée de leurs points de vue, l’évaluation de leurs besoins, positions et intérêts respectifs, ainsi que la compréhension des principes juridiques applicables au litige ».

Quant au second point, il rend désormais possible pour les juridictions de ne trancher qu’une partie des prétentions dont elles sont saisies : ce mécanisme de « césure du procès » permet à l’ensemble des parties au litige de demander au juge de la mise en état (c’est-à-dire au magistrat chargé de l’instruction de l’affaire) la clôture partielle de l’instruction et ainsi, de solliciter un jugement « partiel ».

L’instruction du reste de l’affaire se poursuit de manière habituelle, à moins que les parties ne décident de tirer les conséquences du jugement partiel qui aura été rendu et influant sur leurs autres demandes (sur lesquelles aucune décision n’a encore été rendue).

Face à une nouvelle configuration de leur litige, cela peut inciter les parties à envisager le recours à un mode de règlement amiable.

Ces nouveaux mécanismes ne s’appliqueront qu’aux instances introduites à compter du 1er novembre 2023.

Sources :

Procédure devant le tribunal judiciaire : du nouveau au 1er novembre 2023 – © Copyright WebLex

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Chambre d’hôtes : de quoi s’agit-il ?

La réservation d’une chambre d’hôtes permet de garantir un séjour authentique et simple aux voyageurs. Mais pour pouvoir se prévaloir de cette qualité, encore faut-il respecter certaines conditions. Lesquelles ?

Les caractéristiques d’une chambre d’hôtes

Une chambre d’hôtes est une chambre meublée chez l’habitant, qui répond à certaines caractéristiques précises :

  • le petit déjeuner est obligatoirement compris, ainsi que l’accès à une salle d’eau et à des toilettes ;
  • le linge de maison doit être fourni ;
  • la capacité d’accueil est limitée à 5 chambres et 15 clients ;
  • en matière de publicité des prix, il convient de se référer à la réglementation applicable au secteur de l’hôtellerie.

Notez que d’autres caractéristiques sont également à respecter, notamment concernant la taille des chambres.

Enfin, sachez qu’en cas de litige entre l’hôte et un client, il est possible de tenter de trouver une solution à l’amiable, quitte à se faire assister par une association de consommateurs. Si le problème persiste, la voie judiciaire reste ouverte !

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Vers une simplification des déclarations de TVA ?

Dans le cadre de la simplification des obligations fiscales des entreprises, un sénateur propose au Gouvernement des pistes de réflexion afin d’optimiser la procédure de déclaration et de paiement de la TVA pour les entreprises soumises au régime réel normal d’imposition. Qu’en pense le Gouvernement ?

Déclarations de TVA : des pistes de travail, mais pas de changement pour le moment !

Les entreprises soumises au régime réel normal d’imposition en matière de TVA doivent, en principe, déposer tous les mois une déclaration dite « CA3 », récapitulant les opérations du mois précédent en détaillant le montant de la TVA collectée, par taux d’imposition, les éventuelles régularisations, ainsi que le montant de la TVA déductible.

Si le montant annuel de TVA nette due est inférieur à 4 000 €, cette déclaration peut être déposée tous les trimestres.

Constatant que les professionnels de l’expertise comptable, généralement chargés de ces déclarations, font face à des difficultés de recrutement, un sénateur propose 2 pistes de réflexion afin de simplifier la procédure de déclaration et de paiement de la TVA pour les entreprises soumises au régime réel normal d’imposition.

La 1re consisterait à mettre en place un prélèvement mensuel (réalisé par l’administration fiscale), sur la base du montant de TVA acquitté le mois précédent, tout en passant à un rythme de déclaration trimestriel.

Quant à la 2de, elle vise à modifier le calendrier de dépôt des déclarations CA3. Aujourd’hui, en effet, selon la situation de l’entreprise, la déclaration mensuelle de TVA doit être déposée entre le 15 et le 24 de chaque mois ce qui, parfois, peut-être un peu court en matière de délais… D’où l’idée de reporter la date limite de dépôt des déclarations au 31 du mois suivant.

Ces propositions ont été soumises au Gouvernement…

La 1re piste de réflexion, consistant à mettre en place un prélèvement mensuel « automatique », est écartée. Pour le Gouvernement, un tel prélèvement entraînerait des opérations de suivi et de régularisation bien trop lourdes, tant pour les entreprises, que pour les professionnels de l’expertise comptable. En outre, il ne reflèterait pas la situation réelle de l’entreprise et serait particulièrement préjudiciable pour celles qui se retrouvent régulièrement en situation créditrice de TVA.

La 2de piste, visant à modifier le calendrier de dépôt des CA3, semble, en revanche retenir son attention. Sur ce point, le Gouvernement indique qu’une réflexion sur l’harmonisation des dates de dépôt des déclarations de TVA est d’ores et déjà menée à son niveau. Affaire à suivre…

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Covid-19 et déduction anticipée de TVA : gare à la majoration !

Au cours de l’épidémie de Covid-19, le Gouvernement a ordonné la fermeture administrative de certains commerces. Bien que temporaire, cette mesure a pu générer des difficultés de trésorerie, conduisant certains commerçants à récupérer, par anticipation, la TVA figurant sur des factures non encore acquittées… Une décision qui peut être aujourd’hui synonyme de redressement fiscal…

Déduction anticipée de TVA et redressement fiscal : une remise gracieuse est possible…

Durant la crise sanitaire liée à l’épidémie de coronavirus (Covid-19), certains commerçants ont été contraints de fermer, temporairement, leurs établissements.

Pour les soutenir, le Gouvernement a notamment demandé aux bailleurs des locaux exploités de renoncer à percevoir certains loyers. Pour autant, il ne s’agissait là que d’une mesure incitative, non contraignante, que certains bailleurs ont ignoré.

Les commerçants concernés ont donc pu recevoir des factures de loyers qu’ils n’ont pas pu régler en intégralité par manque de trésorerie, du fait de la fermeture administrative imposée par le Gouvernement.

Une situation qui a poussé certains de ces professionnels à récupérer, par anticipation, la TVA figurant sur ces factures de loyers non encore acquittées, dans le but de maintenir un peu de trésorerie.

Comment ? En mentionnant sur leurs déclarations de TVA les montants de TVA déductible figurant sur les factures non acquittées au titre de la période concernée par les déclarations en question.

Une déduction anticipée qui, selon un sénateur, pourrait aujourd’hui être remise en cause par l’administration fiscale et qui pourrait la conduire à appliquer aux commerçants contrôlés une majoration de 40 % pour manquement délibéré, alors même que les factures visées ont finalement été intégralement payées.

Pour éviter cela, il demande au Gouvernement de tenir compte des circonstances exceptionnelles induites par la crise sanitaire et donc, d’accorder une mesure générale de tempérament, empêchant ainsi l’administration fiscale d’appliquer cette majoration.

La réponse est négative ! Le Gouvernement estime, en effet, qu’il n’est pas souhaitable d’appliquer une mesure générale de tempérament. Il précise en revanche que les commerçants concernés pourront se rapprocher directement de l’administration fiscale pour déposer une demande de remise gracieuse de majoration.

Il appartiendra ensuite aux services fiscaux d’examiner chaque situation au cas par cas pour déterminer s’il y a lieu, ou non, d’accéder à la demande de remise.

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Majoration de 40 % pour déduction anticipée de TVA : mais c’était la crise ! – © Copyright WebLex

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Secteur maritime : des structures professionnelles moins contrôlées ?

Dans le secteur des pêches maritimes et de l’aquaculture marine, certaines structures professionnelles font l’objet de contrôles de la préfecture pour s’assurer qu’elles remplissent, sur le long terme, les conditions requises pour pouvoir prétendre à la qualité d’organisation de producteurs ou d’association d’organisations de producteurs. À quelle fréquence ont lieu ces contrôles ?

Contrôle préfectoral : la fréquence évolue…

Pour rappel, dans le secteur des pêches maritimes et de l’aquaculture marine, la préfecture est chargée de s’assurer que les différentes conditions ayant conduit à la reconnaissance d’une structure professionnelle en qualité d’organisation de producteurs ou d’association d’organisations de producteurs perdurent.

Désormais, cette procédure de contrôle sera mise en œuvre de manière bisannuelle (et non plus annuelle).

En contrepartie, durant l’année où il n’y aura pas de contrôle, les structures concernées devront communiquer à l’administration, au plus tard le 1er juillet, les procès-verbaux des réunions de leurs conseils d’administration et de leurs assemblées générales tenus au cours de l’année précédant l’année intermédiaire, ainsi que les statuts et le règlement intérieur si ceux-ci ont évolué.

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Prothèses, orthèses dentaires : une nuance importante… en matière de TVA !

Si la fourniture de prothèses dentaires par les dentistes et prothésistes bénéficie, toutes conditions remplies, d’une exonération de TVA, en est-il de même de la fourniture d’orthèses dentaires ? Réponse sans appel du juge…

Exonération de TVA : prothèses dentaires = orthèses dentaires ?

Par principe, et sous réserve du respect des conditions requises, les soins dispensés aux personnes par les membres des professions médicales et paramédicales réglementées sont exonérés de TVA.

Il en va de même de la fourniture de prothèses dentaires par les dentistes et les prothésistes.

En revanche, la fourniture d’orthèses dentaires (appareils orthodontiques, gouttières dentaires, etc.) ne profite pas de ce dispositif d’exonération et reste soumise à la TVA, comme vient d’ailleurs de le rappeler le juge de l’impôt à l’occasion d’un litige opposant une entreprise spécialisée à l’administration fiscale.

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Prothèses, orthèses dentaires : une nuance importante… en matière de TVA ! – © Copyright WebLex

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Organismes de gestion agréés : de nouveaux avantages fiscaux ?

La majoration de 25 % du bénéfice imposable pour les professionnels non-adhérents à un organisme de gestion agréé a progressivement été supprimée. Ces organismes ont donc, de fait, perdu un avantage certain et ont dû réorganiser (en partie) leur modèle économique. Une adaptation difficile qui justifie la mise en place de nouveaux avantages fiscaux ? Réponse du Gouvernement…

Adhésion à un organisme de gestion agréé : pas de nouvel avantage fiscal

Il y a quelques années, les entreprises relevant de l’impôt sur le revenu (IR) et adhérant à un organisme de gestion agréé (OGA) bénéficiaient, toutes conditions remplies, d’un « avantage fiscal » prenant la forme d’une absence de majoration des revenus soumis à l’IR dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux (BIC), des bénéfices non commerciaux (BNC) ou des bénéfices agricoles (BA).

Rappelons, en effet, que les entreprises relevant de l’IR et soumises à un régime réel d’imposition qui n’adhéraient pas à un OGA (et qui ne faisaient pas non plus appel à un expert-comptable) voyaient leurs revenus imposables majorés de 25 % pour le calcul de l’impôt sur les bénéfices.

Cette majoration de 25 % a progressivement été abaissée à 20 % en 2020, à 15 % en 2021, et à 10 % en 2022, pour être définitivement supprimée à compter de 2023.

Une suppression qui a obligé les OGA à réorganiser leur modèle économique, notamment en développant de nouvelles activités (réalisation d’examens de conformité fiscale par exemple).

L’examen de conformité fiscale est une prestation au titre de laquelle un prestataire (comme un OGA) s’engage, en toute indépendance et à la demande de l’entreprise, à se prononcer sur la conformité aux règles fiscales de 10 points usuels définis dans un chemin d’audit prédéterminé (qualité comptable des fichiers des écritures comptables, conformité de ces fichiers, règles applicables aux amortissements, TVA, etc.).

Interrogé sur la possibilité d’instaurer de nouveaux avantages fiscaux liés à l’adhésion à un OGA pour compenser la suppression de cette majoration de 25 %, le Gouvernement répond par la négative.

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Une loi « anti-squat » pour protéger les propriétaires

Pour réprimer plus fortement les occupations illicites d’immeubles, une nouvelle loi vient d’être publiée. 3 axes majeurs la constituent. De quoi traitent-ils exactement ? Revue de détails.

Loi « anti-squat » : 3 axes pour protéger les logements contre l’occupation illicite

La loi visant à protéger les logements contre l’occupation illicite, dite « anti-squat », s’articule autour de 3 axes :

  • « Mieux réprimer le squat » ;
  • « Sécuriser les rapports locatifs » ;
  • « Renforcer l’accompagnement des locataires en difficulté ».

Le 1er axe crée notamment un nouveau délit d’« occupation frauduleuse d’un local à usage d’habitation ou à usage commercial, agricole ou professionnel », qui sanctionne le « squat » de tous les types de propriétés immobilières.

Par ailleurs, les locataires expulsés qui restent dans les lieux s’exposent désormais à une amende de 7 500 € (sauf trêve hivernale, sursis ou si le locataire est bénéficiaire d’un logement social).

La loi triple également les peines encourues en cas de squat, qui passent à 3 ans d’emprisonnement et 45 000 € d’amende.

Enfin, elle sanctionne la propagande ou la publicité de méthodes facilitant ou incitant les squats par une amende de 3 750 €.

Le 2e axe rend obligatoire la présence d’une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location d’habitation à titre de résidence principale pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie.

Jusqu’alors, cette clause était facultative et ne pouvait produire d’effet que 2 mois après un commandement de payer demeuré infructueux.

Désormais obligatoire, elle voit son délai d’effectivité également raccourci, celui-ci étant ramené à 6 semaines après commandement de payer infructueux.

En pratique, nombreux sont les contrats de bail contenant déjà ce type de clause. Pour mémoire, la loi interdit la présence de certaines clauses, comme celles qui prévoient la résiliation de plein droit du contrat en cas d’inexécution des obligations du locataire… pour un motif autre que :

  • le non-paiement du loyer, des charges, du dépôt de garantie ;
  • la non-souscription d’une assurance des risques locatifs ;
  • le non-respect de l’obligation d’user paisiblement des locaux loués résultant de troubles de voisinage constatés par une décision de justice.

Enfin, la loi nouvelle laisse au juge la possibilité (qui existait déjà auparavant) de suspendre les effets de cette clause si le locataire a la possibilité de régler ses dettes, et à la condition nouvelle qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience.

Quant au 3e et dernier axe de la loi « anti-squat », il modifie le fonctionnement de la Commission spécialisée de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions locatives (CCAPEX).

Sources :

Une loi « anti-squat » pour protéger les propriétaires – © Copyright WebLex