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Véhicules autonomes : nouvelles définitions et formalités

En 2018, le Gouvernement a ouvert la voie à l’expérimentation sur route des véhicules autonomes. Cela nécessite néanmoins d’obtenir des autorisations et d’accomplir certaines formalités avant de faire circuler l’un de ces véhicules. Des formalités qui viennent d’être mises à jour…

Véhicules autonomes : où en est-on ?

Avant de mettre en circulation un véhicule permettant au conducteur de déléguer tout ou partie des actions de conduites aux systèmes automatisés du véhicule, une autorisation doit être demandée auprès du ministre chargé des transports et au ministère de l’Intérieur.

Le contenu du dossier relatif à cette demande évolue.

Le questionnaire qui devait être rempli par le demandeur pour détailler les expérimentations réalisées sur le véhicule a été remplacé par une nouvelle version.

De plus, deux nouveaux documents sont à joindre à ce dossier :

  • un formulaire pour la qualification d’un service de transport de personnes ;
  • une analyse réglementaire s’agissant de la conformité aux domaines réglementés pour les demandes concernant des véhicules non réceptionnés.

Les modèles à utiliser pour ces nouveaux documents sont également publiés.

Pour finir, notez que des changements mineurs sont également apportés aux définitions des véhicules à délégation partielle ou totale de conduite (DPTC) et à leurs différents modes de conduite.

Sources :

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Réforme des retraites : une seconde pension en cas de cumul emploi-retraite total ?

Depuis le 1er septembre 2023, les assurés (salariés, travailleurs indépendants, professionnels libéraux, avocats, etc.) en cumul-emploi retraite total peuvent bénéficier d’une seconde pension de retraite pour l’activité poursuivie ou reprise. À quelles conditions ?

Le droit à une seconde pension : oui, mais comment ?

Pour mémoire, toutes conditions remplies, le « cumul emploi-retraite » est un dispositif qui permet de cumuler les revenus perçus dans le cadre d’une activité professionnelle et la pension de retraite.

Le cumul emploi-retraite « total » ou « intégral » permet à l’assuré ayant rompu tout lien professionnel avec son employeur, de cumuler une pension de retraite et une activité professionnelle. Pour cela, il doit :

  • bénéficier d’une retraite à taux plein : soit en ayant atteint l’âge légal de départ à la retraite et en justifiant de la durée d’assurance requise pour liquider sa pension à taux plein, soit en ayant atteint l’âge de 67 ans (âge du taux plein automatique) ;
  • et liquider toutes ses pensions de retraite auprès de la totalité des régimes légaux ou rendus légalement obligatoires, de base et complémentaires, français et étrangers, ainsi que des régimes des organisations internationales dont il a relevé.

Avant la réforme des retraites, la reprise ou la poursuite d’une activité par une personne ayant fait liquider sa retraite ne lui permettait pas de bénéficier d’un nouveau droit à pension.

Dorénavant, la reprise ou la poursuite d’une activité professionnelle par le bénéficiaire d’une pension de vieillesse personnelle ouvre de nouveaux droits à la retraite (notamment une seconde pension).

Cette nouvelle pension est calculée en ne prenant en compte que les périodes d’assurance ayant donné lieu à cotisations à la charge de l’assuré.

Aucune majoration, aucun supplément ni aucun accessoire ne peut être octroyé au titre de cette nouvelle pension et de la pension de droit dérivé (pension de réversion) qui en est issue.

Le montant de la 2de pension n’a pas d’incidence sur le montant de la 1re pension.

  • Les conditions

Pour pouvoir bénéficier de cette 2de pension, la reprise d’activité doit intervenir au plus tôt 6 mois après la liquidation de la pension de vieillesse.

  • Un montant plafonné

Le montant de cette 2de pension ne peut pas dépasser un plafond annuel fixé à 5 % du montant annuel du plafond de la sécurité sociale (soit un plafond de 2 199,60 € en 2023).

  • La procédure pour en bénéficier

Pour demander la liquidation de sa 2de pension, l’assuré doit déposer un formulaire en ce sens. Notez que ce formulaire est commun à tous les régimes de retraite.

La caisse destinataire de la demande est tenue, le cas échéant, de communiquer aux autres régimes dont relève l’assuré la copie de la demande ainsi que les pièces justificatives nécessaires à la liquidation des droits qui leur incombe. Elle délivre également au requérant un récépissé attestant du dépôt de sa demande et des pièces justificatives requises.

Enfin, la nouvelle pension de vieillesse est calculée, liquidée et servie dans les conditions applicables à la pension de vieillesse dans le régime dont relève l’assuré au titre de cette nouvelle pension.

Sources :

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Réforme des retraites : la retraite progressive, quelles nouveautés ?

La retraite progressive permet de ne liquider qu’une partie de ses droits à la retraite, tout en continuant à travailler et à percevoir un revenu professionnel. Ce dispositif a été modifié dans le cadre de la réforme des retraites, afin de le rendre plus accessible. Des précisions viennent d’être apportées sur ce point. Quelles sont-elles ?

Un dispositif ouvert à tous

Pour rappel, la retraite progressive est un dispositif qui permet de ne liquider qu’une partie de ses droits à la retraite et donc, de percevoir une fraction de sa pension de retraite, tout en continuant à travailler et à percevoir un revenu professionnel.

Avant la réforme des retraites, ce dispositif était réservé aux salariés soumis à une durée du travail, aux artisans et aux commerçants.

Depuis le 1er septembre 2023, il profite à de nouveaux publics, notamment aux salariés non soumis à une durée de travail et aux professionnels libéraux.

La condition d’âge

L’âge d’ouverture du droit à la retraite progressive est fixé à 2 ans avant l’âge légal de départ à la retraite lui-même fixé, depuis le 1er septembre 2023, à 64 ans.

Par conséquent, l’âge d’ouverture des droits à la retraite progressive est relevé, tout comme celui de l’âge légal de départ à la retraite, à raison de 3 mois supplémentaires par génération pour les assurés nés à partir du 1er septembre 1961.

La condition de durée d’assurance

Quant à la condition de durée d’assurance et de périodes reconnues équivalentes requise pour bénéficier de la retraite progressive, elle reste fixée à au moins 150 trimestres dans un ou plusieurs régimes obligatoires de base d’assurance vieillesse.

Les conditions pour les assurés non soumis à une durée de travail

Depuis le 1er septembre 2023, les assurés non soumis à une durée d’activité définie par un employeur peuvent bénéficier de la retraite progressive à condition de justifier d’un revenu minimal et d’une diminution des revenus professionnels.

Pour cela, ils doivent exercer, à titre exclusif, une activité salariée ou non salariée.

  • Concernant la condition de revenu minimal

Le revenu annuel que cette activité procure à l’assuré est supérieur ou égal à 40 % du Smic brut en vigueur au 1er janvier de l’année considérée, calculé sur la durée légale du travail.

  • Concernant la condition de diminution des revenus professionnels

Le revenu professionnel pris en compte est celui de l’avant-dernière année civile précédant la date de la demande.

La « diminution des revenus professionnels » ne peut être ni inférieure à 20 % ni supérieure à 60 %. Cette quotité, calculée le 1er juillet de chaque année, correspond au rapport entre la diminution des revenus professionnels de l’année précédente et la moyenne annuelle des revenus professionnels des 5 années précédant la demande de retraite progressive.

La procédure auprès de l’employeur

La procédure pour demander le passage à la retraite progressive est facilitée.

Depuis le 1er septembre 2023, le salarié doit adresser sa demande de passage à temps partiel ou à temps réduit à l’employeur, par lettre recommandée avec accusé de réception (LRAR), en précisant la durée du travail souhaitée et la date envisagée pour ce passage.

Notez que la demande doit être adressée au moins 2 mois avant cette date.

De son côté, l’employeur doit adresser sa réponse, par LRAR, dans un délai de 2 mois à compter de la réception de la demande. À défaut de réponse dans ce délai, le silence de l’employeur vaut accord.

Précisons que l’employeur ne peut refuser la demande du salarié que s’il justifie de l’incompatibilité de la durée de travail demandée avec l’activité économique de l’entreprise.

Et pour les assurés bénéficiant de la retraite progressive avant le 1er septembre 2023 ?

Pour les assurés bénéficiant de la retraite progressive avant le 1er septembre 2023, les dispositions antérieures à la réforme des retraites continuent de s’appliquer.

Toutefois, la liquidation de la totalité de la pension de retraite ne pourra intervenir que lorsque ces assurés rempliront les conditions d’âge et de durée d’assurance issues de la réforme (applicables depuis le 1er septembre 2023).

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Bonus-malus assurance chômage : mieux comprendre le dispositif…

Dans le cadre du dispositif « bonus-malus » assurance chômage, les employeurs peuvent demander à l’Urssaf la transmission des données nécessaires à la détermination du nombre de fins de contrat de travail et de contrats de mise à disposition ayant servi à la modulation de leur taux de contribution à l’assurance-chômage. Comment faire cette demande ?

Vous avez besoin d’information ? Adressez-vous à l’Urssaf !

Depuis le 22 juillet 2023, dans le cadre du dispositif « bonus-malus » assurance chômage, l’employeur (ou son tiers déclarant) peut demander à l’Urssaf de lui transmettre la liste des fins de contrat de travail et de contrats de mise à disposition des personnes inscrites sur la liste des demandeurs d’emploi qui lui sont imputables.

Pourquoi ? Pour lui permettre de comprendre la modulation de son taux de contribution à l’assurance chômage.

Cette demande devra être adressée à l’Urssaf, par voie dématérialisée, grâce à un téléservice spécifique qui sera accessible à compter du 1er octobre 2023.

D’ici là (ou si vous ne pouvez pas utiliser le téléservice), vous pouvez adresser votre demande à l’Urssaf par tout autre moyen de votre choix.

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Stagiaires inventeurs : quelle rémunération ?

Comment rémunérer les stagiaires inventeurs ? Le Gouvernement a édicté, au cours de l’été 2023, une nouvelle réglementation à ce sujet. Revue de détails.

Inventions : des précisions pour les stagiaires

Dans le cadre de la loi de programmation de la recherche pour les années 2021 à 2030, le Gouvernement a été autorisé à prendre une série de mesures intéressant les inventions et logiciels créés par des inventeurs sans contrat de travail ni statut d’agent public et qui sont accueillis par une personne morale réalisant de la recherche… ce qu’il a fait en 2021.

Sont principalement concernés ici les stagiaires.

Des précisions étaient toutefois attendues s’agissant de la contrepartie financière due à l’inventeur. Elles viennent d’être publiées…

Ainsi, les modalités d’attribution de la contrepartie financière liée au transfert de l’invention à la structure d’accueil sont prévues de la façon suivante :

  • si la moitié au moins des personnels permanents de recherche sont des salariés de droit privé, les inventions dont l’auteur est un inventeur au sens de la loi font l’objet d’une contrepartie financière déterminée par sa convention d’accueil. Le montant de la contrepartie financière dont il bénéficie tient compte des missions qui lui sont confiées, des circonstances de réalisation de l’invention, des difficultés pratiques de mise au point, de sa contribution personnelle à l’invention et de l’intérêt économique et commercial que la structure d’accueil pourra en retirer ;
  • si la moitié au moins des personnels permanents de recherche sont des agents publics, la contrepartie financière est déterminée par le biais de primes.

Des dispositions spécifiques sont également prévues pour les auteurs de logiciels accueillis par une personne morale de droit public réalisant de la recherche dont les personnels permanents de recherche sont des agents publics.

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Contrôle fiscal : quand une société mère s’estime insuffisamment informée…

Une société, mère d’un groupe de sociétés ayant opté pour le régime de l’intégration fiscale, fait l’objet d’un contrôle fiscal en sa qualité de membre du groupe. À l’issue de ce contrôle, une proposition de rectification lui est adressée (en sa qualité de société contrôlée), puis une lettre d’information (en sa qualité de société mère), puis un avis de mise en recouvrement… Ce qui, selon elle, serait loin d’être suffisant…

Intégration fiscale et contrôle fiscal : une procédure précise !

Une société, mère d’un groupe de sociétés ayant opté pour le régime de l’intégration fiscale, fait l’objet, en sa qualité de société membre du groupe, d’un contrôle fiscal.

À l’issue de ce contrôle, l’administration lui envoi une proposition de rectification dans laquelle elle lui réclame un supplément d’impôt sur les sociétés (IS), ainsi que le paiement de pénalités pour manquement délibéré.

Près d’un an plus tard, elle reçoit, cette fois-ci en sa qualité de société mère du groupe, une lettre d’information lui indiquant les conséquences sur le résultat d’ensemble du groupe des rectifications qui lui ont été notifiées l’année précédente.

2 mois passent encore et l’administration finit par lui adresser un avis de mise en recouvrement.

« Sauf que l’administration n’a pas correctement fait les choses ! », conteste la société mère, qui estime ne pas avoir été mise en mesure de contester les pénalités réclamées.

Pourquoi ? Parce que l’avis de mise en recouvrement se contente de reprendre le montant des pénalités indiqué dans la lettre d’information, sans distinguer les pénalités pour manquement délibéré des intérêts de retard.

« Et alors ? », s’étonne le juge, qui ne voit pas où est le problème. La procédure suivie par l’administration fiscale n’est pas viciée dès lors que :

  • l’avis de mise en recouvrement fait référence à la lettre d’information ;
  • le montant des pénalités mentionné dans l’avis de mise en recouvrement reprend celui mentionné dans la lettre d’information ;
  • l’absence de ventilation entre les pénalités pour manquement délibéré et les intérêts de retard n’était pas de nature à empêcher la société de contester ces pénalités.

La demande de la société est donc rejetée.

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Le Gouvernement harmonise les règles d’hygiène et de salubrité

Impropriété à l’habitation, indécence, insalubrité… À chaque situation, sa procédure ! Mais avant de sanctionner le non-respect de certaines normes, encore faut-il s’y retrouver. Afin d’harmoniser les règles d’hygiène et de salubrité – définies dans les règlements sanitaires départementaux – le Gouvernement a prévu de nouveaux textes, applicables au niveau national. Explications.

Une harmonisation des règles d’hygiène et de salubrité au niveau national

Pour mémoire, afin d’assurer un certain niveau d’hygiène et de salubrité, chaque département est doté d’un règlement sanitaire départemental (RSD), dont les maires ont la charge d’assurer l’application sur le territoire de leur commune.

Après avoir « rapatrié » au niveau national les dispositions relatives à l’entretien et à l’utilisation des foyers et appareils de chauffage présentes jusqu’ici dans les RSD, le Gouvernement a réitéré l’opération, cette fois-ci concernant les règles sanitaires d’hygiène et de salubrité des locaux d’habitation (et assimilés).

Cette opération poursuit un double objectif :

  • harmoniser les règles d’hygiène et de salubrité au niveau national ;
  • renforcer les sanctions en cas d’infractions à ces règles.

Outre l’apport de certaines définitions et le durcissement des sanctions, la réglementation du Gouvernement comporte 5 axes :

  • les caractéristiques des locaux propres à l’habitation ;
  • les conditions de salubrité inhérentes aux locaux d’habitation ;
  • les règles d’hygiène pour l’utilisation et l’entretien des locaux d’habitation ;
  • les règles d’hygiène pour l’utilisation et l’entretien des bâtiments, des parties à usage commun et des abords des locaux d’habitation ;
  • des dispositions spécifiques pour les logements meublés ou garnis, les locaux affectés à l’hébergement collectif et les hébergements touristiques.

Le 1er axe rappelle que les pièces principales d’un logement doivent, entre autres, présenter une ouverture sur l’extérieur donnant à l’air libre.

Autre exemple : pour répondre aux caractéristiques des locaux propres à l’habitation, l’ensemble des pièces du logement doivent respecter une hauteur minimale de 2,20 mètres sous plafond. À défaut, les locaux sont considérés comme impropres à l’habitation.

Attention toutefois ! Ces logements dont la hauteur sous plafond est inférieure à 2,20 mètres peuvent, par exception, répondre favorablement à la définition de « locaux propres à l’habitation » s’ils répondent aux caractéristiques du logement décent, qui imposent d’avoir au moins une pièce principale ayant, selon les cas :

  • une surface habitable au moins égale à 9 m² et une hauteur sous plafond au moins égale à 2,20 mètres ;
  • un volume habitable au moins égal à 20 m3.

Le 2e axe rappelle notamment les éléments dont un logement doit être muni (salle d’eau, point d’eau chaude par exemple).

Le 3e axe fixe les règles concernant l’utilisation des locaux (suroccupation par exemple) et leur entretien (étanchéité, mesures pour prévenir la prolifération de nuisibles comme les punaises de lit, etc.).

Le 4e axe présente quant à lui les caractéristiques auxquelles doivent répondre les parties communes des bâtiments.

Le dernier axe trouvera vocation à s’appliquer à des configurations plus spécifiques, comme les chambres d’hôtes et les chambres chez l’habitant.

Ces dispositions seront pleinement applicables, à compter du 1er octobre 2023, aux locaux d’habitation, à leurs abords et aux parties communes des bâtiments d’habitation collectifs.

Le non-respect de ces dispositions – tout comme celles issues des arrêtés du représentant de l’État dans le département ou du maire qui ont pour objet d’édicter des dispositions particulières en vue d’assurer la protection de la santé publique dans le département ou la commune – est puni d’une amende pouvant aller jusqu’à 750 € (contre 450 € auparavant).

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Utilisation des données routières : quelles données ?

Les données issues des véhicules sont nombreuses et, une fois traitées, permettent, notamment, de prévenir les accidents et d’améliorer l’intervention des secours en cas d’accident. Mais de quelles données s’agit-il ? Explications.

Un ensemble de données routières accessibles

Pour mémoire, en 2021, de nouvelles règles avaient fait leur apparition dans le domaine des transports afin de rendre accessibles certaines données. Il s’agissait, notamment, des données :

  • issues des systèmes intégrés aux véhicules terrestres à moteur dans le but de détecter des incidents et accidents, de mieux connaître l’infrastructure routière et le trafic routier ;
  • liées aux accidents de la route et à l’état de délégation de conduite transmises aux officiers et agents de police judicaire et aux organismes chargés de l’enquête technique et de sécurité et, dans certains cas, aux assureurs ;
  • produites par les services numériques d’aide au déplacement pour les autorités organisatrices de la mobilité pour leur mission d’organisation de la mobilité, et les gestionnaires d’infrastructures routières à des fins de connaissance du trafic routier.

Ces règles avaient également permis d’introduire la possibilité de correction télématique des défauts de sécurité afin, notamment, de lutter contre les attaques dont peuvent faire l’objet les véhicules connectés et d’en limiter les effets.

La nature exacte des données restait à préciser… Ce que le Gouvernement a fait en juillet 2023. Ainsi :

  • les données concernant la détection d’accidents, d’incidents ou de conditions génératrices d’accidents situés dans l’environnement de conduite du véhicule (à l’exclusion des données destinées aux systèmes de communications aux centres d’appels d’urgence) sont, entre autres, celles relatives aux événements suivants :
    • visibilité réduite pour cause de pluie, de neige, de brouillard ou de fumée ;
    • route temporairement glissante ;
    • présence d’un véhicule arrêté sur la voie ;
  • les données concernant l’observation de l’infrastructure routière, de son état et de son équipement dans l’environnement de conduite du véhicule regroupent les 2 types d’altérations suivantes :
    • le défaut de visibilité des panneaux de signalisation et des feux de circulation ;
    • le défaut de visibilité ou de continuité de la signalisation horizontale ;
  • les données concernant l’observation des conditions d’écoulement du trafic routier sont caractérisées par :
    • le temps de parcours du véhicule entre deux points marquant des limites de section du réseau ;
    • le nombre de véhicules du constructeur ou de son mandataire franchissant une limite de section du réseau par unité de temps ;
    • le nombre de véhicules et le type de véhicules observés dans l’environnement de conduite du véhicule.

En dehors de ce dernier cas, pour lequel le consentement du conducteur du véhicule au traitement de ces données est requis, les données doivent être anonymisées par un procédé garantissant la suppression irréversible du lien entre elles et le numéro de série ou tout identifiant du véhicule, de son conducteur, propriétaire ou locataire.

Elles doivent également exclure tout support permettant d’identifier les personnes ou véhicules dans l’environnement de conduite du véhicule concerné.

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Retraités + assurance complémentaire santé = avantage fiscal ?

Les retraités peuvent-il déduire de leurs revenus imposables les cotisations versées au titre des assurances complémentaires de santé ? Interrogé par une députée, le Gouvernement répond clairement…

Déduction des cotisations versées par les retraités : c’est non !

La déduction du revenu imposable des cotisations de prévoyance complémentaire est possible, sous réserve toutefois du respect de certaines conditions et limites.

À ce propos, le Gouvernement rappelle que pour être déductibles, les cotisations doivent :

  • être versées dans le cadre de l’exercice d’une activité professionnelle ;
  • et être versées au titre d’un contrat d’assurance de groupe pour les travailleurs non-salariés, ou revêtir un caractère obligatoire en vertu d’un accord collectif ou d’une décision unilatérale de l’employeur pour les salariés.

Interrogé sur la possibilité d’étendre cette déduction du revenu imposable aux cotisations versées par les retraités au titre des assurances complémentaires de santé, le Gouvernement répond par la négative.

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Transition écologique : tous à cheval ?

Parmi les multiples sources d’énergies pouvant être développées pour accompagner la transition écologique, le Gouvernement est interpellé sur l’éventuel recours à l’énergie « cheval » pour les travaux publics ou agricoles. La réponse est inattendue !

Actualité : Transition écologique : « le cheval, c’est génial ! »

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Transition écologique : tous à cheval ? dkernaleguen@w…jeu 31/08/2023 – 14:42

Transition écologique : les mesures pour développer l’énergie « cheval »

Même si la loi ne considère pas l’énergie « cheval » comme une énergie renouvelable, il s’agit d’un levier de décarbonation du secteur agricole (travaux agricoles et forestiers) et, dans une moindre mesure, du secteur des transports (transport de personnes ou collecte de déchets) que le Gouvernement entend utiliser.

Pour la développer, il rappelle que la Politique Agricole Commune (PAC) actuellement en place prévoit un soutien spécifique à l’utilisation des équidés dans les travaux agricoles ou forestiers.

Il s’agit de la mesure 73.03 soutien aux entreprises off-farm : pour les investissements relatifs à la production et / ou la valorisation des équidés ou débardage à cheval.

Par ailleurs, le Gouvernement a demandé à l’institut français du cheval et de l’équitation (IFCE) de centraliser les projets de promotion et d’action en faveur de la filière équine en vue des jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024.

Les projets retenus pourront recevoir une aide financière.

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