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Taxe intérieure de consommation sur le gazole : du nouveau concernant la demande de remboursement

Les entreprises qui exercent une activité de manutention portuaire, d’extraction de minéraux industriels et d’aménagement et d’entretien des pistes et routes dans les massifs montagneux peuvent, sur demande, obtenir le remboursement d’une fraction de la taxe intérieure de consommation sur le gazole qu’elles ont payée selon des modalités qui viennent d’être précisées…

Remboursement de la taxe intérieure sur le gazole consommé : mode d’emploi

Certaines entreprises peuvent, sur demande, obtenir le remboursement d’une fraction de la taxe intérieure de consommation sur le gazole qu’elles ont payée.

Sont notamment concernées les entreprises qui consomment du gazole pour les besoins de la manutention portuaire, de l’extraction de minéraux industriels et de l’aménagement et de l’entretien des pistes et routes dans les massifs montagneux.

Des précisions viennent d’être apportées concernant les modalités de remboursement partiel de l’accise sur les énergies au profit de ces entreprises.

Ces entreprises doivent joindre à leur demande de remboursement partiel de l’accise les pièces suivantes :

  • un relevé d’identité bancaire ;
  • pour les activités de manutention portuaire :
    • une copie de la convention de la délégation de service public signée entre l’autorité publique et l’entreprise de manutention portuaire ou, à défaut, tout autre document permettant de justifier de l’exercice de l’activité éligible au tarif réduit d’accise lorsque la demande de remboursement est déposée par l’entreprise de manutention portuaire ;
    • une copie du contrat signé entre l’autorité en charge de la gestion du port ou l’entreprise de manutention portuaire et l’entreprise réalisant les travaux de terrassement pour les besoins de la manutention portuaire lorsque la demande de remboursement est déposée par une entreprise différente de celle assurant l’activité de manutention portuaire.
  • pour les activités d’aménagement et d’entretien des pistes et routes dans les massifs montagneux : une attestation, dont le modèle est fixé par l’administration, indiquant que le véhicule, matériel ou engin est équipé d’un matériel spécifique destiné à la lutte contre le verglas ou la neige et attestant de l’usage de ce véhicule, matériel ou engin pour les besoins du déneigement des voies ouvertes à la circulation publique.
  • pour les activités d’extraction de minéraux industriels :
    • une copie de l’autorisation administrative d’exploitation lorsque la demande de remboursement est déposée par l’entreprise en charge de l’exploitation minière ;
    • une copie du contrat de sous-traitance lorsque tout ou partie des travaux sont confiés à un opérateur différent de l’entreprise en charge de l’exploitation minière ou tout document signé par les parties mentionnant la réalisation de ces travaux lorsque la demande de remboursement est déposée par l’entreprise sous-traitante.

Ces entreprises doivent également tenir à la disposition du service des douanes les pièces justificatives originales suivantes :

  • les factures d’acquisition du gazole mentionnant le lieu de livraison du carburant (code postal ou numéro de département), la nature du carburant et le volume acheté ;
  • un document de suivi des volumes de gazole consommés par engin ou matériel identifié par un numéro d’immatriculation ou, à défaut d’immatriculation, un numéro de série qui comporte :
    • les volumes de gazole totaux consommés au cours de l’année civile au titre de laquelle la demande de remboursement est déposée ;
    • les volumes de gazole consommés pour les besoins de l’activité de manutention portuaire ;
    • les relevés de sortie de cuve détenue par le consommateur de gazole ;
    • les relevés de chronotachygraphe ou d’horomètre de l’engin et du matériel ;
    • le certificat d’immatriculation des matériels ou engins ou, à défaut d’immatriculation, tout document mentionnant le numéro de série et la marque constructeur ;
    • tout document justifiant la propriété de l’engin ou du matériel ou, si l’opérateur n’est pas propriétaire de l’engin ou du matériel, le contrat de crédit-bail ou de location ;
    • le contrat de sous-location établi avec le locataire lorsque l’engin ou le matériel fait l’objet d’une sous-location ;
    • tout document justifiant de la fin de détention du véhicule, du matériel et de l’engin.

Ces pièces justificatives doivent être conservées par véhicule, matériel et engin jusqu’au 31 décembre de la troisième année qui suit le dépôt de la demande de remboursement.

Sources :

Taxe intérieure de consommation sur le gazole : du nouveau concernant la demande de remboursement – © Copyright WebLex

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Caution des obligations d’un débiteur : pas de limites ?

Les gérants d’une société se rendent cautions de ses dettes pour un certain montant et sans limite de durée. Ce qui amène la banque à les solliciter pour rembourser des dettes nées d’un contrat signé par la société après ce cautionnement. À tort ou à raison ?

Cautionnement : gare aux dettes futures !

Une société ouvre un compte courant auprès de sa banque. Quelque temps après, les 2 gérants se rendent cautions des obligations de la société envers la banque.

Plus précisément, l’engagement des gérants est limité dans le montant garanti, mais pas dans la durée. Autrement dit, ces cautionnements sont plafonnés, mais à durée indéterminée.

Quelques années plus tard, la société signe une nouvelle convention de compte courant auprès de sa banque. Malheureusement, faute de paiement, la banque se tourne vers les 2 cautions pour obtenir le solde débiteur du compte courant.

Ce que refusent les cautions : s’ils se sont bien engagés à payer les dettes de la société, c’est au titre du 1er compte courant et non du 2d.

« Bien sûr que si ! », rétorque la banque qui rappelle aux gérants leurs engagements : parce qu’ils se sont engagés à garantir toutes les dettes de la société à hauteur d’un certain montant sans limite de durée, cela inclut les dettes qui n’étaient pas encore nées au moment de la signature du cautionnement.

« Non ! », insistent les gérants qui indiquent également que la banque ne justifie pas de les avoir informés de cette nouvelle convention de compte courant, ni de leur avoir demandé s’ils maintenaient leur engagement. Autant d’éléments qui doivent faire tomber la garantie.

« Faux ! », tranche le juge en faveur de la banque : parce que les gérants se sont rendus cautions de toutes les obligations de la société pour un certain montant vis-à-vis de la banque et que cette dernière ne les a pas déchargés de leurs engagements, la banque peut valablement les solliciter pour payer les dettes encore dues (à hauteur du plafond).

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Caution des obligations d’un débiteur : pas de limites ? – © Copyright WebLex

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Infirmiers en pratique avancée : l’accès direct est arrivé

L’optimisation des parcours de santé fait partie des chantiers permanents de l’État afin d’optimiser au maximum le suivi de la santé des Français. Cela passe notamment par le renforcement des missions de certains professionnels…

Infirmiers en pratique avancée (IPA) : élargissement des compétences

Dans un parcours de santé, l’accès direct désigne la possibilité de se tourner vers certains professionnels de santé spécialisés sans avoir au préalable été orienté par son médecin. C’est par exemple le cas, entre autres, des ophtalmologues, des dentistes ou des gynécologues.

Depuis le 22 janvier 2025, une profession supplémentaire va pouvoir bénéficier de cet accès direct : il s’agit des infirmiers en pratique avancée (IPA).

Les patients peuvent donc s’adresser directement aux IPA exerçant dans :

  • les établissements de santé ;
  • les établissements médico-sociaux ;
  • les centres de santé ; les maisons de santé.

Il est précisé que si l’IPA se trouve face à un patient dont le cas dépasse son champ de compétences, il doit le rediriger vers le médecin traitant de ce dernier ou, à défaut, tout autre médecin ou structure adaptée pour reprendre le suivi du patient.

Des bases sont également posées afin de permettre aux IPA de prescrire eux-même des produits de santé ou des prestations soumis ou non à prescription médicale obligatoire.

La liste des produits et prestations concernées doit néanmoins être publiée afin de rendre cette prescription possible.

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Infirmiers en pratique avancée : l’accès direct est arrivé – © Copyright WebLex

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Conducteur routier : du nouveau sur le temps de travail effectif !

Le temps de travail effectif est celui durant lequel le salarié se tient à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives. Mais alors, le temps de trajet entre le domicile du chauffeur routier et un nouveau lieu de prise en charge de la cargaison relève-t-il de ce temps de travail effectif ? Réponse du juge…

Temps de trajet entre domicile et un nouveau lieu de rattachement = temps de travail ?

Dans le cadre de son contrat de travail, un conducteur routier doit se rendre de son domicile au site d’une entreprise cliente, afin de récupérer son camion.

Suite au déménagement de cette entreprise, l’employeur modifie le contrat de travail du salarié, avec son accord, pour y indiquer le nouveau site comme « lieu de prise de service ».

Il propose également de verser au salarié une somme journalière, destinée à compenser ses trajets de son domicile à cette nouvelle adresse, au titre des indemnités kilométriques…

« Insuffisant ! », estime le salarié : le temps de trajet effectué entre la résidence et le nouveau lieu de travail devrait relever du temps de travail effectif…et donc être rémunéré comme tel !

Pour lui, tout temps passé par un conducteur pour se rendre sur le lieu de prise en charge de son véhicule de transport routier ou en revenir, lorsque celui-ci ne se trouve pas au lieu normal de rattachement de l’employeur, relève du temps de travail effectif.

Ce que réfute l’employeur : seul le cas où le conducteur se rend à un endroit précis, indiqué par l’employeur et différent du centre d’exploitation de l’entreprise pour prendre son véhicule, peut être considéré comme du temps de travail effectif.

Ici, soutient l’employeur, le site de « rattachement concret » du conducteur est celui du nouveau site de l’entreprise, comme ce qui est indiqué sur le contrat, de sorte que le trajet n’est pas du temps de trajet effectif.

« Tout à fait ! », tranche le juge, en faveur de l’employeur : le déménagement de l’entreprise cliente sur un nouveau site unique, indiqué dans le contrat de travail, ne constitue que le déplacement du centre de rattachement concret du conducteur.

Le trajet d’un conducteur routier entre le lieu de rattachement concret de l’entreprise et son domicile, afin de récupérer son camion, ne constitue donc pas du temps de travail effectif et n’a pas à être rémunéré comme tel.

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Conducteur routier : du nouveau sur le temps de travail effectif ! – © Copyright WebLex

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Titre-restaurant : la prolongation de l’usage dérogatoire est officielle !

C’est désormais officiel : la loi prolongeant la dérogation d’usage des titres restaurant pour tout produit alimentaire vient d’être publiée…

Tous les achats alimentaires sont (à nouveau) éligibles aux titres-restaurant jusqu’en 2026 !

Pour rappel, la loi dite « pouvoir d’achat » du 16 août 2022 avait autorisé les salariés à utiliser les titres-restaurant pour payer en tout ou partie le prix de tout produit alimentaire, qu’il soit ou non directement consommable, acheté auprès d’une personne ou d’un organisme habilité à les percevoir.

Cette dérogation, en vigueur jusqu’au 31 décembre 2024, devait initialement faire l’objet d’une nouvelle prorogation. Ce projet, suspendu à la suite de la censure du Gouvernement en décembre 2024, a finalement abouti !

Désormais, les salariés bénéficiaires de titres-restaurant pourront donc continuer de les utiliser pour acheter des produits alimentaires, y compris si ces derniers ne sont pas directement consommables, tels que les œufs, le beurre, le riz, etc.

Notez que cette loi prolonge bien le dispositif pour 2 années supplémentaires et reste donc en vigueur jusqu’au 31 décembre 2026.

Si le plafond journalier d’utilisation des titres-restaurant reste fixé à 25 € par jour, la participation de l’employeur aux titres-restaurant émis est exonérée de cotisations sociales dans la limite de 7,26 € pour les titres émis à compter du 1er janvier 2025 (contre 7,18 € jusqu’alors).

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Titre-restaurant : la prolongation de l’usage dérogatoire est officielle ! – © Copyright WebLex

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Obligation d’emploi des travailleurs handicapés : des changements en 2025 !

La contribution liée à l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés (dite « OETH ») est due par toutes les entreprises, employant plus de 20 salariés, qui ne comptent pas au moins 6% de travailleurs bénéficiaires de cette obligation d’emploi, au sein de l’effectif. En 2025 (et 2026) cette contribution évolue. Explications.

Une suppression des mesures provisoires de déduction depuis le 1er janvier 2025

Pour mémoire et jusqu’au 31 décembre 2024, certaines dépenses engagées par l’entreprise pouvaient être, à titre provisoire, déduites du montant de la contribution OETH due. Il s’agissait notamment :

  • de la participation à des évènements visant à promouvoir l’accueil, l’embauche directe et le maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés dans l’entreprise ;
  • les partenariats à travers une adhésion ou une convention avec des associations et organismes œuvrant pour la formation, l’insertion sociale et professionnelle de personnes handicapées (à l’exclusion des œuvres financées dans le cadre du mécénat) ;
  • les actions concourant à la professionnalisation des dirigeants ou travailleurs des entreprises adaptées, des travailleurs des établissements ou services d’aides par le travail ou des travailleurs indépendants handicapés, ainsi qu’au développement des achats auprès de ces acteurs.

Dans une communication récente, l’AGEFIPH confirme que ces 3 types de dépenses déductibles ne seront plus prises en compte lors du paiement de la contribution OETH en 2026. Toutefois, d’autres dépenses déductibles du montant de la contribution le restent, à savoir :

  • les prestations d’accompagnement des bénéficiaires de l’obligation d’emploi ;
  • les actions de sensibilisation et de formation des salariés données par des organismes pour favoriser l’insertion et le maintien dans l’emploi des bénéficiaires ;
  • la réalisation de diagnostics et de travaux visant à rendre les locaux accessibles aux bénéficiaires d’emploi ;
  • les moyens humains, techniques ou organisationnels qui ont pour objet de compenser la situation de handicap et de maintenir dans l’emploi dans l’entreprise, ainsi que la reconversion professionnelle des bénéficiaires de l’obligation d’emploi.

Outre cette modification, notez que la modulation de la contribution OETH en cas de hausse s’appliquera pour la dernière fois en 2025, à l’occasion du paiement de la contribution 2024, et devrait s’achever à compter de la contribution 2026, payée en 2026.

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Obligation d’emploi des travailleurs handicapés : des changements en 2025 ! – © Copyright WebLex

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Clause de mobilité : la définition de la zone géographique doit être précise ! 

Une clause de mobilité, insérée dans un contrat de travail, est celle qui permet à l’employeur de prévoir une potentielle modification du lieu de travail du salarié, acceptée à l’avance par ce dernier. Mais quelles sont ses conditions de validité ? Réponse à partir d’un cas vécu…

Clause de mobilité : nécessité d’une zone géographique précise

La clause de mobilité prévue par le contrat de travail s’impose au salarié lorsqu’elle est activée par l’employeur. Néanmoins, et pour ce faire, la clause doit satisfaire certaines exigences. Illustration dans cette affaire.

Une clause du contrat de travail d’une salariée cadre, embauchée depuis 20 ans par une banque, prévoit une mobilité professionnelle et géographique sur l’ensemble du réseau d’exploitation de la banque et de ses filiales.

À l’issue d’un arrêt de travail, son employeur active cette clause et lui demande de rejoindre le siège de la banque, situé dans un autre périmètre géographique que celui où elle travaillait auparavant. Face au refus de la salariée, l’employeur décide de la licencier pour faute.

La salariée conteste son licenciement : la zone géographique prévue par la clause de mobilité n’est pas suffisamment précise en se cantonnant à mentionner qu’elle couvre l’ensemble des filiales de la banque.

Pour elle, cette clause est nulle et son refus ne peut donc pas conduire valablement à son licenciement.

« Faux ! », pour l’employeur qui rappelle que, compte tenu de sa qualité de cadre et de son ancienneté dans l’entreprise, la salariée connaissait les lieux d’implantation des filiales de la banque et donc la zone géographique couverte par la clause de mobilité.

Ce qui ne convainc pas le juge, qui tranche en faveur de la salariée : la clause de mobilité qui permet à l’employeur d’imposer une mobilité au sein des filiales de l’entreprise, sans définir précisément la zone géographique d’application, est nulle.

Peu importe le niveau de responsabilité ou l’ancienneté du salarié concerné : pour être valide, la clause de mobilité doit préciser la zone géographique couverte par la possible mutation.

L’affaire (et le licenciement de la salariée) devra donc être appréciée au regard de la nullité de la clause…

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Clause de mobilité : la définition de la zone géographique doit être précise !  – © Copyright WebLex

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Fiscalité des associations : votre activité est-elle lucrative ?

Si les associations ne sont, par principe, pas soumises aux impôts commerciaux, cette situation connait une exception : les associations ne sauraient ainsi échapper à l’impôt dès lors qu’elles exercent une activité lucrative. Mais que faut-il entendre par « activité lucrative » ? Réponse du juge…

Associations soumises à l’IS : une question de lucrativité

La plupart du temps, les associations sont des organismes à but non lucratif, ce qui leur permet d’échapper aux impôts commerciaux : impôt sur les sociétés (IS), TVA et contribution économique territoriale (CET).

Il peut arriver qu’en raison de leur activité, les associations s’apparentent à de véritables entreprises.

On parle alors d’associations fiscalisées.

La fiscalisation ou non d’une association ne dépend pas de la forme du groupement créé. Ce n’est pas l’appellation « association » qui permet d’échapper aux impôts commerciaux, mais bel et bien son activité.

Si les associations à but non lucratif échappent en principe aux impôts commerciaux, pour autant c’est à condition de remplir les critères de non-lucrativité. Des critères qui viennent d’être rappelés par le juge dans une affaire récente.

Dans cette affaire, une association qui a pour objet le développement de la connaissance de la psychanalyse fait l’objet d’un contrôle fiscal au cours duquel l’administration constate qu’elle exerce une activité lucrative, par principe soumise à l’impôt sur les sociétés (IS).

Elle reconstitue donc les résultats imposables de l’association et lui réclame le paiement de l’IS correspondant.

Ce que refuse la présidente de l’association, qui estime que son association exerce une mission d’intérêt général et non pas une activité commerciale, de sorte qu’elle ne doit pas être soumise à l’IS.

« À tort ! », selon l’administration fiscale, qui rappelle que les associations ne sont pas passibles de l’IS ou en sont exonérées pour les opérations à raison desquelles elles sont exonérées de TVA uniquement si :

  • leur gestion présente un caractère désintéressé ;
  • les services qu’elles rendent n’entrent pas en concurrence dans la même zone géographique d’attraction avec ceux proposés au même public par des entreprises commerciales exerçant une activité identique.

Elle ajoute que, dans l’hypothèse où l’association intervient dans un domaine d’activité et dans un secteur géographique où interviennent également des entreprises commerciales, les associations restent non passibles de l’IS ou en sont exonérées pour les opérations à raison desquelles elles sont exonérées de TVA si elles exercent leur activité dans des conditions différentes de celles des entreprises commerciales :

  • soit en répondant à certains besoins insuffisamment satisfaits par le marché ;
  • soit en s’adressant à un public qui ne peut normalement accéder aux services offerts par les entreprises commerciales, notamment en pratiquant des prix inférieurs à ceux du secteur concurrentiel et à tout le moins des tarifs modulés en fonction de la situation des bénéficiaires, sous réserve de ne pas recourir à des méthodes commerciales excédant les besoins de l’information du public sur les services qu’elle offre.

Des conditions qui ne sont pas remplies ici, estime l’administration fiscale qui constate que :

  • concernant la gestion désintéressée : l’association, qui n’embauche aucun autre psychanalyste que sa présidente ni aucun salarié, a supporté des dépenses personnelles de sa présidente qui gère et administre l’association, de sorte que la présidente doit être regardée comme ayant un intérêt direct dans les résultats de l’exploitation, ce qui exclut toute gestion désintéressée ;
  • concernant l’exercice d’une activité qui entre en concurrence avec des entreprises commerciales : la présentation de l’association figure sur le site internet des pages jaunes non pas dans la liste des associations de la commune, où se trouve son siège social et où elle exerce son activité, mais est référencée dans la liste des psychanalystes, dans la même rubrique des pages jaunes que les 3 autres psychanalystes installés dans la même commune, de sorte que les services qu’elle propose, en l’absence de preuve contraire apportée par la présidente, entre en concurrence dans la même zone géographique d’attraction avec ceux proposés au même public par des entreprises commerciales exerçant une activité identique ;
  • concernant les conditions d’exercice des activités de l’association : la présidente n’apporte aucune preuve que l’association exerce son activité dans des conditions différentes de celles des 3 autres psychanalystes installés dans la commune ; par ailleurs, elle pratique des tarifs équivalents à ces concurrents, et ses méthodes commerciales, conformes aux règles déontologiques de la profession, ne différent pas de celles de ces autres psychanalystes.

Autant d’indices qui confirment l’existence d’une activité lucrative soumise à l’IS, tranche le juge qui donne raison à l’administration. Le redressement fiscal est donc bel et bien validé ici !

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AMF : des sanctions en l’absence de publication d’informations privilégiées !

L’Autorité des marchés financiers (AMF) a pour mission d’assurer la bonne application de la réglementation financière en France et de protéger les droits des investisseurs. Ce qui passe, aussi, par le contrôle et, le cas échéant, la sanction des entreprises qui ne se conforment pas aux règles…

Informations privilégiées et fausses informations : l’AMF veille…

Pour rappel, l’Autorité des marchés financiers (AMF) est une autorité publique indépendante dont la principale mission est de veiller à la régulation et à la surveillance des marchés financiers.

Dans le cadre de ces missions, l’AMF a des pouvoirs de contrôle et d’enquête qui peuvent aboutir à des sanctions financières, via sa Commission des sanctions.

Cette Commission a d’ailleurs prononcé plusieurs sanctions à l’encontre d’une société de biotechnologie spécialisée dans le développement de thérapies et de 2 de ses anciens dirigeants, pour un montant total de 800 000 €, en raison de plusieurs manquements.

D’une part, la société et ses anciens dirigeants ont manqué à leur obligation de publier dès que possible 2 informations dites « privilégiées ».

Pour rappel, selon l’AMF, une information privilégiée est « une information à caractère précis qui n’a pas été rendue publique, qui concerne, directement ou indirectement, un ou plusieurs émetteurs, ou un ou plusieurs instruments financiers, et qui, si elle était rendue publique, serait susceptible d’influencer de façon sensible le cours des instruments financiers concernés ou le cours d’instruments financiers dérivés qui leur sont liés ».

Autrement dit, il s’agit d’une information importante dont le contenu est susceptible d’influer les cours des instruments financiers dans lesquels des investisseurs ont placé leur argent et qui doit donc être communiquée.

La 1re information privilégiée concernait le fait que la Food and Drug Administration (FDA), c’est-à-dire l’organisme des États-Unis chargé de la surveillance des denrées alimentaires et des médicaments, avait demandé à la société de réaliser une étude complémentaire pour son candidat-médicament.

Or, cette information n’a été rendue publique que plusieurs mois après la décision de la FDA.

La 2de information privilégiée était relative au « non-accord » de la FDA concernant la demande de la société de mettre en œuvre une procédure pour obtenir un accord sur le « design », c’est-à-dire la méthodologie, de la 2de étude clinique envisagée.

Cette étude était importante puisqu’elle devait permettre d’appuyer une demande d’autorisation de mise sur le marché. Et cette information n’a pas du tout été rendue publique…

D’autre part, la Commission a reproché à la société la diffusion d’informations fausses ou trompeuses dans des communiqués et lettres aux actionnaires relatifs à ce même candidat-médicament, ce qui a conduit le marché a anticipé sa commercialisation.

Autant de manquements qui ont justifiés la sanction infligée par l’AMF…

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Bail rural : bien amélioré par le preneur = augmentation du fermage ?

Dans les baux ruraux, comme les baux d’habitations, le montant du fermage peut être révisé. Mais quand le bien objet du bail a connu des évolutions pendant la durée du contrat du fait du locataire, comment se calcule cette revalorisation ?

Renouvellement du bail rural : comment revaloriser le fermage ?

La propriétaire d’un terrain agricole sur lequel se trouve une habitation donne à bail l’ensemble à des preneurs qui exploitent les terres et habitent le logement.

Ceux-ci, sans aucune autorisation de la bailleresse, font construire de nouveaux bâtiments relatifs à l’exploitation et font des aménagements dans le logement pour y créer une nouvelle pièce de vie.

Au moment du renouvellement du bail, la bailleresse souhaite faire réviser le montant du fermage et elle décide de prendre en compte ces améliorations pour évaluer la valeur du bien.

Ce que contestent les preneurs : pour que les améliorations réalisées puissent être prises en compte dans le calcul de la revalorisation du fermage, il faut que la bailleresse s’acquitte d’une indemnité auprès d’eux correspondant à la prise de valeur de son bien.

Mais la bailleresse rappelle que, puisque les preneurs ont réalisé ces travaux sans aucune autorisation, alors même que cela était nécessaire, l’indemnité n’est pas due. La condition de son versement ne peut donc pas faire obstacle à la revalorisation du fermage.

« Non », pour les juges qui apportent quelques précisions : Il est vrai que les preneurs ayant réalisé des travaux d’amélioration sans obtenir l’accord de la bailleresse, les nouveaux bâtiments deviendront la propriété de cette dernière par voie d’accession sans qu’elle ait à payer une indemnité.

Cependant, cela ne permet pas pour autant à la bailleresse de les prendre en compte pour augmenter le fermage : elle ne deviendra, en effet, propriétaire des améliorations par voie d’accession qu’à la fin du bail, et non lors de son renouvellement.

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